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"vince, sous le seing et sceau du lieutenant-gouverneur, qui, pour "les fins de ces licences, est l'autorité compétente en vertu de "l'article précédent " (a).

VI. Durée de validité des publications. - Le but des publications étant en même temps d'assurer la publicité du mariage et d'empêcher qu'on ne procède à la célébration d'un mariage dont on pourrait contester plus tard la validité, il importe de fixer un délai passé lequel ces publications devront être renouvelées. La loi s'est montrée libérale, elle accorde un an pour célébrer le mariage. L'article 60 dit que "si le mariage n'est pas célébré dans l'année "à compter de la dernière des publications requises, elles ne “suffisent plus et doivent être faites de nouveau."

Le juge Loranger, tome Ier, n° 272, se demande si le mariage ayant été arrêté depuis la publication des bans par une opposition rejetée après l'expiration de l'année, les parties peuvent, en représentant la copie du jugement renvoyant l'opposition, faire célébrer leur mariage sans recourir à de nouvelles publications? Il répond négativement et, je le crois, avec raison. Le texte de l'article 60, en effet, est formel. Sans anticiper sur le sujet des oppositions au mariage, je puis dire que le dispositif de ce jugement aurait autorité de chose jugée entre les parties à l'opposition. S'il est favorable au mariage, une nouvelle opposition faite par les mêmes parties et basée sur les mêmes moyens sera rencontrée par un plaidoyer de chose jugée. Si, au contraire, il déclare que le mariage ne pourra avoir lieu, alors, sur de nouvelles publications, on n'aura qu'à le représenter au fonctionnaire qui ne pourra passer outre au mariage.

L'article 60 ne parle que du cas où il s'est passé une année depuis la dernière publication. Que décider lorsqu'une année s'est écoulée depuis l'obtention de la dispense de publications de bans? Pour parité de raisons, il faudrait alors, ou bien obtenir une nouvelle dispense, ou bien faire des publications. Voir, dans ce sens, le juge Loranger, tome Ier, n° 275.

Nous trouverons à l'article 157, qui fait partie du chapitre IV, sur les demandes en nullité du mariage, la sanction de la disposition de la loi qui veut que le mariage soit précédé de publications de bans. Je puis dire d'une manière sommaire ici que le fonctionnaire qui procède à un mariage, sans que les publications requises aient eu lieu ou sans que ces publications aient été supplées au moyen de dispense ou de licence, encourt une

(a) L'article 59 que je citerai plus loin.

amende qui n'excède pas cinq cents piastres. Cette amende est recouvrable par action ordinaire suivant les dispositions de l'article 16.

SECTION DEUXIÈME. DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

Je viens de parler des publications qu'on doit faire avant de célébrer le mariage dans le but d'assurer sa publicité et de donner avis à ceux qui connaîtraient quelque empêchement contre ce mariage d'en faire la dénonciation. Ce sont les préparatifs éloignés du mariage. Il s'agit maintenant de la célébration du mariage même. Je ne diviserai pas le sujet de la même manière que Mourlon, mais je reproduirai son texte aussi souvent qu'il me sera possible de le faire.

I. Pièces qu'on doit remettre au célébrant avant la célébration du mariage. L'article 57 dit qu'" avant de célébrer le mariage, le "fonctionnaire chargé de le faire se fait représenter un certificat "constatant que les publications de bans requises par la loi ont été "régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n'est pas nécessaire."

Donc, si le célébrant n'a pas fait les publications de bans, il se fait représenter un certificat constatant que ces publications ont été régulièrement faites. Si, au contraire, il les a faites luimême, l'article ajoute,-ce qui d'ailleurs était superflu, que ce certificat n'est pas nécessaire. Le juge Loranger, tome Ier, n° 269, est d'avis que si ces publications ont été faites dans l'église même où le mariage doit se célébrer, mais par un autre prêtre ou ministre, on pourra se dispenser de ce certificat. Evidemment, si les bans ont été publiés, pour l'un des conjoints, dans une autre église, on doit en produire un certificat.

Ce certificat, aux termes de l'article 58, est signé par celui qui a fait les publications et il contient les mêmes énonciations que les publications elles-mêmes.

Voilà pour le cas où l'on a fait des publications. Dans le cas contraire, l'article 59 dit qu'il peut cependant être procédé au "mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense ou licence, permettant "l'omission de publications de bans."

Les autorités compétentes, pour les catholiques, je l'ai dit, ce sont les évêques. Pour les protestants, c'est le lieutenantgouverneur qui émet la licence de mariage sous son seing et sceau par l'entremise du département du secrétaire de la province.

L'article 59a, qui contient cette disposition, ajoute que le ministre qui a célébré un mariage sous l'autorité d'une semblable licence, n'est sujet à aucune action ou responsabilité pour dommages ou autrement à raison de l'existence de quelque empêchement légal au mariage, à moins qu'il n'ait eu connaissance de cet empêchement, lors de la célébration du mariage. Il n'était guère nécessaire d'énoncer une conséquence aussi évidente du principe de la responsabilité civile.

Il est une autre pièce qu'on doit produire au célébrant. C'est le jugement de mainlevée d'une opposition qui a pu faire surseoir au mariage projeté. L'article 61 dit qu'" au cas d'opposition, mainlevée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire "chargé de la célébration du mariage." Il sera question de ces oppositions plus loin.

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Mais sont-ce là toutes les pièces qu'on doit remettre au célébrant? Les articles 70 à 73 du code Napoléon exigent la remise de plusieurs autres actes. Il y a d'abord l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte de naissance, peut le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Cet acte de notoriété contient la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention. Cet acte de notoriété est présenté au tribunal de première instance au lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donne ou refuse son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. doit également, sous l'empire du code Napoléon, produire un acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules (on se rappellera qu'on exige le consentement des ascendants en France), ou, à leur défaut, celui de la famille; cet acte contient les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Il est clair que le célébrant peut exiger qu'on justifie devant

lui de la majorité ou minorité des futurs époux, et, au cas de minorité, il peut, et j'ajouterai qu'il doit demander la preuve du consentement des père et mère ou, le cas échéant, du tuteur quand ces derniers n'assistent pas au mariage. Dans le cas des catholiques, ou d'une partie catholique, l'extrait de baptême prouvera en outre s'il existe ou non entre les conjoints l'empêchement de disparité de culte.

II. Fonctionnaires compétents à célébrer le mariage. Je me sers de l'expression fonctionnaire,— bien qu'il ne convienne pas pour désigner la personne qui est appelée à remplir une mission aussi auguste,- parce que c'est le terme qu'emploie le législateur.

"Sont compétents à célébrer les mariages," dit l'article 129, "tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder registres de l'état civil (a).

Cependant," ajoute cet article, "aucun des fonctionnaires "ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage " contre lequel il existe quelqu'empêchement, d'après les doctrines "et croyances de sa religion, et la discipline de l'église à laquelle "il appartient."

Il faut observer ici que l'effet de cet article ou du moins son but, c'est de pourvoir à la célébration du mariage par le prêtre ou ministre du culte que professent les conjoints. Ainsi, comme pour la tenue des registres de l'état civil, le législateur a voulu que chaque religion eût son ministre dont la compétence s'étendrait à tous ceux qui partagent sa foi. En conséquence, le fonctionnaire compétent pour les catholiques, ce sont les prêtres et curés; pour les protestants, leurs ministres; pour les juifs leurs rabbins, etc. Cette compétence, qui n'est pas douteuse dans ces limites, s'étend-elle au-delà, de manière à ce que, par exemple, des catholiques puissent se marier devant un ministre protestant et des protestants devant un prêtre catholique ?

La question est délicate, surtout en vue des termes de l'article 129 qui semble consacrer la compétence des fonctionnaires qu'il dénomme pour la célébration de tous les mariages sans distinction.

Pourtant, on ne saurait affirmer que des catholiques puissent, je ne dis pas licitement, mais même validement, se marier devant un ministre protestant. En effet, le décret du concile de Trente, qui veut que le mariage soit célébré devant le propre curé des parties, est en force dans cette province (Loranger, t. 2, n° 224).

(a) J'ai rendu compte plus haut, pp. 176 et suivantes, de la disposition assez extraordinaire du statut 57 Vic., ch. 44. Il n'est pas nécessaire d'y revenir.

Le défaut de se conformer à cette exigence, constitue, je l'ai dit, un empêchement dirimant pour les catholiques. Cet empêchement relève du droit canon, et la règle de ce droit oblige tous les catholiques aux termes de l'article 127. Donc un mariage entre deux catholiques devant un ministre protestant est non seulement illicite, mais il est nul.

Nos tribunaux ont affirmé cette doctrine à plusieurs reprises. Dans la cause de Laramée v. Evans (25 L. C. J., p. 261; 3 L. N., p. 342; 5 L. N., p. 51; 3 Thémis, p. 206), le juge Jetté a décidé que le seul fonctionnaire compétent à célébrer le mariage de deux catholiques est le propre curé des parties; que la licence accordée par le représentant du gouvernement civil n'est d'aucune valeur pour dispenser des publications requises pour les catholiques, et qu'en conséquence, le mariage célébré, dans l'espèce, par un ministre protestant, et en vertu d'une simple licence, est un mariage nul et abusivement contracté (a).

Le juge Polette, il y a longtemps, avait décidé la même chose, dans la cause de Vaillancourt v. Lafontaine (11 L. C. J., p. 305), même quand le célébrant était un prêtre, autre que le propre curé des parties.

Dans la cause de Globensky v. Wilson (M. L. R., 2 S. C., p. 174), le juge Bourgeois a reconnu, comme un empêchement dirimant, la parenté entre deux catholiques au degré de cousingermain. Or cet empêchement relève du droit canon.

Mais si des protestants se font marier par un prêtre catholique, on paraft concéder la validité du mariage (b). Ce n'est pas donner une compétence plus étendue aux prêtres catholiques qu'aux ministres protestants, mais uniquement parce que cette question de religion et de la célébration du mariage devant le propre curé, n'est pas un empêchement pour les protestants. Il suffit alors de lire l'article 127 pour saisir la portée de cette distinction.

Pour les mariages mixtes, c'est-à-dire le mariage entre une partie catholique et une partie non-catholique baptisée (mais non entre baptisé et non-baptisé, ce qui constituerait un empêchement dirimant pour les catholiques), le juge Loranger (n° 223) dit que le mariage est valide qu'il soit célébré par un prêtre catholique

(a) Des développements sur cette question importante dépassant la portée d'un ouvrage élémentaire, je me contente de renvoyer, pour ce qui manquerait dans mon exposition du sujet, à la magistrale dissertation de l'éminent juge qui à rendu l'arrêt rapporté dans le

texte.

(b) Loranger, t. 2, no 224.

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