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de chaque Pays, de manière à ce qu'elles soient consignées dans le plus bref délai possible au bureau de poste du port d'arrivée.

ART. 34. Celle des deux administrations qui, conformément aux articles 3 et 4 de la présente Convention, devra prendre à sa charge les frais résultant du transport par mer des correspondances comprises dans les dépêches adressées d'un Pays dans l'autre au moyen d'un bâtiment de commerce, payera au capitaine de ce bâtiment 10 centimes pour chaque lettre ou paquet, et 1 franc pour chaque kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés contenus dans ces dépêches.

ART. 35. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Italie désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 24 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 36. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et l'Italie.

ART. 37. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux administrations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays après l'expiration dudit terme.

ART. 38. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 3 mars de l'an de grâce 1869.

LA VALETTE.

NIGRA.

Déclaration officielle arrêtée à Paris, le 22 mars 1869, entre la France et la Belgique, pour la formation d'une Commission mixte chargée d'examiner les questions économiques pendantes entre les deux Pays, ainsi que les concessions et l'exploitation des chemins de fer internationaux (1).

DÉCLARATION.

A la suite des pourparlers qui ont eu lieu entre le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. M. le Roi des Belges, les deux Cabinets sont tombés d'accord sur les termes de la déclaration suivante:

La présentation et le vote de la loi du 28 février dernier sur les cessions de concessions de chemin de fer ont donné lieu en France à des appréciations au sujet desquelles le gouvernement du Roi s'est fait un devoir de transmettre à Paris des explications d'une loyale et complète franchise.

Afin de se donner un mutuel témoignage de leurs dispositions cordiales et confiantes, et dans le désir de concilier les intérêts des deux pays, les Gouvernements Français et Belge se sont entendus pour instituer une commission mixte qui sera chargée d'examiner les diverses questions économiques que font naître, soit les rapports existants, soit de récents projets de traités de cession d'exploitation et dont la solution serait de nature à développer les relations commerciales et industrielles entre les deux pays.

Déclaration signée à Paris, le 7 avril 1869, entre la France et l'Italie, au sujet de la taxe des Dépêches télégraphiques. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 9 avril.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, désirant faciliter, par une modération des

(1) Cette Déclaration a été promulguée le même jour (23 mars) dans le Journal officiel de l'Empire français et le Moniteur belge. V. ci-après, p. 276 et 303, les Protocoles des 27 avril et 9 juillet

1869.

taxes de transit, l'échange, par leurs territoires respectifs, des correspondances télégraphiques dont une interruption de ligne empêcherait momentanément la transmission entre deux bureaux de France ou d'Italie, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

1o La taxe de transit, en France, est fixée à un franc pour la dépêche télégraphique de vingt mots destinée à être transmise entre deux bureaux italiens et qui emprunterait accidentellement les lignes françaises.

2o Réciproquement, la taxe de transit, en Italie, est fixée à un franc pour la dépêche télégraphique de vingt mots destinée à être transmise entre deux bureaux français et qui emprunterait accidentellement les lignes italiennes.

La présente Déclaration sera exécutoire à partir du 15 avril 1869. En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 7 avril 1869.

LA VALETTE.

NIGRA.

Déclaration signée à Paris, le 10 avril 1869, entre la France et le Grand-Duché de Hesse, au sujet de l'arrestation des malfaiteurs. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 14 avril.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. A. R. le Grand-Duc de Hesse voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs,

S. Exc. M. le marquis DE LA VALETTE, Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de France, d'une part,

Et M. le comte D'ENZENBERG, Ministre Résident de la Hesse grandducale à Paris, d'autre part,

Dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

1° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Hesse, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 26 janvier 1853 (1), devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

2o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, (1) V. cette Convention, t. VI, p. 279.

transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du Pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3° L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de n ture à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. 4o L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

La présente Déclaration aura la même durée que la convention du 26 janvier 1853, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 avril 1869.
LA VALETTE.

ENZENBERG.

Convention conclue à Washington, le 16 avril 1869, entre la France et les États-Unis d'Amérique, pour la garantie de la propriété des marques de fabrique. (Éch. des ratif. à Washington, le 3 juillet 1869.)

S. M. l'Empereur des Français et les États-Unis d'Amérique, désirant assurer sur leurs territoires respectifs la garantie de la propriété des marques de fabrique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention spéciale et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur BERTHEMY, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., accrédité comme son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les ÉtatsUnis;

Etle Président des États-Unis, le sieur HAMILTON FISH, Secrétaire d'État; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. Toute reproduction, dans l'un des deux Pays, des marques

de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, est interdite et pourra donner lieu à une action en dommages et intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du Pays où la contrefaçon aura été constatée, au même titre que si le plaignant était sujet ou citoyen de ce Pays.

Le droit exclusif d'exploiter une marque de fabrique ne peut avoir, au profit des citoyens des États-Unis en France ou des Français sur le territoire des États-Unis, une durée plus longue que celle fixée par la loi du Pays à l'égard des nationaux.

Si la marque de fabrique appartient au domaine public dans le Pays d'origine, elle ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre Pays.

ART. 2. Les marques de fabrique dont les propriétaires résidant dans l'un des deux États voudront assurer la garantie de leurs droits dans l'autre devront respectivement être déposées en double exemplaire : à Paris, au greffe du tribunal de Commerce de la Seine; à Washington, au bureau des patentes.

ART. 3. Le présent Arrangement entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications des deux Gouvernements, et il recevra son application pendant dix années, à partir de cette époque.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des H. P. C. l'aura dénoncé. ART. 4. Les ratifications du présent Arrangement seront échangées à Washington dans un délai de dix mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 16 jour d'avril de l'an de Notre-Seigneur 1869.

BERTHEMY.

HAMILTON FISH.

Protocole dressé à Paris, le 27 avril 1869, entre la France et la Belgique, au sujet des rapports de transit et d'exploitation internationale des chemins de fer français, néerlandais et belges (1).

Pour préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement la né

(1) V. ci-après, p. 303, le procès-verbal dressé le 9 juillet 1869 par la Commission mixte des chemins de fer.

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