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compris le service des intérêts, est garanti par une hypothèque spéciale sur le produit des droits de navigation qui seront perçus à l'embouchure de Soulina par la Commission européenne du Danube ou par l'autorité qui lui succédera, à partir du 1er janvier 1871.

Néanmoins, il sera toujours prélevé sur le produit desdits droits de navigation les sommes nécessaires pour amortir les emprunts déjà contractés par la Commission européenne en 1867 et 1868, pour achever ses travaux, et à la garantie desquels ledit produit a été affecté par privilége, ainsi que les sommes destinées à assurer l'entretien, la conservation et le développement des travaux d'amélioration, et le service des établissements mentionnés dans l'article 16 du traité de Paris.

Il est entendu, d'ailleurs, que lors des révisions du tarif des droits de navigation auxquelles il doit être procédé, en exécution de l'article 15 de l'acte public du 2 novembre 1865, et dans l'évaluation du revenu qui sera jugé nécessaire pour l'avenir, la somme à attribuer annuellement à la Turquie, jusqu'à l'extinction complète de sa créance, sera prise en considération au chiffre normal de 360,000 francs.

ART. 9. En considération du sursis consenti par la Sublime Porte pour le remboursement de sa créance et des facilités qu'elle a assurées à la Commission européenne depuis le commencement de ses travaux, ladite Commission renonce d'une manière absolue à toutes les prétentions qu'elle pourrait avoir à élever, à raison des intérêts, frais de recouvrement et autres dépenses quelconques qu'elle a dû supporter, pour se procurer les ressources nécessaires, lorsque le payement des sommes demandées à la Sublime Porte a éprouvé des retards.

ART. 10. Il est entendu que la Commission européenne aura toujours la faculté de rembourser la totalité ou le solde de la somme dont la Sublime Porte sera créancière en vertu du présent arrangement, ou d'effectuer, à compte de cette somme, des remboursements partiels, et ce, sans attendre l'échéance des versements stipulés dans l'article 4 cidessus.

Dans le cas où un ou plusieurs de ces versements auraient été effectués déjà, à l'époque où le remboursement total serait offert par la Commission, ce versement ne comprendrait plus que la somme restant due en capital et en intérêts échus, d'après un calcul à faire.

L'autorité qui succédera à la Commission européenne jouira également de cette faculté de rembourser par anticipation.

Il est entendu que, dans tous les cas où des remboursements partiels anticipés auront été effectués sur le capital dû à la Sublime Porte, les

intérêts dont ce capital est productif, à partir du 1er janvier 1871, diminueront en proportion des sommes remboursées.

ART. 11. Le présent arrangement sera ratifié par la Sublime Porte dans un délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut, et l'exemplaire ratifié sera déposé aux archives de la Commission européenne.

En foi de quoi, ledit arrangement a été signé en deux originaux (1), à Galatz, ce jourd'hui 2 novembre 1869.

Pour la Commission européenne du Danube :

N. ZULAUF. A. D'AVRIL.
B. BERIO.

D'OFFENBERG.

Pour la Sublime Porte:
J. STOKES.

SULEYMAN.

Convention conclue à Paris, le 25 novembre 1869, entre la France et la Belgique, pour l'établissement de deux chemins de fer. (Éch. des ratif. à Paris, le 23 décembre 1869.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, également animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communicati, ont résolu de conclure une convention pour l'établissement de deux chemins de fer reliant directement Dunkerque à Furnes et Hazebrouck à Poperinghe, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

S. M. le Roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les deux Gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer: 1° de Dunkerque à Furnes; 2° d'Hazebrouck à Poperinghe.

La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effet de relier la ville et le port de Dunkerque avec les chemins de fer de Belgique dans

(1) L'original est accompagné de l'exemplaire rédigé en langue turque, portant la ratification du Sultan.

la station de Furnes, et de relier les chemins de fer de la Belgique avec ceux de la France dans la station d'Hazebrouck.

A Hazebrouck, à Furnes et à Poperinghe, ces chemins de fer seront raccordés à ceux existant, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

Le Gouvernement français se réserve de prescrire ultérieurement, s'il y a lieu, l'exécution d'un raccordement entre le chemin de fer de Dunkerque à Furnes et les voies du chemin de fer du Nord à Dunkerque.

Les H. P. C. déclarent approuver les raccordements à la frontière, tels qu'ils ont été effectués, du chemin de fer de Poperinghe à Hazebrouck, conformément au procès-verbal dressé le 26 mars 1868, et de celui de Furnes à Dunkerque, conformément au procès-verbal dressé le 24 mai 1869.

ART. 2. Les deux Gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que les chemins de fer de Dunkerque à Furnes et d'Hazebrouck à Poperinghe soient mis en exploitation dans le plus court délai possible.

ART. 3. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction sur son territoire des chemins de fer dont il s'agit.

Ils auront soin, néanmoins, que cette construction ait lieu de manière que les locomotives, les voitures et les waggons des deux pays puissent circuler sans aucune difficulté sur tout le parcours de ces chemins de fer.

La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera dans les deux pays de 1 mètre 44 centimètres au moins (144) et de 1 mètre 45 centimètres au plus (145).

Les tampons des locomotives et des waggons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

ART. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun de ces chemins de fer, et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des Hautes Parties Contractantes, les deux gouvernements se réservent de

s'entendre ultérieurement en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

ART. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties françaises et de parties belges de ces chemins de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration. ART. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

ART. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que de deux par jour dans chaque direction.

ART. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et aux prix de transport et au temps de l'expédition.

Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

ART. 9. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation des deux États.

ART. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ces chemins de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux

pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

ART. 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2o Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe;

3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4° Mettre à la disposition des administrations postales des deux États, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste, et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;

5o Établir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux États s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

ART. 12. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service des chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et

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