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marques de fabrique, françaises ou russes, contrefaites en tout pays étranger, sera considérée comme une opération frauduleuse, interdite sur le territoire des deux États et passible: en France, des peines portées par la loi du 23 juin 1857; en Russie, des peines édictées par les articles 173 à 176 et 181 du code relatif aux peines infligées par les juges de paix, et les articles 1665 à 1669 et 1671 à 1675 du code pénal (édition de 1866).

Elle pourra donner lieu, devant les tribunaux, et selon les lois du Pays où ladite opération frauduleuse aura été constatée, à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée envers ceux qui s'en seront rendus coupables.

ART. 2. Les sujets de l'un des deux États qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété de leurs marques de fabrique, seront tenus de les déposer exclusivement, savoir: les marques d'origine française, à SaintPétersbourg, au département du commerce et des manufactures, et les marques d'origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

ART. 3. Les présents articles, immédiatement exécutoires, seront considérés comme faisant partie intégrante du Traité de 2/14 juin 1857, et auront même force et durée que ledit Traité.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double, à Saint-Pétersbourg, le 6/18 mai 1870.

Général FLEURY.

GORTCHAKOFF.

Convention conclue à Paris, le 23 juin 1870, entre la France et le Wurtemberg, pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays. (Éch. des ratif. à Paris, le 19 juillet 1870.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Wurtemberg, désirant d'un commun accord conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre Pays, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, S. Exc. M. le Duc de Gramont, son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de Frédéric de Wurtemberg, etc., etc.;

Et S. M. le Roi de Wurtemberg, M. le Baron de Waechter, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, commandeur de l'ordre impérial de la Couronne de Wurtemberg, grand-croix de l'ordre royal de Frédéric, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Français en Wurtemberg, les Wurtembergeois en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat sera approuvé et légalisé par l'Agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Français admis en Wurtemberg, les Wurtembergeois admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 juin 1870.

GRAMONT.

WAECHTER.

Déclaration relative au recèlement, signée à Paris, le 23 juin 1870, entre la France et la Belgique. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 29 juin 1870.)

Les Soussignés, Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges à Paris, dûment autorisés par pleins pouvoirs de leurs Souverains, sont convenus de ce qui suit :

Les individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, du chef du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique, le 29 avril 1869 (1), seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite Convention. La présente Déclaration aura la même valeur et la même durée que si elle était insérée mot à mot dans ladite Convention.

Fait en double, à Paris, le 23 juin 1870.

GRAMONT.

Eug. BEYENS.

Déclaration présentée au Corps législatif, le 6 juillet 1870, par M. le duc de Gramont, Ministre des Affaires étrangères, sur l'offre de la Couronne d'Espagne faite au Prince Léopold de Hohenzollern (2).

MM., je viens répondre à l'interpellation qui a été déposée hier par l'honorable M. Cochery.

Il est vrai que le maréchal Prim a offert au prince Léopold de Hohenzollern la couronne d'Espagne et que ce dernier l'a acceptée. Mais le peuple espagnol ne s'est point encore prononcé, et nous ne connaissons point encore les détails vrais d'une négociation qui nous a été cachée. Aussi une discussion ne saurait-elle aboutir à aucun résultat pratique. Nous vous prions, MM., de l'ajourner.

Nous n'avons cessé de témoigner nos sympathies à la nation espagnole et d'éviter tout ce qui aurait pu avoir les apparences d'une immixtion quelconque dans les affaires intérieures d'une noble et grande nation en plein exercice de sa souveraineté; nous ne sommes pas sortis, à l'égard des divers prétendants au trône, de la plus stricte neutralité, et nous n'avons jamais témoigné pour aucun d'eux ni préférence ni éloignement.

Nous persisterons dans cette conduite. Mais nous ne croyons pas que le respect des droits d'un peuple voisin nous oblige à souffrir qu'une puissance étrangère, en plaçant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint, puisse déranger à notre détriment l'équilibre actuel des forces en Europe et mettre en péril les intérêts et l'honneur de la France.

(1) V. le texte de cette Convention ci-dessus, p. 278.

(2) V. dans les Archives diplomatiques d'Amyot, années 1871-1872, l'ensemble des documents et correspondances se rattachant aux négociations qui ont précédé la déclaration de guerre du 19 juillet.

Cette éventualité, nous en avons le ferme espoir, ne se réalisera pas. Pour l'empêcher, nous comptons à la fois sur la sagesse du peuple allemand et sur l'amitié du peuple espagnol. S'il en était autrement, forts de votre appui et de celui de la nation, nous saurions remplir notre devoir sans hésitation et sans faiblesse.

Article additionnel au Traité d'amitié et de commerce du 15 juillet 1867 (1), entre la France et le Royaume de Siam, signé à Saïgon le 14 juillet 1870. (Ratif. française du 22 août 1871.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Siam, désirant régler définitivement et d'un commun accord la question relative au régime de la pêche dans les eaux du Grand Lac de Cambodge, ou mer intérieure, qui se trouve située entre les Royaumes de Siam et du Cambodge, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, respectifs, savoir :

S. M. Napoléon III, Empereur des Français, S. Exc. M. le ContreAmiral de Cornulier-Lucinière, Gouverneur par intérim et Commandant en chef des possessions françaises en Cochinchine;

S. M. Somdetch Phra Paramendr Maha Chulalonkorn, Roi de Siam, S. Exc. Phya Rajavaranukul Vipulia Bakti Biviabah, Directeur Général au Ministère de l'Intérieur de Siam;

Et S. Exc. Phra Raja Sena, Directeur des Affaires Civiles pour l'Administration des provinces du Nord de Siam;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de l'article suivant, additionnel à la Convention du 15 juillet 1867.

ARTICLE UNIQUE, S 1er. Les Rois de Siam et de Cambodge renoncent réciproquement, pour eux et leurs successeurs, aux droits de propriété exclusive qu'ils revendiquent chacun sur le Grand Lac ou portion du Grand Lac limitrophe des deux Pays.

En conséquence, il ne sera prélevé aucun droit ou impôt sur les Cambodgiens, les Cochinchinois sujets français, ni sur les Siamois, se livrant à la pêche dans des bateaux, soit du côté du Cambodge, soit du côté de Siam.

§ 2. Les Cambodgiens,¡les Cochinchinois sujets français, les Siamois, qui établiront des hangars ou autres constructions de ce genre pour sécher ou fumer le poisson sur les rives du Grand Lac pendant la saison des eaux basses, soit sur le rivage lui-même, soit en les avançant assez loin dans le lac pour y trouver une profondeur d'eau qui permette aux

(1) V. le texte de ce Traité. t. IX, p. 734.

bateaux d'y aborder sans échouer, devront payer au Gouvernement de Siam et du Cambodge, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires, un droit de 8 1/2 0/0 sur la valeur du poisson à exporter. Cet impôt sera payé en argent ou en nature, c'est-à-dire en poisson de la même espèce que ceux qui seront exportés.

Mais les hangars ou autres constructions de ce genre, établis sur les îles ou les hauts-fonds situés dans le Lac et qui sont séparés de la côte par un chenal plus profond, c'est-à-dire qui ne touchent pas au littoral, et établis soit par des Cambodgiens, des Cochinchinois sujets français et des Siamois, ne seront sujets à aucun droit.

Les deux Pays conservent seulement la faculté de percevoir des droits sur les produits de la pêche qui passent du Grand Lac sur leur territoire respectif.

§ 3. Tous canaux divergeant du Grand Lac, ou mer intérieure, soit du côté de Siam, soit du côté du Cambodge, et que certains fonctionnaires seront chargés d'entretenir, seront sujets au régime suivant, c'està-dire que quiconque voudra pêcher dans les eaux desdits canaux devra s'entendre avec leur surveillant, relativement au payement à effectuer, soit en espèces, soit en poisson, ce qui aura été convenu entre les deux parties.

§ 4. Les autorités des territoires où sont situés ces canaux prélèveront les taxes qui leur conviendront sur les pêcheurs des nationalités différentes.

Il ne sera prélevé aucun droit dans les eaux des ruisseaux et des canaux qui servent de frontières entre le Cambodge et les provinces qui appartiennent au Gouvernement Siamois.

Mais les Cambodgiens, les Cochinchinois sujets français et les Siamois qui établiront des hangars ou autres constructions de ce genre devront payer une taxe de 8 1/2 0/0 au Gouvernement ou autorités du Cambodge et de Siam, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires. Cet impôt sera payé soit en argent, soit en poissons de la même nature que ceux qui seront exportés.

Il est bien entendu que l'une des rives du Prec Compong Prac forme la ligne frontière de la province siamoise de Battabong, et la rive opposée celle du Royaume de Cambodge; de même qu'une des rives du Prec Compong Thiam forme la ligne frontière de la province siamoise d'Angcor, et la rive opposée celle du Cambodge.

Les rives de ces deux Precs et des canaux appartiennent à l'une et à l'autre des deux provinces siamoises ci-dessus.

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