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longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche, du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle, aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froide-Fontaine, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jonchery et de Delle.

L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée de représentants des Hautes Parties Contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biens fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent Traité.

Toutefois, le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de l'accord des deux Parties Contractantes dans l'ancien département de la Moselle, les villages de Sainte-Marie-aux-Chênes, près de SaintPrivat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France, avec un rayon qui sera déterminé ultérieure

ment.

ART. 2. La France payera à S. M. l'Empereur d'Allemagne la somme de 5 milliards de francs. Le payement d'au moins 1 milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des pré

sentes.

ART. 3. L'évacuation des territoires français occupés par les troupes

allemandes commencera après la ratification du présent Traité par l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux.

Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seineet-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du Traité de paix définitif.

Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

en

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'Est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du Traité de paix définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise et les parties des départements de la Seine-Inférieure, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.

Après le payement de 2 milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les 3 milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. S. M. l'Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par S. M. l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les 3 milliards dont l'acquittement aura été différé porteront intérêt à 5 0/0 à partir de la ratification de la présente Convention.

ART. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du Gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

ART. 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil, seront réglés aussi favorablement que possible, lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

ART. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents Préliminaires.

Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.

ART. 7. L'ouverture des négociations pour le Traité de paix définitif à conclure sur la base des présents Préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'Empereur d'Allemagne.

ART. 8. Après la conclusion et la ratification du Traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'inté rêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent Traité, s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

ART. 9. Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles n'occupent point actuellement.

ART. 10. Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de S. M. l'Empereur d'Allemagne.

En foi de quoi, les Soussignés ont revêtu le présent Traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles, le 26 février 1871.

A. THIERS.

JULES FAVRE.

BISMARCK.

Les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse, et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les Soussignés adhèrent à la présente Convention au nom de leurs Souverains respectifs.

Versailles, 26 février 1871.

Cte DE BRAY STEINBURG. Baron DE WACHTER. MITTNACHT. JOLLY.

Convention additionnelle du 26 février 1871, pour la
prolongation de l'armistice.

Entre les Soussignés, munis des pleins pouvoirs de la République française et de l'Empire d'Allemagne, la Convention suivante a été conclue:

ART. 1er. Afin de faciliter la ratification des Préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les soussignés, l'armistice stipulé par les Conventions du 28 janvier et du 15 février dernier (1) est prolongé jusqu'au 12 mars prochain.

ART. 2. La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article 4 de la Convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante, sur laquelle les soussignés sont tombés d'accord:

La partie de la ville de Paris, à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rue du Faubourg-Saint-Honoré et l'avenue des Ternes sera occupée par des troupes allemandes dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglés par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées,

(1) V. ces Conventions ci-dessus, p. 410 et 426.

et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation.

ART. 3. Ues troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé seront annulées de plein droit; celles qui seraient versées ultérieurement, par suite d'ignorance de la présente stipulation, devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'État dans les territoires occupés.

ART. 4. Les deux Parties Contractantes conserveront le droit de dénoncer l'armistice à partir du 3 mars, selon leur convenance, et avec un délai de trois jours pour la reprise des hostilités, s'il y avait lieu. Fait et approuvé à Versailles, le 26 février 1871.

A. THIERS. JULES FAVRE.

V. BISMARCK.

Procès-verbal d'échange des ratifications, dressé à Versailles, le 2 mars 1871.

Les Soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Chef du Pouvoir exécutif de la République française et de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, sur le traité préliminaire de paix conclu à Versailles le 26 février 1871 entre la France et l'Empire germanique, les instruments de ces ratifications ont été produits, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent procès-verba! qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Versailles, le 2 mars 1871.

Le Ministre des affaires étrangères de la République française,

JULES FAVRE.

Le Chancelier
de l'Empire germanique,

BISMARCK.

Convention verbale arrêtée à Versailles, le 26 février 1871, pour l'occupation d'une partie de Paris par les troupes allemandes.

ART. 1er. Les troupes allemandes occuperont, dès mercredi le 1er mars, dix heures du matin, le terrain compris entre la Seine (rive droite), l'en

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