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à ceux de « demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français. >>

Les Plénipotentiaires français se bornent à faire remarquer de nouveau que, les travaux du chemin de fer de Nancy à Château-Salins étant assez avancés pour qu'on entrevoie la mise en exploitation de la ligne entière dans les derniers jours d'avril 1872, ils ne s'expliquent pas qu'on veuille tenir la concession en suspens et se réserver une entente avec les concessionnaires comme s'il s'agissait d'un chemin simplement projeté. Quant aux deux premières lignes de l'article 16, ils déclarent n'avoir pas d'objection contre le changement réclamé, si leurs collègues admettent comme eux que c'est une modification purement rédactionnelle, n'altérant en rien la portée pratique de la stipulation que l'article a pour objet de consacrer. Ce point de vue étant pleinement admis du côté de l'Allemagne, l'article sur les chemins de fer, ainsi amendé, est adopté.

(Transit.) Afin d'éviter un recours à un vote législatif, si l'on s'arrêtait à une formule toute nouvelle en matière de transit, les Plénipotentiaires allemands demandent, et leurs collègues admettent, que le second paragraphe de l'article 17 (1) soit rédigé dans des termes établissant que l'article 23 du Traité de commerce conclu le 2 août 1862 entre la France et le Zollverein, relatif à la liberté réciproque de transit, sera remis en vigueur pour le temps déterminé par l'article 32 de ce même Traité.

(Poste.) Le premier paragraphe de l'article relatif à la remise en vigueur des anciens traités est adopté; pour le second alinéa, relatif au régime postal, les Négociateurs se concertent sur une nouvelle rédaction qui, sous réserve d'approbation supérieure, serait conçue de la manière suivante: « Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux relations postales entre les deux Pays, que les H. P. C. se réservent de régler par un accord séparé. »

L'ensemble des articles du projet de Traité ayant été confronté sur les deux textes français, on aborde l'examen des déclarations destinées à entrer dans le Protocole de clôture. La formule relative à la libération des militaires alsaciens est adoptée.

(Arrérages de pensions avancés par la France.) — Les Plénipotentiaires allemands annoncent que le projet de Déclaration sur les arrérages de pensions avancés par la France est accepté à Berlin, sauf adjonction des mots : « en tant que ces arrérages n'ont pas déjà été payés par l'Allemagne. »>

Les Plénipotentiaires français, sans entrer dans aucune discussion, demandent ce que deviennent, avec cette réserve, certains arrérages avancés de bonne foi par le Trésor français, et font remarquer qu'il semblerait plus simple que le Gouvernement impérial prit les doubles emplois à sa charge, puisqu'il garde son recours contre les individus qui ont touché des deux mains, et peut rentrer dans ses avances par une retenue sur les arrérages non encore échus dont il assume la charge. Les Plénipotentiaires allemands admettent que le Trésor français n'aurait pas, sous ce rapport, les mêmes facilités, et ne se refusent pas à signaler la difficulté à leur Gouvernement.

Les formules protocoliques sur les caisses de retraite, sur les offices ministériels, sur les fonds communaux, sur les cautionnements et sur les créances privées du Trésor français sont approuvées de part et d'autre.

(Brevets d'invention.)

La formule de Déclaration protocolique sur les brevets d'invention reste ajournée, les Plénipotentiaires français n'ayant pas été autorisés à y ajouter l'amendement suggéré par leurs collègues, qui insistent sur son maintien. (Banque de France.) Les Plénipotentiaires allemands donnent lecture de leur projet de Déclaration sur les succursales de la Banque établies dans les territoires cédés. On fait observer, du côté de la France, qu'il n'est plus fait mention de la mainlevée du séquestre mis sur le dépôt des monnaies divisionnaires et qui subsiste encore à la date de ce jour; la Déclaration doit donc rester libellée dans les termes de l'ancien article 20 de la Convention dont elle prend la place, ainsi que cela avait été précédemment convenu; il

(1) Article 17: Transit.

y a lieu aussi de le compléter par la mention des intérêts réclamés par la Banque de France. Sur ce dernier point, les Plénipotentiaires allemands renouvellent, au nom de leur Gouvernement, un refus formel; mais ils consentent en même temps au rétablissement de l'alinéa sur le séquestre.

(Chemins de fer séquestrés.) En réponse à une question de leurs collègues sur le projet de Déclaration français relatif au matériel des chemins de fer séquestrés durant la guerre et au décompte des recettes opérées par l'autorité allemande pendant sa période d'exploitation, les Représentants de l'Empire déclarent qu'ils ne sont pas autorisés à entrer de nouveau en discussion sur un point réglé par les Conventions de Ferrières et de Rouen; ils ajoutent, en se référant à des explications précédemment données par eux, qu'ils n'ont pu comprendre dans leur projet de Protocole de clôture que les matières devenues l'objet d'une entente commune.

(Discussion sur la place à assigner à certaines Déclarations protocoliques.) — Une discussion s'engage sur la place à assigner aux quatre Déclarations unilatérales destinées à rappeler les réserves ou explications formulées au nom de la France.

Les Plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement considère comme superflue l'insertion dans un Protocole explicatif non sujet à ratification de toute Déclaration n'impliquant pas d'engagement réciproque et n'ayant pour objet que d'exprimer l'opinion ou les vues particulières de l'une des Parties contractantes.

Les Négociateurs français répliquent que cette question d'utilité est une de celles dont ils ne peuvent moins de revendiquer exclusivement le droit d'appréciation en faveur de leur Gouvernement; que si le concert s'explique pour des Déclarations réciproques, chaque partie est juge de ce que lui commande la sauvegarde de ses intérêts, de ce qui lui apparaît comme utile et nécessaire. Ils maintiennent donc leurs précédentes Déclarations; mais, n'attachant pas autrement d'importance à ce qui peut sembler de pure forme, ils n'insistent point pour l'adoption d'un Protocole explicatif, bien que ce terme soit consacré par de nombreux antécédents empruntés aux usages des Chancelleries allemandes, et consentent à ce que leurs Déclarations soient insérées dans le procès-verbal dressé lors de la signature de la Convention.

Les Plénipotentiaires allemands ayant demandé si leurs collègues acceptaient l'ensemble des modifications de fond ou de forme qui viennent d'être énoncées et sur lesquelles ils ne se sont pas immédiatement prononcés, les Plénipotentiaires français déclarent que, pour le moment, ils en donnent acte et feront connaître, dans la prochaine réunion, la réponse qu'on attend d'eux.

(Suivent les signatures.)

No 12. CONFERENCE DU 28 NOVEMBRE 1871.

Étaient présents, les Plénipotentiaires et Secrétaires qui ont assisté à la 8o séance. Les Plénipotentiaires allemands communiquent à leurs Collègues la substance des instructions qu'ils ont reçues de Berlin sur les points laissés par eux en suspens dans la séance du 24 de ce mois et dont ils avaient dû réserver la décision à leur Gouvernement. (Définition du mot originaires.) En ce qui concerne la définition du mot originaires, ils annoncent que la Chancellerie fédérale persiste à croire que cette question n'est pas du nombre de celles qui doivent encore être traitées dans les Conférences de Francfort et a fait savoir au Gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le Comte d'Arnim, qu'elle interprète l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés.

(Chemins de fer. Pensions.) — Le commencement de l'article 16, intitulé « Chemins de fer », doit décidément être rédigé dans les termes arrêtés au mois de juillet, continuent les Négociateurs de l'Empire, et leur Gouvernement renonce à l'amendement de la for

mule protocolique pour les arrérages de pensions qui ont pu être payés à la fois par la France et par l'Allemagne.

(Poste.) Il est donné lecture du nouveau texte que les Plénipotentiaires allemands sont chargés de substituer, pour les relations postales, à celui qui avait été libellé dans la précédente réunion; il est conçu en ces termes : « De même les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux relations postales, qui sont réservées à un arrangement ultérieur entre les deux Gouvernements. >>

(Banque de France.) — On annonce ensuite, du côté de l'Allemagne, que la Déclaration protocolique sur les succursales de la Banque établies en Alsace-Lorraine est adoptée dans la forme proposée par la France, à l'exception de la stipulation relative à la restitution des intérêts. Le paragraphe sur le séquestre ne soulève donc aucune objection; il implique seulement que la mainlevée n'aura lieu qu'après la ratification de la Convention. En prenant acte de cette communication, les Plénipotentiaires français font remarquer que si l'obligation n'a d'effet qu'à la signature du Traité additionnel, rien ne défend à l'Allemagne de devancer ses engagements et de prononcer gracieusement la mainlevée immédiate du séquestre.

(Brevets d'invention.) Les Plénipotentiaires allemands, pour éclaircir ce qui leur semble tenir à un simple malentendu, reviennent sur la portée pratique de la clause additionnelle relative aux brevets d'invention. Il ressort de leurs explications que la stipulation réclamée par l'Allemagne a pour unique objet de relever les brevetés alsaciens des déchéances que les inventeurs pourraient encourir d'après les termes du paragraphe 2 de l'article 32 de la loi de 1844, par le fait du changement de domination en Alsace-Lorraine. A cet effet, il paraît utile d'assimiler par une Déclaration expresse les territoires cédés à la France.

L'objet de l'amendement étant ainsi précisé et ne semblant plus devoir soulever d'objection légale, les Plénipotentiaires français en acceptent le principe, sous réserve du texte à arrêter de commun accord.

(Casiers judiciaires.)—Afin de lever les scrupules éveillés par la rédaction de l'article 6 : « Casiers judiciaires », les Négociateurs allemands proposent de remplacer les mots «< qui n'ont pas opté pour la nationalité française » par ceux de « devenus sujets allemands », expression qui embrasse les individus devenus sujets de l'Empire, faute d'avoir fait aucune déclaration, et n'altère en rien le principe de réciprocité consacré dans l'article dont il s'agit.

Les Plénipotentiaires français se rallient à cette proposition et annoncent qu'ils vont sans retard rendre compte à leur Gouvernement de l'ensemble des communications qu'ils ont reçues de leurs Collègues.

(Suivent les signatures.)

No 13.- CONFÉRENCE DU 2 DÉCEMBRE 1871.

Étaient présents, les Plénipotentiaires et Secrétaires qui ont assisté à la 8o séance. Les Plénipotentiaires français, étant en mesure de répondre aux questions que leurs Collègues allemands leur ont posées à la fin de la dernière réunion, s'expriment en ces

termes :

« 1o (Offices ministériels). Appréciant la portée des changements introduits, en dernier lieu, dans la Déclaration protocolique relative aux offices dont la vénalité viendrait à être abolie dans les territoires cédés, le Gouvernement français accepte définitivement le texte suggéré à Francfort et renonce à sa proposition d'engagement conventionnel.

« 2o (Réquisitions et contributions. Chemins de fer séquestrés pendant la guerre). Les projets de Déclarations sur les réquisitions ou contributions postérieures au 2 mars 1871 et les réclamations des compagnies de chemins de fer séquestrés pendant la guerre X.

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pouvant être considérés comme se rattachant aux questions de détail que le Protocole de Berlin du 12 octobre dernier délégue à la Commission mixte de liquidation des finances, ou comme découlant de conventions spéciales dont l'interprétation ou l'application comporte une entente ultérieure entre les deux Gouvernements, les Plénipotentiaires français sont autorisés à adhérer à la suppression réclamée.

« 30 (Banque de France). La Banque de France, malgré le préjudice causé à ses actionnaires, soit par le séquestre de ses monnaies divisionnaires, soit par l'immobilisation prolongée, dans ses succursales d'Alsace, par ordre de l'autorité allemande, d'une portion de son capital, et malgré sa confiance dans son bon droit, consent à ne pas insister dans ce moment sur le payement des intérêts qu'elle a réclamés; la Déclaration protocolique relative à cet établissement privé est dès lors acceptée au nom de la France dans la forme proposée à la fin de la dernière réunion.

« 40 (Transit. Poste).

Le nouvel alinéa de l'article 17 sur le transit international et le paragraphe sur les relations postales sont définitivement approuvés. «5° (Brevets d'invention).

Il en est de même de l'extension donnée à la première Déclaration protocolique sur les brevets d'invention alsaciens.

« 6o (Chemins de fer).

Le classement du chemin de fer de Nancy à Château-Salins et Vic dans la deuxième et non plus dans la première catégorie des voies ferrées d'intérêt local est accepté, dans la pensée que la réserve énoncée par le Gouvernement allemand, laissant subsister la validité intrinsèque de la concession faite par décret du 26 juillet 1868, porte exclusivement sur des questions d'ordre secondaire et ne mettra pas obstacle au prompt achèvement d'une voie de communication qui intéresse au même degré les populations respectives.

« 70 (Médecins et pharmaciens. Corporations religieuses). · La législation actuelle de l'Allemagne ayant été reconnue, d'une part, n'établir aucune différence entre les nationaux et les étrangers pour l'exercice de la médecine et de la pharmacie, d'autre part, ne pas s'opposer en principe à la libre disposition des biens meubles et immeubles possédés par les corporations religieuses légalement établies, le Gouvernement français juge superflu de faire de ces deux questions l'objet d'une Déclaration protocolique.

«< 8° Le Gouvernement français donne ou confirme son entière adhésion aux changements de fond ou de forme introduits, sub spe rati, dans les parties de la Convention additionnelle de paix et du Protocole de clôture dont il n'est pas fait mention plus haut. »

D

Les Plénipotentiaires français se félicitent d'avoir à se rendre l'organe de ces nouvelles preuves de l'esprit de conciliation qui anime leur Gouvernement, et s'associent au désir de leurs Collègues de clore par un prompt échange de signatures la Négociation qu'ils ont été chargés de suivre de concert.

Ils ont du reste à cœur de saisir cette occasion pour féliciter et remercier M. le Baron de Buddenbrock du soin et de l'habileté dont il a fait preuve, depuis qu'il est associé à leurs travaux, dans la rédaction du texte allemand des procès-verbaux et dans la traduction des clauses conventionnelles ou protocoliques.

Les Plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils accueillent avec une vive satisfaction la communication de leurs Collègues, qui constate l'entente réciproque sur la Convention additionnelle à conclure; ils se plaisent en même temps à rendre hommage aux sentiments de conciliation dont le Gouvernement de la République française fait preuve en aplanissant les difficultés qui s'opposaient encore à la conclusion de la présente Négociation.

Les Plénipotentiaires allemands, se référant à leurs Déclarations antérieures, s'abstiennent de revenir sur les différentes questions ci-dessus énoncées; ils croient seulement devoir faire remarquer que, quant à eux, ils ne sauraient reconnaître à la Banque de France un titre légal d'indemnité pour les intérêts des sommes dont l'autorité allemande lui a enlevé la libre disposition.

Les titres que M. Dutreil s'est acquis par la rédaction des Protocoles français et par sa coopération active à la concordance des deux textes, imposent aux Plénipotentiaires alle

mands le devoir de lui exprimer des sentiments en tout semblables à ceux dont leurs Collègues de France ont honoré M. le Baron de Buddenbrock.

E. DE GOULARD.

DE CLERCQ.

WEBER.
UXKULL.

No 14 ET DERNIER. CONFÉRENCE DU 11 DÉCEMBRE 1871.

(Cette séance a été exclusivement consacrée au collationnement du texte de la Convention additionnelle de paix et à la rédaction des Protocoles de clôture et de signature. V. ce dernier document ci-après, p. 542, à la suite du Traité auquel il se rapporte.)

Convention additionnelle au Traité de paix du 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, signée à Francfort le 11 décembre 1871. (Éch. des ratif. à Paris, le 11 janvier 1872.) (1)

Le Président de la République française, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'article 17 du Traité de paix conclu à Francfort le 10 mai 1871 (2), de négocier une Convention additionnelle à ce Traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, Membre de l'Assemblée nationale, et M. Alexandre-JohannHenry de Clercq, Ministre Plénipotentiaire de 1e classe;

Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. Weber, Conseiller d'État de S. M. le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, Conseiller intime de légation de S. M. le Roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'article 2 du traité de paix pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu'au 1er octobre 1873.

L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux mairies de leur domicile en France, soit devant une chancellerie

(1) Soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale le 20 décembre, cette Convention a été sanctionnée par la loi spéciale du 9 janvier 1872, dont l'article unique est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale approuve la Convention additionnelle au Traité de paix avec l'Allemagne dont le texte est ci-après annexé, et qui a été signée à Francfort-sur-Mein le 11 décembre 1871, par MM. de Goulard, de Clercq, Weber et le comte Uxkull, et autorise le Président de la République et le Ministre des Affaires étrangères à en échanger les ratifications avec les Représentants de l'Empereur d'Allemagne. »>

(2) V. le texte de ce Traité ci-dessus, p. 472.

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