Images de page
PDF
ePub

composition de laquelle les hautes puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

ART. 24. Sa Majesté le sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

ART. 25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra, sans retard, au siége actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes; et un hatti-chériff, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

ART. 26. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces puissances.

ART. 28. La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux hattis impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes.

En conséquence, la dite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation (1).

ART. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve

(1) Voir le § 36 de l'histoire diplomatique.

stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

ART. 30. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties (1).

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte, son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussi tôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire (2).

ART. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

(1) Voir le § 45 de l'histoire diplomatique.

(2) Nous avons vu que le premier terme de rigueur fixé pour l'évacuation n'a été observé ni par l'Angleterre ni par l'Autriche. Dans les conférences supplémentaires du mois de janvier 1857, on a fixé comme dernier délai d'évacuation le 30 mars de la même année.

ART. 33. La convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aaland, est et demeure annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie (1).

ART. 34. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

Les stipulations de la convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais les dites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

PREMIÈRE ANNEXE.

(Suivent les signatures.)

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Les dites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le sultan, de l'autre, ont

(1) Voir le § 43 de l'histoire diplomatique.

résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Les mêmes);

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Sa Majesté le sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans les dits détroits.

Et Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. 2. Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

ART. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

ART. 4. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures.)

DEUXIÈME ANNEXE.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole n° 1, signé à Paris le vingt-cinq février de la présente année, et voulant en conséquence régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet :

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies:

Le sieur Alexis, comte Orloff, etc.,

Et le sieur Philippe, baron de Brunnow, etc.,

Et Sa Majesté impériale le sultan :

Mouhammed-Émin-Aali-Pacha, etc.,

Et Mehemmed-Djemil-Bey, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux, dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

ART. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la fiottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y on apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six. (Suivent les signatures.)

« PrécédentContinuer »