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ou légat1 parmi les ambassadeurs jouit de la préséance sur ses collègues. Le même privilége est, en général, reconnu à l'internonce 2.

Dans un congrès, la préséance se règle suivant l'ordre alphabétique des puissances représentées, c'est le mode qui fut suivi au congrès de Vienne en 1815 et au congrès de Paris, ouvert le 26 février 1856.

Ce congrès était présidé par M. le Comte Colonna Walewski, ministre des affaires étrangères. M. Benedetti, chef de la direction politique au ministère des affaires étrangères, assisté d'un sousdirecteur de la même section, fut désigné pour tenir le protocole des conférences.

Il est incontestable que le duc régnant de Nassau avait pour lui le texte de la déclaration des huit puissances. A-t-il fait un usage indiscret de son droit? Évidemment non la mission de Nassau à La Haye est une mission de famille; c'est la branche aînée de la Maison qui est représentée près de la branche cadette devenue royale.

Le roi des Pays-Bas, en recevant cet agent en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, lui avait reconnu toutes les prérogatives de ce titre; contester ces prérogatives, c'était manquer à la cour des PaysBas.

On suppose à tort que de grands abus sont à craindre, qu'un petit prince peut, suivant son bon plaisir, accréditer des agents d'un rang élevé; l'on perd de vue que, pour accréditer, il faut le concours des volontés de celui qui envoie et de celui qui reçoit (*).

Le titre de Légat se donne plus particulièrement aux ambassadeurs de la cour de Rome chargés de missions spéciales.

› L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche à Constantinople reçoit aussi le titre d'internonce, ce titre ne lui donne aucun privilége autre que ceux attachés au grade d'envoyé extraordinaire.

L'internonce à la Haye, en 1849, se fondant sur la décision du congrès de Vienne, a réclamé la préséance sur les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires. Le ministre d'Angleterre ne crut pas devoir céder le pas sans y être autorisé par sa cour.

Lord Palmerston lui prescrivit de maintenir sa préséance. Les motifs de sa seigneurie furent ceux-ci: 1o l'exception du congrès de Vienne ne s'applique qu'aux nonces; or, les exceptions ne peuvent être étendues au delà de la lettre; 2o l'ex

(") A Paris, sous la monarchie de juillet, on n'acceptait que des ministres résidents ou des chargés d'affaires pour représentants des cours grands ducales ou ducales. Un ministre plénipotentiaire de ces cours n'aurait pas été reçu.

V. Comment se règle la préséance, lorsque, à l'occasion d'un même évènement, par exemple, à la mort d'un souverain ou lors du changement de forme d'un gouvernement, des diplomates déjà en fonctions ont remis des nouvelles lettres de créance? Est-ce la date de la remise des anciennes lettres ou bien la date de la remise des nouvelles lettres qui fixe la préséance?

En 1830, après la révolution de juillet, il fut convenu entre les chefs de mission que malgré la date de la remise de leurs nouvelles lettres de créance, ils continueraient à occuper entre eux le rang que chacun avait avant cette époque. En 1848 et en 1852, cet arrangement ne fut pas maintenu; les agents diplomatiques accrédités à Paris ont pris rang d'après la date de la remise de leurs nouveaux titres. Le gouvernement n'a, du reste, rien à voir dans ces arrangements; c'est aux chefs de mission à décider ce qu'il leur convient de faire. VI. En Belgique, les nonces et internonces, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires reçoivent le titre d'excellence.

VII. En fait, la différence qui existe à Bruxelles entre les agents diplomatiques du premier et ceux de second rang est, sauf le cérémonial relatif à la réception, plutôt nominal que réel. Notre Roi est d'un abord extrêmement facile pour le corps diplomatique étranger et, en présence de notre organisation politique, l'influence d'un agent est due à sa personne bien plus qu'à son titre. Une mission de premier ordre indique seulement une déférence plus grande de la part de la Cour qui accrédite. Les écrivains de droit international disent que les ambassadeurs représentent la personne du souverain et que les ministres plénipotentiaires n'en représentent que la parole, c'est là une distinction puérile chez nous.

Mais dans les cours qui ont conservé les usages primitifs, il existe une différence marquée entre les prérogatives des agents diplomatiques du premier rang et ceux du second. A Rome, par exemple, les ambassadeurs jouissent encore de quelques uns de leurs anciens priviléges; ce n'est que depuis la célèbre affaire de M. de Créquy, qu'ils y ont perdu le droit d'asile : cette prérogative maintenue de droit pendant quelque temps, a été abandonnée de fait et est tombée en désuétude. L'ambassadeur voit plus souvent la personne du

ception ne fait que confirmer le statu quo antérieur; c'est-à dire qu'elle maintient la préséance aux nonces qui seuls en étaient en possession.

L'internonce, de son côté, n'abandonna pas ses prétentions, et il s'abstint d'assister aux cérémonies auxquelles le corps diplomatique était invité.

Saint Père; il est reçu immédiatement, même lorsqu'il n'a pas, comme c'est la règle ordinaire, fait demander, d'avance et par écrit, une audience. Or, ces audiences particulières sont très recherchées parcequ'elles servent souvent à aplanir les difficultés et à écarter les lenteurs que les habitudes des vieilles chancelleries suscitent souvent. Les chefs de mission, qui n'ont ni le rang ni le titre d'ambassadeur n'ont point droit, en général, à ces réceptions particulières, ils ne les obtiennent que rarement du Saint-Père. Ajoutons que l'ambassadeur de France jouit dans les Conclaves, du droit d'exclusion, au nom de la France. Une ouverture pratiquée à l'une des portes fermées du Conclave lui permet d'entretenir durant toute la durée de cette assemblée des rapports avec l'intérieur.

Il y a donc pour un pays, un intérêt très-sérieux à avoir à Rome un agent investi des prérogatives d'ambassadeur. Mais cet intérêt n'étant pas réciproque, le Gouvernement pontifical a restreint autant que possible le droit d'ambassade, et, depuis un temps immémorial, les quatre Couronnes dites catholiques, l'Autriche, la France, l'Espagne et le Portugal, ont seules le droit d'accréditer des agents diplomatiques ayant les prérogatives d'ambassadeurs. (La République de Venise jouissait autrefois du même privilége). Aucune autre Cour catholique et bien moins encore une Cour protestante ou schismatique n'a été admise jusqu'aujourd'hui à accréditer un ambassadeur près le S' Siége. Le cas s'est présenté pour la Belgique.

Le prince de Chimay fut chargé, en 1846, d'une mission près les Cours d'Italie : le Prince désira être revêtu du titre d'ambassadeur : le gouvernement Pontifical refusa de le recevoir en cette qualité ; il remit donc des lettres qui l'accréditaient en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire; mais peu de jours après, par suite de la bienveillance toute exceptionnelle du Saint-Père pour la Belgique, le Prince fut admis comme ambassadeur, en mission spéciale et temporaire, à féliciter Pie IX sur son avènement au souverain Pontificat.

La question en faisant abstraction des prérogatives, était plus importante qu'elle ne parait : les représentants des Cours protestantes, schismatiques ou secondaires auraient dit : en recevant une ambassade permanente de Belgique, on nous force à en établir une et vous nous enverrez des nonces; or, les nonces accrédités comme ambassadeurs, sans être revêtus d'un caractère exceptionnel, comme celui de Bruxelles, ont droit au chapeau de Cardinal et c'est là une charge assez lourde pour le S'-Siége.

VIII. Il y a deux classes de chargés d'affaires :

1o Ceux qui ont été accrédités par lettres du ministre des affaires étrangères près un autre ministre des affaires étrangères;

2o Ceux qui ne remplissent qu'un service intérimaire pendant l'absence de leur chef de mission et dont une lettre directe de leur gouvernement n'est pas venue confirmer les pouvoirs accidentels.

Nul doute que la préséance ne soit acquise aux chargés d'affaires de la première classe, puisqu'ils ont sur leurs collègues l'avantage d'être revêtus, par lettres directes de leur gouvernement, du caractère qu'ils déploient. Quelque légère qu'elle soit, la nuance est réelle et la distinction qui en résulte est généralement admise.

Du reste, le règlement du congrès de Vienne résoudrait la question dans ce sens. En effet, en admettant les chargés d'affaires comme formant la troisième classe des employés diplomatiques, le règlement les définit : des agents accrédités auprès des ministres charges des affaires étrangères. Or si, d'une part, les ministres diplomatiques des deux premières classes ne peuvent être accrédités auprès du souverain que par lettres directes du chef du pouvoir exécutif de leur nation; si, d'une autre part, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de la remise de leurs lettres de créance; de même, par analogie, les chargés d'affaires ne peuvent être accrédités à leur tour auprès du ministre des affaires étrangères que par lettre directe du ministre des affaires étrangères de leur pays, et le rang entre eux est fixé par la remise de la lettre officielle et régulière qui les légitime.

Ceux qui ne sont pas accrédités n'ont que des pouvoirs temporaires et accidentels, dont la courtoisie et l'usage des États où ils résident leur garantissent seuls le libre exercice. D'ailleurs, si un gouvernement laisse son agent dans la classe la moins favorisée, c'est qu'il le juge convenable, puisqu'au moyen d'une simple lettre, il lui serait facile de faire disparaître la cause qui l'y fait maintenir.

Tous les gouvernements ou plutôt tous les agents n'admettent pas cette règle. Une difficulté s'est présentée à Bruxelles, M. Casimir Perier étant chargé d'affaires ad interim de France et M. le Comte de Dietrichstein chargé d'affaires d'Autriche : le premier se fondant sur son ancienneté, ne voulut pas céder le pas au diplomate autrichien pour éviter toute difficulté, ces Messieurs passèrent en se donnant le bras.

IX. Il est encore une autre classe d'agents qui, sous uncertain rap

port, appartiennent au corps diplomatique, ce sont les consuls généraux-chargés d'affaires.

Ces agents sont accrédités en Amérique de la même manière que les chargés d'affaires le sont en Europe. Ils sont dans la même catégorie, jouissent du même caractère diplomatique, signent les conventions et correspondent pour tout ce qui concerne la politique, avec la direction politique du département des affaires étrangères. Quoiqu'en général ils soient recrutés dans le corps consulaire, on les choisit quelquefois parmi les secrétaires de légation.

Ces agents occupent, en réalité, une position intermédiaire entre le corps diplomatique et le corps consulaire. Un consul général chargé d'affaires est le dernier parmi les chargés d'affaires, et il a le pas sur les consuls généraux.

X. Les personnes chargées de missions spéciales ou de courtoisie n'ont pas de rang diplomatique. Dans les règles établies, comme dans le droit reconnu, tous les agents accrédités passent avant eux; cependant, les membres du corps diplomatique sont dans l'usage de traiter avec égard les envoyés de cette catégorie, dont le séjour n'est que momentané, et de leur céder le pas par pure politesse et comme faveur. Ainsi ces envoyés ne prennent pas de préséance; ils la reçoivent.

SECTION III.

PRINCIPAUX DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES.

I. Les agents diplomatiques représentent au dehors le gouvernement qui les accrédite. Ils observent en secret et surveillent assidumeut le gouvernement près duquel ils résident; les observations qu'ils font, les renseignements qu'ils recueillent, sont par eux transmis avec exactitude à leur gouvernement qui voit, par les yeux de ses agents, tout ce qui sert aux intérêts nationaux et tout ce qui peut leur nuire.

Lorsqu'il le juge convenable, l'agent politique manifeste sa surveillance et donne à connaître aux membres du gouvernement qui en est l'objet, que telle mesure, que telle tentative qu'ils méditent, n'ont pas échappé à sa sagacité.

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