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che la plus rationnelle : on est informé de ce qu'on voulait savoir; cela suffit, car les discussions ultérieures ne peuvent aboutir à rien.

Les Cours de Berlin et de St Pétersbourg suivent les mêmes er

rements.

Disons encore que la Cour de Danemark, connue de temps immémorial pour sa courtoisie à l'égard des puissances étrangères agit, dans ces circonstances, par réciprocité de ce qui se fait envers elle. En principe, pourtant, la demande d'agréation semble un véritable devoir à la chancellerie danoise.

L'agréation est donc une règle très-généralement admise.

L'Angleterre seule ne veut pas la reconnaître. Elle soutient qu'une Cour étrangère ne doit pas se constituer juge des motifs qui déterminent une autre Cour dans la désignation de ses agents. Reconnaître le droit de refus, ce serait, dit-elle, fournir les moyens d'écarter les hommes capables et de faire porter le choix sur des hommes nuls; ce serait donner à un gouvernement étranger une action dangereuse sur la direction des affaires.

En pratique, le ministre des affaires étrangères de la GrandeBretagne croirait pourtant manquer à la courtoisie, s'il n'informait du choix fait ou projeté le représentant du gouvernement étranger à Londres. Il est vrai qu'il ne demande pas de réponse, mais il laisse s'écouler un temps suffisant avant le départ de l'agent, surtout quand il s'agit d'une des grandes puissances, pour que les objections puissent être transmises. N'est-ce pas, au fond, admettre la nécessité de l'agréation?

Dans le cas où un souverain manifesterait le désir de ne pas recevoir tel diplomate, l'Angleterre se croit en droit d'exiger que la Cour qui refuse articule des griefs positifs, qu'elle fasse connaître les motifs qui justifient son refus. Un défaut de confiance ou de sympathie ne serait point admis comme une objection valable. Elle veut des griefs sérieux basés sur la conduite antérieure du ministre désigné. Si la cour étrangère exprime uu refus non motivé, le cabinet de S' James n'accrédite point de ministre; les affaires sont gérées ad interim par le secrétaire de la légation. La rupture de toutes relations diplomatiques n'a pas lieu; c'est un moyen extrême auquel on n'a recours que dans les cas les plus graves.

Les cas de non-agréation ne sont pas nombreux, le refus de recevoir un agent étranger est toujours une mesure extrême; on peut pourtant en citer plusieurs exemples; rappelons-en deux : En 1832,

S. M. l'empereur de Russie refusa de recevoir sir Stratford Canning, ambassadeur d'Angleterre. L'ambassade ne fut régulièrement rétablie qu'en 1835. Lord Palmerston était ministre des affaires étrangères en 1832; en mai 1835, il fut remplacé par le duc de Wellington, lord Durham fut nommé. A l'époque où cet agent partit pour St Pétersbourg, le vicomte Palmerston avait repris le portefeuille des affaires étrangères. Sa Seigneurie ne s'opposa pas au départ du nouvel ambassadeur; le choix du souverain lui sembla avoir levé toute difficulté.

En 1847, le roi de Hanovre refusa de recevoir le comte de Westphalen, parce que ce diplomate, nommé par le roi de Prusse, était catholique.

Disons, enfin, que si c'est un grand honneur d'être proposé par sa Cour pour la représenter près d'un gouvernement étranger, le refus que ce gouvernement peut faire de recevoir la personne qu'on lui propose, n'a jamais été considéré comme une humiliation pour l'agent non agréé. Le refus peut tenir, en effet, à un caprice, à de faux rapports ou à des causes qui ajoutent encore à l'estime à laquelle on a droit dans son propre pays; il peut tenir aussi à ce que le gouvernement qui a fait le choix n'inspire pas de confiance à la Cour étrangère; celle-ci, dans ce cas, désire ne recevoir qu'un diplomate qui lui soit personnellement connu.

Les formalités qui précèdent sont également applicables au cas où un agent déjà accrédité près d'un gouvernement, encourrait la défaveur de celui-ci et deviendrait, de sa part, l'objet d'une demande de rappel. Seulement, on conçoit que, en pareille circonstance, des explications précises sont toujours nécessaires. Alors aussi; elles sont d'ordinaire données par voie officieuse et indirecte. On se garde bien de recourir aux communications officielles qui ne pourraient que créer des embarras.

En résumé, le droit pour un gouvernement de ne pas agréer un agent diplomatique ou de demander son rappel n'est pas contestable, mais il doit être renfermé dans de justes bornes.

Sous les mêmes réserves, un État étranger peut aussi manifester une préférence lorsqu'il s'agit du choix de l'agent à accréditer près de lui.

Cette préférence ne saurait être une injonction, c'est l'usage d'une faculté qui suppose de l'intimité entre les deux gouvernements ou les deux dynasties et qui ne peut être convenablement exercé que dans des cas exceptionnels et rares : c'est une question

de tact. Demander, sans raison plausible, le rappel d'un agent et, par pour favoritisme, désigner en même temps son serait évidemment quelque chose d'excessif.

successeur.

CHAPITRE III.

ORGANISATION DU CORPS DIPLOMATIQUE BELGE.

Ce n'est qu'en 1842 que la situation des membres du corps diplomatique belge a été déterminée par des dispositions générales. Cet état de choses était le résultat naturel des circonstances; après 1830, on avait dû improviser un corps diplomatique. Il était donc impossible d'introduire immédiatement, en cette matière, des règles trop absolues et de circonscrire les choix du gouvernement dans des limites trop sévères.

SECTION I.

ARRÊTÉ ORGANique du CORPS DIPLOMATIQUE BELGE.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir salut :

Vu le rapport de notre ministre des affaires étrangères.

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

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Art. 1er. Nos agents diplomatiques, chefs de mission, sont partagés en trois classes :

La première se compose des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires; la seconde des ministres résidents; la troisième des chargés d'affaires.

Art. 2. Des conseillers ou des secrétaires de légation de première ou de seconde classe sont placés dans les postes diplomatiques les plus importants. Art. 3. Des attachés sont adjoints aux différentes missions; ils peuvent être employés à l'adminstration centrale, quand les intérêts du service l'exigent.

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Art. 4. Les conseillers de légation sont choisis parmi les secrétaires de première classe; ceux-ci parmi les secrétaires de seconde classe, et ces derniers parmi les attachés, conformément aux dispositions de notre arrêté du 15 octobre dernier.

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La jutite broderie juur les pechos est -comprise entre les 4 signes +.

COLLE ET PAREMENS.

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