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Art. 5. Les secrétaires de légation de première classe devront avoir cinq ans d'activité de service, au moins, dans leur grade, pour pouvoir passer au grade de conseiller de légation ou de chargé d'affaires.

Art. 6. Les secrétaires de seconde classe devront avoir trois ans d'activité de service, au moins, dans leur grade, pour pouvoir passer au grade immédiatement supérieur.

TITRE III. DES ENVOYÉS EXTRAORDINAIRES ET DES MISSIONS SPÉCIALES.

Art. 7. Lorsque, dans des cas particuliers, des personnes qui n'appartiennent point au corps diplomatique, seront par nous désignées comme ambassadeurs ou envoyés extraordinaires, ou chargées, en toute autre qualité, d'une mission spéciale à l'étranger, les arrêtés individuels de nomination détermineront le grade de ces personnes (lesquelles resteront, toutefois, en dehors du corps diplomatique); les mêmes arrêtés établiront leurs droits ultérieurs à porter le titre et le costume inhérents à ce grade.

Art. 8. Nos agents diplomatiques, quel que soit leur grade, qui se trouveront momentanément appelés à des fonctions ou revêtus de titres supérieurs à leur grade, reprendront, après l'accomplissement de leur mission spéciale, quant au titre, au rang et au costume, leur position antérieure.

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Art. 9. Le costume de nos agents diplomatiques reste fixé de la manière suivante :

1. Pour la grand tenue: Habit de drap bleu de roi, collet droit et à une rangée de boutons; culotte de casimir blanc, cravate blanche, bas de soie blancs, souliers à boucles d'or; ou bien : Pantalon de casimir blanc avec la bande en or, bottes à éperons dorés;

Gilet de piqué blanc, à une rangée de boutons;

Épée en nacre et or, droite le long de la cuisse;

Boutons dorés au double L surmonté d'une couronne royale;

Chapeau français garni de plumes, ganses d'or à graines d'épinards, cocarde nationale.

2o Pour la petite tenue: Pantalon bleu de roi avec la bande en or, bottes. Art. 10. La distinction des grades sera réglée de la manière suivante, conformément au modèle de broderie ci-annexé :

1o Les ministres plénipotentiaires porteront la broderie sur la poitrine, le collet, les parements et autour de l'habit; la grande broderie sur les poches avec l'écusson;

Le chapeau sera garni de plumes blanches;

20 Les ministres résidents: la broderie sur le collet, sur les parements et la poitrine, la grande broderie sur les poches avec l'écusson. Le chapeau garni de plumes noires;

3o Les chargés d'affaires et les conseillers de légation : la broderie sur le collet et les parements; la petite broderie sur les poches avec l'écusson. Le chapeau garni de plumes noires;

:

4o Les secrétaires de légation la broderie sur le collet et les parements, la petite broderie sur les poches sans écusson. Le chapeau garni de plumes noires;

5 Les attachés la broderie sur le collet et les parements. Le chapeau garni de plumes noires.

Le costume des drogmans a été fixé par l'arrêté du 3 septembre 1838 (1).

TITRE V. DES CONGÉS.

Art. 11. Les congés seront accordés :

10 Aux chefs de mission, permanents ou temporaires, par le ministre des affaires étangères, d'après notre autorisation;

20 Aux conseillers, aux secrétaires et aux attachés de légation par notre ministre des affaires étrangères, sur la proposition des chefs de mission.

Art. 12. En cas d'urgence, les chefs de mission pourront accorder le congé, sous leur responsabilité et à la charge d'en faire connaître immédiatement les motifs à notre ministre des affaires étrangères.

Art. 13. Lorsqu'il abandonne son poste en vertu d'un congé, le chef de mission délégue la signature au conseiller de légation, au plus ancien secrétaire, ou, à défaut de conseiller et de secrétaire, au plus ancien attaché.

Il ne saurait être dérogé à cette disposition sans une autorisation spéciale de notre ministre des affaires étrangères.

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DE LA CORRESPONDANCE DES LÉGATIONS ET DE LEURS ARCHIVES.

Art. 14. Il est interdit aux légations de correspondre directement, pour affaires de service, avec d'autres départements ministériels que le département des affaires étrangères.

Art. 15. Les correspondances, tant officielles que confidentielles, entre le département des affaires étrangères et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle, de même que les traités et conventions entre la Belgique et les puissances étrangères sont la propriété de l'État.

Art. 16. Il sera tenu à l'administration centrale et dans chaque résidence politique un registre exact de toutes les pièces ci-dessus désignées, qui seront écrites ou reçues.

(1) Art. ler. Le costume des drogmans est réglé de la manière suivante :

Habit drap bleu de roi, collet droit, à une rangée de boutons;

Pantalon en drap bleu de roi, ou en casimir blanc avec une bande en argent, bottes.

Gilet de casimir blanc à une rangée de boutons.

Boutons en métal blanc portant en relief un double L couronné et entouré d'un cercle d'or; Epée avec la poignée et les ornements ouvrages d'or et d'argent;

Chapeau français garni de plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards, cocarde nationale. Art. 2. La distinction des grades est réglée de la manière suivante :

Les premiers drogmans porteront la broderie sur le collet, sur les parements, sur les poches, avec l'ecusson eutre les deux poches, les palmes seront en argent avec les lignes d'encadrement

en or.

Les seconds drogmans porteront les mêmes broderies, seulement sur le collet et les parements.

Art. 17. La nature et le contenu desdites pièces y seront sommairement énoncés; il y sera fait mention de leur date, de leur lieu de départ, de leurs numéro d'envoi et de réception.

Art. 18. Tout agent diplomatique fera remise, à l'expiration de ses fonctions, soit à son successeur (1), soit à la personne chargée de gérer provisoirement son poste, de toutes lesdites pièces confiées à sa garde ou reçues par lui durant le cours de sa gestion, aussi bien que des minutes de toutes celles qu'il aura écrites.

Art. 19. Cette remise s'opérera au moyen d'une vérification contradictoire, constatant que les pièces conservées dans les cartons de l'administration centrale et de la légation sont en même nombre que les pièces enregistrées.

Art. 20. Il sera dressé procès-verbal que signeront le fonctionnaire sortant et son successeur, ou la personne gérant le poste par intérim.

Art. 21. Il sera fait mention au procès-verbal de la déclaration du fonctionnaire sortant, qu'il ne garde aucun original des pièces ci-dessus énoncées, et qu'il s'engage à n'en conserver des copies, à n'en rien publier, ni laisser publier sans l'autorisation préalable du gouvernement.

Art. 22. La minute de ce procès-verbal restera déposée aux archives de la légation dans laquelle il sera dressé. Une copie authentique en sera donnée comme décharge au fonctionnaire sortant; une autre copie sera transmise au ministre des affaires étrangères.

Art. 23. Les personnes chargées de missions extraordinaires et temporaires déposeront aux archives de l'administration centrale, lors de leur retour, toutes les pièces relatives à leur mission, en remplissant les formalités cidessus prescrites.

Art. 24. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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I. L'arrêté royal du 10 octobre 1841, a institué des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de secrétaire de légation il est facile d'apprécier combien il était utile d'appliquer une attention particulière aux éléments du corps diplomatique,

(1) Dans le cas où un agent quitte son poste avant l'arrivée de son successeur, il confie les archives de la légation à un de ses collègues. Un procès-verbal constatant la remise est dressé contradictoirement.

dont la bonne organisation est et sera toujours d'une si haute importance pour le pays.

En n'admettant dans ce corps que des jeunes gens instruits, on peut se reposer avec confiance sur l'avenir du soin de leur donner cette intelligence des affaires, ce tact et cette habileté qu'on est en droit d'exiger des hommes chargés de défendre à l'étranger, l'honneur et les intérêts de la Belgique.

Voici la liste des matières sur lesquelles les récipiendaires sont examinés :

10 Histoire générale, et, en particulier, histoire des principaux traités; 20 Histoire de la Belgique;

3o Statistique et économie politique ;

4o Langue allemande ou langue anglaise, au choix du candidat ;

50 Droit des gens;

60 Droit public national et étranger;

70 Éléments du Code civil, livre Ier (Des personnes); principes fondamentaux en matière de succession (livre 3e, titre 1er);

80 Style diplomatique, dépêches, rapports, etc.;

go Système commercial des principaux États de l'Europe. Produits du sol de la Belgique. — Fabriques. — Importations. - Exportations.

Il serait oiseux de chercher à établir, qu'il est indispensable à un diplomate de connaître l'histoire de son pays, l'histoire générale, d'avoir des notions étendues sur la statistique et l'économie politique, et surtout de s'être pénétré des grands principes du droit des gens et du droit public interne et externe.

L'usage des langues étrangères est plus répandu aujourd'hui que jamais. Demander que l'homme qui se prépare à suivre la carrière diplomatique soit en état de comprendre et de parler une langue étrangère, ce n'est certes pas pousser l'exigence trop loin.

Les envoyés à l'étranger sont assez souvent appelés à remplir les fonctions d'officiers de l'état civil, pour ceux de leurs compatriotes qui se trouvent dans le lieu de leur résidence. Ils peuvent être aussi dans le cas d'appliquer notre législation sur les successions. Il est donc indispensable qu'ils connaissent, au moins le premier livre et le titre Ier du livre troisième du Code civil.

Enfin, s'il est une disposition du programme des connaissances imposées aux candidats qui n'ait pas besoin de justification, c'est celle qui concerne la partie commerciale et industrielle.

La Belgique, à qui l'étendue de son territoire et le chiffre de sa

population n'assignent qu'un rang politique secondaire, a sa place marquée parmi les puissances industrielles du premier ordre.

Nos relations avec l'étranger tendent, de plus en plus, à revêtir un caractère commercial.

Pour que l'homme qui est chargé de représenter la Belgique à l'étranger, remplisse complètement son mandat, il faut donc qu'il connaisse les ressources de l'industrie de son pays, ses produits, ses échanges et les détails généraux de l'existence commerciale des principaux États de l'Europe.

Pour être admis à l'examen, les récipiendiaires doivent fournir copie de l'arrêté qui les nomme attachés de légation, et établir par diplôme, certificat, ou par une épreuve préalable, qu'ils se sont livrés à l'étude des langues anciennes.

On demandra peut-être s'il n'eût pas été préférable de placer l'examen tout à fait à l'entrée de la carrière, et d'en faire dépendre le grade d'attaché de légation.

Il a paru qu'il ne fallait pas se montrer trop sévère pour le poste d'attaché, qui ne donne droit à aucune rémunération, qui est purement honorifique.

Parmi les attachés de légation, figurent des jeunes gens qui n'ont d'autre ambition que de placer leurs débuts dans le monde sous le patronage d'une légation, à l'éclat de laquelle, d'ailleurs, leur fortune leur permet presque toujours de contribuer. Le plus souvent, ils abandonnent la carrière diplomatique après quelques années de stage. Le personnel des légations reçoit de leur présence quelques services et un certain lustre sans charge pour le trésor.

D'un autre côté, il n'est pas sans utilité que les jeunes gens qui se présentent aux examens aient éprouvé eux-mêmes, par un noviciat plus ou moins long, la persistance de leur goût et leur aptitude pour la carrière qu'ils veulent embrasser.

II. Pour faciliter les études de récipiendaires, la commission d'examen a publié les explications suivantes sur le programme des connaissances exigées.

A. Histoire générale, et, en particulier histoire des principaux traités. Par histoire générale on n'entend pas un simple récit des évènements notables, mais une connaissance approfondie des faits de l'histoire, qui ont eu une influence marquée sur la marche de la civilisation.

Les grandes époques du monde antique, de l'invasion des barbares,

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