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rédaction le permet, dans le corps même de l'exemplaire qui doit lui rester, et son plénipotentiaire ou commissaire est nommé le premier dans l'indication des plénipotentiaires qui suit le préambule, et signe à la place d'honneur dans ce même exemplaire. Les autres souverains sont cités dans l'ordre alphabétique de leurs États.

Le droit d'occuper tour-à-tour la place d'honneur s'appelle alternat.

L'alternat peut donc se définir : l'ordre qui est suivi dans les actes diplomatiques relativement au rang dans lequel sont nommés les souverains qui sont parties contractantes desdits actes et leurs plénipotentiaires, et à l'ordre de la signature des plénipotentiaires.

L'ordre suivi dans les instruments originaux, doit être maintenu dans les actes de ratification et dans les procès-verbaux d'échange de ces ratifications.

La place d'honneur pour la signature est à la première ligne, si les négociateurs signent l'un en dessous de l'autre ; elle est à la droite du papier et par conséquent à la gauche de celui qui signe, si les plénipotentiaires signent sur une même ligne.

Aujourd'hui tous les écrivains de droit public admettent pour les traités l'égalité de dignité et de rang entre tous les souverains. L'usage de l'alternat est donc universel: chaque souverain a le droit d'être nommé le premier dans l'instrument d'un traité qui lui est destiné et son plénipotentiaire le droit d'occuper la première place dans l'indication des négociateurs qui figure en tête du traité et la place d'honneur pour la signature de l'instrument où son souverain occupe le premier rang.

Autrefois, il n'en était pas ainsi; bien que les publicistes admissent l'égalité de dignité entre les rois, ils n'admettaient pas l'égalité du rang, qui était le résultat de la possession. Les rois de France cédaient sans difficulté le premier rang à l'empereur d'Allemagne, sans déroger ni à l'égalité, ni à leur dignité. L'Empereur était toujours nommé le premier dans tous les exemplaires des traités avec la France. Si l'acte international était posé en une qualité autre que celle d'Empereur, l'alternat était observé. C'est ce qui eut lieu, par exemple, dans les actes relatifs au mariage de l'archiduchesse MarieAntoinette, parce que, dans cette circonstance, on ne considérait l'Impératrice que comme reine de Bohême.

Les rois de France prenaient, par contre, à l'égard de plusieurs princes, leurs égaux en dignité, le pas qu'ils cédaient à l'Empereur. Dans ces cas ils n'admettaient un prince à l'alternat que lors

qu'une conjoncture favorable à la France portait à faire cette concession. Ils l'ont refusée aux Cours de Berlin, de Lisbonne et de Turin, jusqu'à la fin du règne de Louis XVI.

Charles IX ne permit pas à la reine Elisabeth d'alterner avec lui, dans le traité de Blois, du 18 avril 1572; mais Henri IV se désista volontairement de son droit, en 1596, à l'occasion de l'alliance qu'il contracta avec cette même princesse. Cette courtoisie eut pour motif le besoin que ce prince avait des secours que la reine d'Angleterre consentit à lui accorder.

II. Il est de règle en Belgique que lorsqu'un traité se négocie dans la capitale avec un plénipotentiaire étranger, le ministre des affaires étrangères soit chargé des pleins pouvoirs du souverain. Il est arrivé quelquefois pourtant que d'autres personnes que le ministre des affaires étrangères fussent autorisées à signer. Il va de soi que, sans aucune exception, c'est le ministre des affaires étrangères qui contre-signe les pleins pouvoirs et les ratifications. Lorsqu'il n'est pas plénipotentiaire, il lui est rendu compte de la négociation, et la minute du traité lui est soumise avant d'être signée ; après la signature, cette pièce est déposée aux archives des affaires étrangères. Il faut qu'il y ait autant que possible parité de rang entre les plénipotentiaires.

L'absence de parité ne donne cependant aucune supériorité au plénipotentiaire le plus élevé en grade: la personne des négociateurs disparaît, ils représentent tous des souverains égaux en rang et en dignité.

En France, il n'est pas admis qu'aucun membre de cabinet autre que le ministre des affaires étrangères, soit chargé de conclure un traité, lorsque la négociation se conduit à Paris. Un fait semblable ne s'est jamais produit.

Il est arrivé parfois que le ministre des affaires étrangères ait confié le soin de négocier un traité à Paris à un personnage important, mais toujours choisi en dehors du conseil. C'est ainsi qu'en 1842, le baron Deffaudis fut nommé plénipotentiaire pour conclure et signer la convention du commerce du 16 juillet, entre la Belgique et la France.

Ajoutons que, pour les conventions postales, on abandonne ordinairement le privilége de les négocier à M. le directeur général des postes.

En Angleterre, comme en Belgique, lorsqu'un traité se négocie

dans la capitale, c'est le ministre des affaires étrangères qui est chargé des pleins pouvoirs de son souverain. Si l'acte international concerne deux départements, comme les conventions commerciales et postales, les chefs des deux départements sont nommés conjointement plénipotentiaires. (Le Président of the board of trade, si c'est un traité de commerce, et le Poste master general, si c'est une convention postale).

A Berlin, c'est le ministre que la négociation concerne spécialement, qui est constitué plénipotentiaire, seul ou conjointement avec le ministre des affaires étrangères, ou qui fait constituer plénipotentiaire ou commissaire un haut fonctionnaire de son département seul ou conjointement avec un haut fonctionnaire des affaires étrangères.

En Hollande, le ministre des affaires étrangères est toujours chargé des pleins pouvoirs de son souverain, seul ou conjointement avec d'autres plénipotentiaires, lorsqu'un acte international est signé à La Haye. Il a été fait très-peu d'exceptions à cette règle.

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S5. Réserves. Déclarations. Il arrive dans quelques cas, que, outre le traité destiné à devenir public, les États contractants arrêtent certaines dispositions qu'ils conviennent de tenir secrètes. Ces dispositions ont la même valeur que si elles étaient insérées dans le texte même du traité, pourvu, bien entendu, qu'elles soient légales; généralement, il en est fait mention dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

On appelle déclaration, l'acte unitatéral par lequel un gouvernement affirme une chose. Par exemple, que les navires belges sont traités dans ses ports sur le même pied que les navires nationaux. Ces actes présentent moins de fixité que les conventions; ils se bornent à constater un état de chose actuel, et n'entraînent aucun engagement pour l'avenir. Quelquefois, mais rarement, ces déclarations sont ratifiées par les souverains; cette sanction leur donne le caractère de convention ordinaire.

S 6. Lettres de ratification. Procès-verbal d'échange des ratifications. La convention signée est soumise à la ratification de S. M. La ratification est l'acte par lequel le souverain approuve l'arrangement conclu par son plénipotentiaire.

On prépare autant d'exemplaires de ratifications belges qu'il y a de Puissances avec lesquelles la Belgique a contracté. Dans toutes

les ratifications du Roi, la place d'honneur, nous l'avons dit, appartient à la Belgique. Ces ratifications sont échangées contre les ratitifications du chef de l'État avec lequel la Belgique a contracté.

L'échange est constaté par un procès-verbal dressé en autant d'expéditions qu'il y a eu de parties contractantes. Quelquefois, outre la constatation de l'échange des ratifications, on insère dans le procès-verbal l'époque de la mise en vigueur du traité ou de la convention; d'autres fois, on y insère une réserve.

Il peut arriver que l'échange des ratifications soit retardé par un motif indépendant de la volonté des parties; si, par exemple, la législature n'a pu examiner en tems utile un acte que l'art. 68 de la Constitution soumet à son approbation. Dans ce cas, le terme fixé par le traité pour l'échange des ratifications est d'ordinaire reculé par correspondance; quelquefois pourtant un acte spécial, dressé en forme de procès-verbal, proroge simplement le délai ou en assigne un nouveau.

S 7. Publication des actes internationaux. L'échange des ratifications opéré, les traités et conventions sont insérés au Moniteur belge par les soins du ministère des affaires étrangères.

Quand l'acte international a dû être approuvé par la législature, il est précédé, dans le Journal officiel, de la loi qui le sanctionne.

SECTION III.

PLEINS POUVOIRS;

-

FORMULES :
LETTRES DE RATIFICATION;
PROCÈS-VERBAUX D'ÉCHANGE DE RATIFICATION; LOIS QUI AP-

PROUVENT LES TRAITÉS.

Pleins pouvoirs. — Nous LEOPOLD, roi des Belges, désirant arrêter, de concert avec Sa Majesté....., un traité de commerce et de navigation également avantageux aux relations des deux États.... une convention postale (ou une convention additionnelle à la convention postale conclue entre la Belgique et le.... le...). A ces causes et nous confiant entièrement en la capacité, le zèle et le dévouement du sieur (le nom précédé du titre nobiliaire et du grade militaire, s'il y a lieu, et suivi de l'énumération des Ordres de chevalerie dont le plénipotentiaire est décoré, en plaçant en tête l'Ordre de Léopold, puis les divers Ordres étrangers, suivant l'ordre d'élévation des grades; à grade égal, on cite en premier lieu l'Ordre du souverain avec lequel on négocie; vient en dernier lieu la qualité diplomatique dont le plénipotentiaire est revêtu) nous l'avons nommé, commis et député et, par ces présentes, signées de notre main, le nommons, commettons et députons notre plénipotentiaire, à l'effet

d'entrer en pourparlers avec celui ou ceux qui y auront été autorisés, de la part de Sa Majesté........, pour négocier, établir et conclure, après l'échange de pleins pouvoirs en bonne et due forme, une convention propre à atteindre le but proposé. Lui donnons plein et absolu pouvoir de négocier, arrêter et signer les dispositions de ladite convention. Promettant en foi et parole de roi d'avoir pour agréable, de tenir ferme et stable à toujours, d'accomplir et d'exécuter ponctuellement tout ce que notredit plénipotentiaire aura stipulé, promis et signé en vertu des présents pleins pouvoirs, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être; comme aussi d'en faire expédier nos lettres de ratification en bonne forme et de les faire délivrer pour être échangées dans le temps dont il sera convenu. En foi de quoi, nous avons ordonné que les présentes fussent revêtues du sceau de l'État.

Donné à....., le.... jour du mois de.... de l'an de grâce mil huit cent....

(Sceau de l'État).

(Signature royale).

Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères,

(Signature du Ministre).

Pleins pouvoirs donnés à M. de Gerlache, chargé de représenter la Belgique à la Conférence de Londres.

Nous LEOPOLD, roi des Belges, ayant pris en considération les circonstances nouvelles où se trouve placé le royaume de Belgique par suite des négociations reprises par les plénipotentiaires des cinq Cours représentées à la Conférence de Londres, dans le but de parvenir à un arrangement final des différends entre la Belgique et la Hollande. A ces causes et nous confiant entièrement en la capacité, le zèle et le dévouement du sieur Etienne de Gerlache, officier de notre Ordre, décoré de la Croix de Fer, officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, premier président de la cour de cassation, etc., etc. Nous avons trouvé bon de l'accréditer et par les présentes signées de notre main, nous l'accréditons en qualité de notre plénipotentiaire auprès des plénipotentiaires de LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, réunis en Conférence à Londres, lui donnant plein et absolu pouvoir de s'entendre avec lesdits plénipotentiaires sur les mesures qui seraient jugées les plus propres à atteindre le but proposé. Promettant, en outre, en foi et parole de roi, d'avoir pour agréable et de faire exécuter ponctuellement ce dont notredit plénipotentiaire sera tombé d'accord avec la Conférence, con

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