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ments à cet ordre des choses. Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 statua que, les actes constatant l'état-civil de la famille impériale seraient transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat qui en ordonnerait la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. Le statut impérial du 30 mars 1806, confia à l'archi-chancelier les fonctions d'officier de l'état-civil, et prescrivit un registre double, tenu par le secrétaire de l'état de la maison impériale, qui serait déposé aux archives du Sénat et aux archives impériales.

La Restauration conserva ce système. L'ordonnance du 23 mars 1816, n'a d'autre objet que de remplacer les noms des institutions impériales par le nom de celles qui leur succédaient.

La révolution de juillet n'innova pas en cette matière. Seulement, les fonctions de chancelier de France, qui, mentionnées encore dans la charte de 1880, avaient été supprimées de fait, furent exercées par le président de la Chambre des Pairs. La dignité de chancelier civil fut rétablie à l'occasion du mariage de M. le Duc d'Orléans.

Sous le nouvel empire, l'état des princes et princesses de la famille impériale est régi par l'art. 8 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 et par le titre II du statut impérial du 21 juin 1853 qui reproduit les dispositions du statut de 1806.

Voici le texte de ces lois :

Art. 8 du Sénatus-consulte du 25 décembre 1852. · - Les actes de l'étatcivil de la famille impériale, sont reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

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Des actes relatifs à l'état des princes et princesses
de la famille impériale.

Art. 13. Le ministre d'Etat, assisté du président du conseil d'Etat (qui tiendra la plume) remplira exclusivement, par rapport à l'Empereur et aux princes et princesses de la famille impériale, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état-civil,

En conséquence, il recevra les actes de naissance, d'adoption, de mariage, et tous autres actes prescrits et autorisés par le code Napoléon.

Art. 14. Ces actes seront inscrits sur un registre tenu par le président du conseil d'Etat, coté par première et dernière feuille, et paraphé sur chaque feuille par le ministre d'Etat.

Art. 15. Sur l'ordre de l'Empereur, le ministre d'Etat envoie une ampliation de ces actes aux Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Art. 16. Lorsque le registre est fini, il est clos et arrêté par le ministre d'Etat et déposé aux archives impériales. Jusqu'à cette époque, il demeure déposé aux archives du conseil d'Etat.

Le président du conseil d'Etat délivre les extraits des actes y contenus, lesquels sont visés par le ministre d'Etat.

Art. 17. Les actes sont rédigés dans les formes établies par le code Napoléon. Art. 18. L'Empereur indiquera les témoins qui assisteront aux actes de naissance et de mariage des membres de la famille impériale.

S'il est absent du lieu où l'acte est passé, ou s'il n'y a pas eu d'indication de sa part, le ministre d'Etat sera tenu de prendre les témoins parmi les princes de la famille impériale, en suivant l'ordre de leur proximité au trône et, après eux, parmi les autres membres de la famille de l'Empereur, les ministres, les présidents des grands corps de l'Etat, les maréchaux de France, les grands officiers de l'Empire et les membres du Sénat.

Art. 19. Le ministre d'Etat ne pourra recevoir l'acte de mariage des princes el princesses, ni aucun acte d'adoption ou de reconnaissance d'enfant naturel que sur l'autorisation de l'Empereur.

A cet effet, il lui sera adressé, le cas échéant, une lettre close qui indiquera, en outre, le lieu où l'acte doit être reçu. Cette lettre sera transcrite en entier dans l'acte.

Art. 20. Les actes ci-dessus mentionnés qui, par suite de circonstances particulières, seraient dressés en l'absence du ministre d'Etat, lui seront remis par celui que l'Empereur aura désigné pour le suppléer.

Ces actes seront inscrits sur le registre, et la minute y demeurera annexée, après avoir été visée par le ministre d'Etat.

Art. 21. Lorsque l'Empereur jugera à propos de faire son testament par acte public, le ministre d'État, assisté du président du conseil d'État, recevra sa dernière volonté, laquelle sera écrite sous la dictée de l'empereur, par le président du conseil d'état, en présence de deux témoins.

Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre mentionné en l'article 14 cidessus.

Art. 22. Si l'Empereur dispose par testament mystique, l'acte de suscription sera dressé par le ministre d'Etat et inscrit par le président du conseil d'Etat : ils signeront l'un et l'autre avec l'Empereur et les six témoins qu'il aura indiqués.

Le testament mystique de l'Empereur sera déposé au Sénat par le ministre d'Etat.

Art. 23. Après le décès des princes et princesses de la famille impériale les scellés seront apposés dans leur palais et maisons par le président du conseil d'Etat, et à son défaut, par un conseiller d'Etat désigné par le ministre d'Etat

En France, sous l'ancienne monarchie, on dressait outre l'acte de naissance, un procès-verbal de l'accouchement 1.

L'an de grâce 1820, le 29e jour du mois de septembre à 3 1/2 h. du matin, Nous, Charles-Henri Dambray, chevalier, chancelier de France, Président de la Chambre des Pairs, chancelier et commandeur des ordres du Roi, remplissant aux termes de l'ordonnance de Sa Majesté du 23 mars 1816 (*), les fonctions d'officier de l'état-civil de la maison royale,

Accompagné de Charles-Louis Huguet, Marquis de Semonville, pair de France, grand référendaire de la Chambre des Pairs, grand officier de l'ordre royal de la légion d'honneur, et de Louis-François Gauchy, garde des archives de ladite Chambre, dépositaire des registres dudit état-civil,

Sur l'avis à nous donné par le grand maître des cérémonies de France que Madame la duchesse de Berry était prise des douleurs de l'enfantement, nous nous sommes transportés au palais des tuileries, pavillon de Marsan, résidence actuelle de S. A. R. très-haute et très-puissante Princesse Caroline-FerdinandeLouise, princesse des Deux Siciles, duchesse de Berry, veuve de très-haut et très-puissant prince Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, fils de France, décédé à Paris, le 14 février dernier, à l'effet d'y constater la naissance de l'enfant dont est demeurée enceinte ladite princesse, en dresser procès-verbal et recevoir, conformément à l'ordonnance du Roi du 23 mars 1816, l'acte de naissance prescrit par le Code civil.

Arrivés audit palais et conduits à l'appartement de Mme la duchesse de Berry, nous y avons trouvé Son Altesse Royale déjà heureusement accouchée d'un enfant du sexe masculin, ainsi que nous l'avons vérifié, ledit enfant né à 2 h. 35 m. du matin, ainsi que nous l'ont déclaré les témoins de l'évènement désignés ci-après, et qui, d'après les ordres du Roi, à nous transmis par le

(*) Art. ler. Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par la loi aux officiers de l'étal-civil.

En conséquence, il recevra les actes de naissance, de mariage et de décès et tous autres actes de l'état-civil prescrits et autorisés par le Code civil.

Art. 2. Ces actes seront transcrits sur un registre double. coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre el secretaire d'etat de notre maison, et, à son defaut, par le president de notre conseil des ministres.

Art. 3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des Pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. La garde des archives de ladite chambre délivrera les extraits des actes y contenus, lesquels seront vises par notre chancelier.

Art. 4. Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par notre chancelier: l'un des doubles sera deposé aux archives du royaume, et l'autre demeurera depose aux archives de la Chambre des Pairs.

Art. 5. Nous indiquerons les temoins qui devront assister aux actes de naissance et de mariage des membres de notre famille.

II. État-civil de la famille royale. En Belgique, il n'existe aucune loi d'exception en ce qui concerne la rédaction des actes de l'étatcivil de la famille royale. La loi commune est appliquée.

Quant aux contrats de mariage, on a pensé que comme ils contiennent des stipulations qui appartiennent au droit politique, ils devaient être arrêtés par des plénipotentiaires au lieu d'être faits par des notaires. Légalement, cette opinion nous semble erronée. Tous les Belges sont égaux devant la loi (art. 6 de la constitution).

Les évènements concernant l'état-civil de la famille royale sont notifiés par le ministre des affaires étrangères aux corps diplomatique belge et étranger, au corps consulaire belge, et aux autorités du pays directement placées sous ses ordres. Quelques jours plus tard, la notification royale est adressée aux souverains.

En cas de naissance d'un prince ou d'une princesse, le droit de désigner le parrain et la marraine appartient au souverain père de l'enfant. Quelquefois celui-ci abandonne le choix de la marraine au parrain qu'il désigne. Si le parrain ou la marraine est absent, il donne sa procuration à un prince de la famille du père, ou il envoie un membre de sa propre famille pour le représenter.

Dans les cours protestantes on nomme deux parrains.

La demande du consentement du parrain et de la marraine se fait par l'intermédiaire de l'agent diplomatique résidant près la cour de

grand maître des cérémonies, doit se nommer Charles-Ferdinand-MarieDieudonné d'Artois, duc de Bordeaux.

Suit la déclaration des témoins au nombre de dix-sept.

A l'information ci-dessus étaient présents: 1o Armand Emmanuel-Septimanie du Plessis, duc de Richelieu, pair de France.

Et de tout avons dressé le présent procès-verbal inscrit sur le double registre de l'état civil et de la maison royale, et auquel, après lecture faite ont signé avec nous et les témoins désignés par le Roi.

Fait à Paris, au palais des tuileries, les jour mois et an que dessus.

N. B. On avait envoyé, de Pau, à la princesse, du vin de Jurançon et une gousse d'ail. Au moment de l'accouchement, Son Altesse Royale s'en souvint et demanda qu'on fit boire de ce vin à l'enfant et qu'on lui frottât les lèvres avec la gousse d'ail.

chacun d'eux ou directement par le souverain père de l'enfant si la nature des rapports le permet.

Le baptême a lieu suivant un cérémonial concerté par la maison du Roi avec le clergé.

Le corps diplomatique est invité au baptême. Le ministre du monarque qui est parrain n'a pas de place spéciale, il occupe le rang que lui assigne son ancienneté.

On a fait à tort un grief à M. le ministre de la justice de ce qu'il n'a pas dressé l'acte de mariage de Monseigneur le Duc de Brabant. En l'absence de toute loi d'exception, M. le ministre de la justice a fait son devoir.

Nous croyons que l'on pourrait avec plus de raison reprocher aux conseillers de la couronne qui ont assisté comme témoins à l'acte civil du mariage, d'avoir cédé le pas, l'un à M. le Président de la chambre des représentants, l'autre à M. le Président du sénat. Relativement aux fonctionnaires de l'intérieur, sans distinguer si les fonctions sont électives ou conférées par le pouvoir exécutif, les ministres ont un droit incontestable à occuper le premier rang. Il en est ainsi en France et il en était de même sous la monarchie et pourtant les fonctions de président de la Chambre des Pairs étaient conférées à vie; ce dignitaire était un des principaux personnages du royaume 1.

'Dans les cérémonies qui eurent lieu à la cour, Mgr le cardinal-archevêque eut le pas sur tous les dignitaires du royaume. C'était justice, nonobstant les prétentions qui se révélèrent dans les États catholiques, les cardinaux prennent rang immédiatement après les princes de sang royal; ils sont, en effet, si l'on peut s'exprimer ainsi, princes du sang de l'Église, ils peuvent porter un jour la tiare.

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