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maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption, ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Dès que cette déclaration fut notifiée au cabinet de Bruxelles, le gouvernement du Roi, s'empressa d'accéder (6 juin 1856) à un acte qui place le commerce des neutres, en temps de guerre, sous la sauve-garde de stipulation formelles et favorables.

La guerre d'Orient a donc, au point de vue du droit maritime été utile aux Puissances neutres.

A un autre point de vue, elle a eu un immense résultat pour la Belgique.

Chose remarquable : les deux crises violentes que l'Europe a traversées, la révolution de février et la guerre d'Orient, ont porté bonheur à notre pays.

L'Europe qui, en 1830, nous avait admis dans la grande famille des peuples ne dissimulait pas ses craintes sur l'usage que nous saurions faire de notre indépendance et de notre neutralité.

1848, a montré à tous que la Belgique maintiendrait son indépendance; ses institutions ont subi sans la moindre secousse une tempête qui a renversé ou ébranlé les trônes les mieux assis.

1853 et 1854 ont constaté que nous comprenions notre neutralité et que nous la prenions au sérieux. L'épreuve a été complette : les Puissances auxquelles nous rattachent des liens particuliers d'affections ou de reconnaissance étaient engagées dans une lutte terrible; un appel public était fait aux auxiliaires. La Belgique n'est pas sortie un instant du cercle des devoirs que lui traçait sa neutralité. Indiquons en finissant quelques questions qui se rattachent à la neutralité et au commerce des neutres.

1o La Belgique peut elle servir d'asile aux réfugiés politiques? Evidemment, elle en a le droit, mais à la condition que ces étrangers ne fassent pas de notre pays un centre d'attaques contre leur gouvernement naturel; dès qu'ils mettent le pied sur notre

sol et aussi longtemps qu'ils y résident, la lutte est finie pour eux. S'ils manquent à cette obligation, le gouvernement doit les expulser.

2o Une liberté absolue de la Presse se concilierait-elle, dans tous les cas, avec notre neutralité?

Nous ne le croyons pas : si la presse abusant de la liberté qui lui a été si largement départie, devenait licencieuse; si elle se livrait à des attaques contre les souverains étrangers ou les institutions d'autres pays, nous pensons que cet état de choses serait incompatible avec les devoirs que les traités nous prescrivent. On se prévaudrait en vain de l'art. 18 de la Constitution; les Puissances répondraient que la neutralité nous ayant été imposée comme condition sine quá non d'existence, les lois incompatibles avec cette condition sont sans valeur. Le droit public général prime évidemment le droit constitutionnel d'un Etat.

Les questions suivantes touchant le commerce des neutres ont été posées par des négociants anglais au Foreing Office:

Pendant la guerre, l'achat des produits russes devient-il illégal, et ces marchandises sujettes à être saisies dans le transit à travers la Prusse?

En second lieu, un négociant anglais peut-il légalement acheter des produits russes d'un sujet d'une nation neutre, et ces produits seraient-ils passibles de saisie et de confiscation dans leur transport de ce pays neutre en Angleterre.

Est-ce ou n'est-ce pas une dérogation au blocus de recevoir par terre des marchandises par la voie de la Prusse? »

Voici la réponse du cabinet de St James:

Les produits russes importés par terre en Prusse et embarqués dans un port prussien par l'Angleterre, à moins qu'ils ne soient devenus de bonne foi la propriété d'un neutre, sont sujets à être saisis, et quoiqu'un sujet anglais ne puisse pas commercer avec l'ennemi par l'intermédiaire d'un sujet neutre ou le constituer son agent pour ce commerce, ce négociant anglais peut légalement acheter des produits russes d'un sujet neutre, établi dans un État neutre; et des marchandises ainsi achetées seront à l'abri de toute saisie, dans leur transport de cet État neutre en Angleterre, pourvu toutefois qu'à l'époque où elles auront été achetées, elles fussent de bonne foi la propriété du neutre.

Il est également illégal, pour un sujet britannique, de commercer avec l'ennemi, soit qu'il envoie ou reçoive ses marchandises par terre ou par mer, ou que les ports de l'ennemi soient bloqués ou non.

SECTION II.

LA BELGIQUE au point DE VUE DU DROIT PUBLIC PRIVÉ;

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Art. 1. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liége, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Art. 2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 3. Les limites de l'État, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

TITRE II. DES BELGES ET DE LEURS DROITS.

Art. 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.

Art. 6. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Art. 7. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi, que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.

Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 13. La mort civile est abolie, elle ne peut être rétablie.

Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifest ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art. 17. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi.

L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par

la loi.

Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 21. Chacun à le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.

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Art. 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.

Art. 26. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat.

Art. 27. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néamoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre des représentants.

Art. 28. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Art. 29. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la constitution

Art. 30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

Art. 31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution.

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Art. 32. Les membres des deux chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. Art. 33. Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 34. Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 35. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

Art. 36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 37. A chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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