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Le Roi a reçu de Sa Majesté..... une lettre en notification du mariage de.....

avec.....

Le Roi a reçu de S. M. . . . une lettre en notification du décès de ... A l'occasion de ce décès, le Roi a pris le deuil pour...... jours, à partir du . . . . . de ce mois.

Quelquefois plusieurs deuils se confondent; l'annonce se fait alors dans la forme suivante :

...

A partir du.... le Roi a pris un deuil de . jours, pour le décès de . . . . . et un deuil de jours, à l'occasion du décès de.....

...

Quand la lettre de notification d'un évènement de famille est remise au Roi en audience particulière, l'annonce en est faite au Moniteur dans les termes suivants :

.....

Le Roi a reçu en audience particulière M. le qui a remis à Sa Majesté des lettres de... en notification du décès (de la naissance, du mariage) de.....

Monsieur. le . . . . . . envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté. . . . . à Bruxelles, a remis au Roi, en audience particulière, les insignes et le grand cordon de l'Ordre de. . . . .

Pendant les premières années de son règne, le Roi voulut bien recevoir des mains des chargés d'affaires, accrédités à Bruxelles, les lettres de cabinet expédiées par leur Cour. Des considérations faciles à apprécier firent comprendre la nécessité d'opérer un retour aux principes universellement admis, et d'après lesquels les chargés d'affaires remettent les lettres autographes dont ils sont chargés, non au souverain, mais au chef du département des affaires étrangères. Toutefois, lorsque les chargés d'affaires ont à faire au Roi quelque communication peu ordinaire, lorsqu'ils ont à remettre une lettre particulière de leur souverain, ou qu'il existe pour eux quelque motif spécial d'être admis près du Roi, Sa Majesté s'est toujours montrée disposée à leur donner audience.

SECTION II.

DEUILS DE LA COUR.

I. Les deuils que la Cour est dans le cas de prendre peuvent se diviser en deux catégories :

1o Ceux que provoque le décès des souverains étrangers;

2o Ceux qui ont lieu à l'occasion de la mort d'un membre de la famille royale.

Les uns et les autres se rattachent, par leur objet, d'une manière plus ou moins directe, aux relations du pays avec les autres puissances; il rentrent donc dans les attributions du département des affaires étrangères.

Nous avons à examiner :

1o Les principes qui règlent, en Belgique, l'époque du début et la durée des différents deuils;

2o Les cas particuliers où la Cour n'en prend point;

3° L'époque et la durée du deuil des ministres du Roi à l'étranger, en cas de deuil de la Cour de Belgique ou des Cours près desquelles ils résident.

II. Il n'existe en Belgique aucune règle générale pour les deuils à prendre au décès des princes étrangers. Chaque fois qu'un cas se présente, il est soumis à Sa Majesté qui décide; chaque fois aussi, c'est moins sur les précédents que Sa Majesté fonde sa détermination que sur des considérations particulières de politique, d'affection ou de parenté.

C'est, en ce qui concerne les têtes couronnées, que la durée du deuil a le moins d'instabilité 1. Pour elles, il est de trois semaines

Voici certaines règles déduites de nombreux cas particuliers:

Pour S.M. la Reine, le deuil officiel a été de six mois; la Cour l'a porté un an. Pour la mère du Roi et pour S. M. le Roi Louis-Philippe, comte de Neuilly, la durée du deuil a été de trois mois : six semaines grand deuil et six semaines petit deuil;

Pour le frère du Roi et les alliés au même degré, le deuil est de deux mois : duc d'Orléans; princesse Marie d'Orléans; duchesse de Wurtemberg; Ernest I, duc de Saxe-Cobourg-Gotha;

Pour les oncles et les tantes, le deuil est d'un mois : princesse Adélaïde d'Orléans;

Oncles et tantes in Law, parenté résultant d'une alliance détruite par la mort, trois semaines: Duc de Sussex; duc de Cambridge; princesse Augusta-Sophie.

On le porte à deux mois, quand ces princes sont proches parents de Sa Majesté.

Pour les princes de maison royale qui ne sont point têtes couronnées, et pour les princes souverains, tels que les grands-ducs, etc., le deuil a varié de quatre à huit, onze, quinze jours ou trois semaines, suivant leur rang dans la hiérarchie princière, ou bien encore, suivant qu'il existait ou n'existait point entre eux et la Belgique des liens de parenté ou d'affection particulière 1.

Il arrive quelquefois que le deuil est porté en famille et que la Cour ne prend pas de deuil officiel.

A la Cour de Bruxelles, comme dans les autres Cours européennes, on ne prend, en général, le deuil d'un souverain ou prince étranger, qu'après que la notification de sa mort a été faite au Roi d'une manière officielle et directe par le successeur du défunt ou par le chef de la famille à laquelle il appartenait. Néanmoins, il est quelquefois dérogé à ce principe pour des considérations politiques, d'affection ou de parenté.

Il peut arriver que la Cour porte le deuil sans le Roi; par exemple, à la mort de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses neveux. Nul doute cependant que le Roi ne le prêt pour un de ses neveux et même pour un de ses enfants qui, par succession ou convention politique fût devenu prince étranger.

Lorsque la Cour est en deuil, aucune personne, même celles qui demandent une simple audience, ne peut y paraitre sans être en deuil.

Il est d'usage non moins constant que nul, à moins de permission spéciale du Roi, ne paraisse en grand deuil à la Cour, hors l'époque où elle est elle-même en grand deuil.

Autrefois la durée des deuils était excessive. On allait jusqu'à un an et quarante jours sous le règne de Louis XIV, et comme il était rare que, durant cet espace de temps, il ne se présentât pas quelque occasion nouvelle de prendre un nouveau deuil; comme on les observait tous avec rigueur et qu'on n'en ouvrait pas un avant d'avoir clos le précédent, il s'ensuivait parfois que plusieurs années de suite, à peine se trouvait-il quelques jours d'intervalle où la Cour ne fût pas en deuil. Les réclamations de la jeunesse de la Cour et du commerce firent d'abord réduire de moitié la durée des deuils, en 1716; puis de moitié encore en 1730. Des considérations semblables ont porté la Cour à se relâcher de plus en plus sur la sévérité de cette étiquette. Aujourd'hui, si deux deuils se rencontrent à la même époque, au lieu d'attendre que le premier soit fini, pour commencer le nouveau, on a soin de les enter l'un sur l'autre en les portant simultanément.

Quand la Cour est en deuil, le corps diplomatique ne s'y présente qu'en deuil. Il le dépose, quand la Cour le dépose; et si quelqu'un de ses membres, dont la Cour est en deuil, désire le porter au delà du temps où on le porte à Bruxelles, il ne le fait qu'avec l'agrément du Roi, fût-ce même le deuil de son souverain; il est libre, d'ailleurs, de porter ce deuil et celui de ses princes, comme il est réglé par sa Cour.

II. On ne prend jamais le deuil pour le Pape; la dignité de successeur de saint Pierre étant élective, et la haute position où il est placé, toute personnelle, sa famille ne peut être assimilée aux familles souveraines. C'est d'après le même principe qu'on ne prenait pas le deuil pour les rois électifs de Pologne, et qu'on ne le prend pas pour les chefs des républiques et pour les présidents des sénats des villes libres.

Il était également reçu en France, depuis Louis XIV, que l'on ne prend pas le deuil pour un prince âgé de moins de sept ans, fut-il héritier du trône. Il suit de là que l'on ne fait aucune notification diplomatique d'un pareil décès si ce n'est à des princes proches parents et qu'on ne reçoit pas celles qui seraient adressées, dans un cas semblable, par les Cours étrangères. Sous la monarchie, le ministre des affaires étrangères de France a refusé de recevoir la notification faite au nom du roi des Pays-Bas, après le décès d'un des fils du prince d'Orange, qui comptait moins d'une année. Il a été dérogé plus d'une fois en Belgique à ce principe. A l'occasion du décès du prince Maurice des Pays-Bas, entre autres, âgé seulement de six ans et demi, le Roi a pris le deuil pour dix jours. On ne prend pas le deuil non plus pour les princes et princesses qui ont fait des vœux dans des communautés religieuses. Cet usage est fondé sur ce que la profession monastique, emportant renoncement au monde, équivaut à la mort; il n'est pas applicable aux princes et princesses de la religion réformée, qui ne font point de vœux, mais qui sont mis seulement en possession de biens ecclésiastiques sécularisés dont ils prennent le titre. Ainsi, lors du décès, en 1825, de la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, un deuil de onze jours, réglé d'après le rang de la défunte, fut ordonné à la Cour de France.

Pour ce qui concerne les notifications des deuils, le département des affaires étrangères se borne à annoncer au Moniteur belge, qu'à l'occasion de la mort de tel prince, le Roi prendra le deuil pour un nombre de jours déterminé.

III. Quelles doivent être l'époque, la forme et la durée du deuil prescrit aux ministres belges à l'étranger, et comment peuvent-ils connaître, à cet égard, l'intention du gouvernement? Cette question a été résolue de la manière suivante :

Quand un prince de la famille royale vient à mourir, nul doute que les légations à l'étranger ne soient tenues de revêtir un deuil dont la durée soit égale à celle du deuil porté à la Cour. La nouvelle du décès, comme celle du deuil à prendre, leur est adressée par le ministre. Si elles ne reçoivent aucun avis à l'égard des deuils que prend la Cour pour des princes étrangers, c'est que le gouvernement ne regarde pas comme un devoir rigoureux qu'elles portent un deuil spécial et distinct à chaque décès qui peut survenir. D'ailleurs, il est, nous l'avons dit, un point d'étiquette admis par toutes les Cours, c'est que tout agent diplomatique résidant près d'elles, doit se conformer aux règles de cérémonial qui y sont en vigueur : prendre le deuil quand elles sont en deuil, le déposer quand elles le déposent, et s'il désire le prolonger après que ces Cours l'ont quitté, ne le faire qu'avec leur agrément. Or, par suite de ce principe, les légations à l'étranger prennent le deuil toutes les fois que les Cours près desquelles elles sont accréditées, le revêtent pour les membres des familles souveraines qui viennent à décéder; il résulte alors naturellement de là que, par la force des choses et sans qu'un avis spécial du gouvernement ait été nécessaire, ces légations ne négligent aucun deuil.

Ajoutons, du reste, que ce n'est pas le deuil que peuvent afficher les agents diplomatiques à l'étranger, qui constitue l'hommage rendu à la mémoire d'un prince décédé, c'est l'intérêt que le Roi montre à la famille du défunt dans sa réponse à la notification de mort; c'est le signe public qu'il en donne par l'annonce d'un deuil insérée au Journal officiel, deuil qu'il revêt sur sa personne et prescrit à sa famille, à sa maison et à toutes les personnes qui paraissent à sa Cour. Les agents accrédités près des républiques et des villes libres, dont les magistrats restent étrangers à tous les deuils de Cour, ne le portent pas

eux-mêmes.

Ces principes généraux une fois connus, le soin d'apprécier l'àpropos de la prise des deuils ne peut qu'être laissé à la sagacité des diplomates qui, sur les lieux, sont en présence des évènements euxmêmes. Si, par exemple, ils doivent assister à l'enterrement ou au service d'un agent diplomatique, si même ils sont appelés à figurer dans une conférence ou une cérémonie chez l'agent d'un souverain

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