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Le refus du passe-port à un agent qui voudrait se soustraire à l'action de la justice par la fuite est donc de droit.

Les immunités diplomatiques s'opposent-elles à ce qu'un tribunal belge commette un huissier pour notifier un jugement? En aucune façon. Cette signification ne peut être, à proprement parler, considérée comme un acte de juridiction des tribunaux belges : c'est une simple information authentique qui ne doit pas produire d'effet en Belgique. Du reste, remontons au principe: le privilége est admis et existe, parce que, s'il n'existait pas, cet état de choses nuirait au but de la mission de l'agent étranger et entraverait l'exercice de ses fonctions. Or, telle n'est pas évidemment la conséquence de la signification d'un jugement.

L'inviolabilité des agents diplomatiques ne mettrait pas davantage obstacle à l'exécution de simples mesures conservatrices du droit des tiers. Par exemple, le protêt, faute de payement d'un mandat tiré sur un agent diplomatique, est indispensable pour que le porteur puisse justifier vis-à-vis du tireur de ses diligences à l'égard du tiré; il n'attente en rien au privilége dont jouissent les agents diplomatiques étrangers.

Nous devons dire pourtant que cette doctrine n'est pas universellement adoptée. Certaines puissances soutiennent que les immunités s'appliquent à toute juridiction civile quelconque.

II. Exemption des impôts. a. L'exemption des droits de douane est accordée, par le § 2 de l'art. 5 de la loi générale du 26 août 1822, aux objets appartenant à Messieurs les ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères accrédités près le gouvernement Belge.

Art. 5. Seront aussi exempts du payement des droits :

1o Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puissances étrangères, et qui seront exportés à l'occasion de leur premier départ;

2o A l'égard des objets appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que l'on accordera à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent. Les exemptions mentionnées au présent paragraphe, pourront aussi s'étendre aux accises.

lier restait dans la capitale sous la protection du droit des gens, et les scellés y avaient été apposés par ordre de l'Empereur. Le gouvernement français lutta plus d'une année pour soustraire ces effets aux poursuites des créanciers du comte, mais il dut finir enfin par laisser la justice suivre son cours.

Il ne sera délivré, par l'administration, aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposition qui précède, que sur la demande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce passe-port devra, au surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.

Le principe de cette disposition est la réciprocité; la lettre de la loi exclut les chargés d'affaires, mais l'administration a toujours étendu la jouissance des immunités à tout agent chef de mission, quel que soit le grade dont il est revêtu, sans avoir égard même à sa qualité de titulaire fixe ou d'intérimaire.

b. Les chefs de mission sont exemptés de la contribution personnelle; aucune loi précise ne leur assure pourtant ce privilége qui leur est accordé par application extensive de la loi de 1822.

c. D'après la législation, les immeubles imposables de la contribution foncière sont soumis à cet impôt sans distinction et quel qu'en soit le propriétaire ou l'occupant. Il n'y a par conséquent aucune exception en faveur des immeubles que pourraient posséder en Belgique les agents diplomatiques ou toute autre personne. (Lettre du ministre des finances du 20 février 1852).

d. Le § 4 de l'art. 5 de la loi générale du 26 août 1822 porte que les immunités diplomatiques dont il y est parlé, seront accordées par l'administration sur la demande du département des affaires étrangères. Pour quelques cas très-rares et exceptionnels, par exemple lorsqu'un courrier d'État arrive à la frontière, la présentation d'une demande préalable n'est pas exigée.

En vue de parer à toutes les éventualités, les règles suivantes ont été adoptées : lorsqu'une personne qui se sera fait dûment reconnaître en qualité de courrier, porteur de dépêches ou d'agent attaché à une légation, arrivera à un bureau de douanes avec un paquet ou toute autre colis revêtu du sceau ou de l'adresse d'une légation accréditée en Belgique ou d'un autre gouvernement qui y est représenté, et que ce paquet ou ce colis est indiqué sur le passe-port ou la feuille de route dont cette personne doit être munie, on la laisse passer sans ouvrir ni visiter l'objet portant ces indications.

Si le nombre et le volume des colis ou paquets étaient tels qu'ils fissent naître des soupçons de fraude, les employés du bureau n'en entraveraient cependant point le passage; mais ils en informeraient directement et à l'instant même M. le ministre des finances, afin que les mesures convenables puissent être prises.

Le transit des documents diplomatiques est libre et les colis munis du cachet du département des affaires étrangères et des

légations ne sont soumis à aucune visite. D'ordinaire ces paquets sont accompagnés d'autant de déclarations qu'il y a de frontières à passer; ces déclarations qui restent entre les mains des douanes constatent que les paquets qu'elles accompagnent ne contiennent que des documents diplomatiques.

Les envois faits par les agents belges au ministre des affaires étrangères sont dirigés sur l'entrepôt de Bruxelles. Le ministre pour chaque envoi, demande la libre entrée au département du ministre des finances en indiquant le contenu des colis. Vérification faite, ces colis sont remis en franchise à l'employé chargé de les retirer.

III. De quelques autres priviléges moins importants. a. Le droit de port d'armes se trouve au nombre des immunités accordées par le droit des gens aux agents diplomatiques. En effet, le permis de port d'armes pour chasser n'est qu'une mesure fiscale, un impôt qui frappe l'exercice du droit de chasse, et l'exterritorialité garantit aux agents diplomatiques l'immunité de tout impôt qui n'est pas, comme le droit de barrière, par exemple, perçu pour l'usage d'une chose dont l'entretien exige des dépenses. Le ministre de l'intérieur a fait connaître aux gouverneurs des provinces que « le droit de port d'armes étant au nombre des immunités diplomatiques, il les invitait à donner des ordres pour que les gendarmes, gardes champêtres et forestiers et tous autres agents de la force publique, aient à respecter les membres du corps diplomatique qu'ils rencontreraient chassant et qui justifieraient de leur qualité.

Les agents justifient de leur qualité par l'exhibition d'une carte. délivrée par le ministre des affaires étrangères et visée par le fonctionnaire chargé, au département de l'intérieur, de signer les permis de port d'armes. Il est inutile d'ajouter que l'exemption du droit de permis de chasse n'empêche ni l'action correctionnelle ni l'action civile.

b. En Belgique, nul ne peut exercer l'art de guérir, s'il n'a obtenu un diplôme. Un médecin, attaché à une ambassade ou légation, qui n'aurait pas ce diplôme peut néanmoins pratiquer dans l'hôtel de l'ambassade ou de la légation. On va plus loin, l'exterritorialité s'étendant, par condescendance, jusqu'au logement des personnes faisant officiellement partie des missions étrangères, ce médecin peut pratiquer son art chez ces personnes. Mais il ne pourrait traiter les nationaux de l'ambassadeur.

c. Il est d'usage que les voitures des ministres et celles des membres du corps diplomatique jouissent du privilége de ne pas garder la

file dans les cérémonies publiques ou lorsqu'elles se rendent à la Cour ou au théâtre. Ordinairement, la police envoie des billets de passe, que le domestique monté derrière la voiture exhibe, au besoin, aux agents chargés dans les rues de l'exécution des règlements, pour que d'autres voitures ne s'arrogent pas le même droit. Il arrive souvent qu'une entrée particulière est réservée aux voitures qui peuvent rompre la file.

A la sortie des fêtes de la Cour, le corps diplomatique étranger et les ministres ont également une issue particulière.

IV. Les secrétaires de légation n'ont aucun droit aux immunités diplomatiques, en matière d'impôts; mais le gouvernement leur accorde le bénéfice de la loi du 18 août 1885, qui permet, dans plusieurs cas d'exempter certains objets des droits de douane.

Voici le texte de cette loi :

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à accorder l'importation et l'exportation en exemption des droits de douanes, dans les cas suivants et pour les objets ci-après désignés :

a. Aux étrangers qui viennent s'établir ou fixer leur résidence en Belgique, ou qui, après y avoir habité, retournent en pays étrangers;

b. Aux Belges qui, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie;

c. Aux Belges et aux étrangers, qui, ayant domicile dans un pays, ont des habitations d'agrément dans l'autre et y résident alternativement pendant l'année;

d. Aux artistes qui viennent exercer en Belgique ou qui vont exercer à l'étranger, même temporairement, une profession libérale ou mécanique;

e. Aux Belges qui, possédant en pays étranger des collections d'objets de science et d'art, voudraient les tranférer en Belgique, ou aux étrangers qui en achèteraient dans le pays et voudraient les exporter;

f. Aux établissement publics du gouvernement, des provinces ou des communes qui recevraient de l'étranger des objets compris dans les §§ 5, 6 el 7 de l'article suivant;

g. Enfin aux institutions publiques des sciences et arts, ou aux compagnies savantes qui ne font point commerce de ces mêmes objets.

Le tout, pourvu qu'il soit reconnu que lesdits objets sont destinés à l'usage des intéressés et ne sont point des articles de commerce.

Art. 2. Dénomination des objets susceptibles d'exemption dans les cas spécifiés à l'art. 1er.

§ 1er. Habillements, linges de corps, de lit et de table.

§ 2. Meubles de toute espèee, à l'exception des denrées, des marchandises et objets de commerce.

3. Instruments d'arts libéraux ou mécaniques, et instruments aratoires exclusivement relatifs à la profession des intéressés, ou à la destination indiquée pour le cas dans lequel l'exemption peut être accordée.

$ 4. Les costumes, partitions et décorations de théâtres, ainsi que les animaux et objets évidemment destinés à des spectacles et représentations publiques.

5. Les objets de collections de sciences, d'antiquités, de numismatique, d'arts et d'histoire naturelle, y compris les manuscrits de toute espèce.

§ 6. Les livres reliés ou brochés, à l'exclusion de ceux en feuilles, pourvu qu'ils ne soient pas neufs et qu'il ne soit présenté qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage ou, au moins, de chaque édition. Les livres brochés, dont les feuilles sont coupées, sont censés n'être plus neufs.

$7. Les estampes et dessins, encadrés ou en feuilles, ainsi que les cartes géographiques, pourvu qu'il n'en soit également présenté qu'un seul exemplaire du même sujet ou de la même édition.

Les objets mentionnés aux $ 1, 2 et 3 ne seront admis à l'exemption qu'autant qu'ils aient servi et ne soient point neufs.

Art. 3. Le gouvernement est, en outre, autorisé à exempter des droits d'entrée, du droit de contrôle et de poinçonnage, l'argenterie vieille reconnue à l'usage des importateurs désignés à l'art. 1er, et portant la marque de leur chiffre ou de leurs armes, comme une preuve de sa destination.

L'exemption du droit de contrôle et de poinçonnage peut aussi être accordée pour les médailles, les antiquités et les objets d'art d'un travail délicat.

Art. 4. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le gouvernement pourra exiger les garanties nécessaires à l'effet d'assurer la réexportation dans un délai déterminé, ou le payement des droits des objets qui ne sont destinés qu'à rester momentanément en Belgique.

Art. 5. Afin d'obtenir l'exemption autorisée par la présente loi, les intéressés en adresseront la demande au gouvernement, accompagnée d'une liste descriptive et détaillée des objets; ils fourniront, en outre, toutes les justifications requises pour prouver que les conditions auxquelles elle est subordonnée ont été remplies.

Art. 6. L'exemption accordée ne sera, dans tous les cas, définitivement acquise qu'après la visite et la vérification qu'auraient effectuées les agents désignés, à l'effet de reconnaître l'exactitude des listes et déclarations, de constater l'identité des objets et de s'assurer qu'ils n'en renferment point de récélés. Toute fraude, toute fausse déclaration, sera punie des peines établies par les lois en matière de douane et de garantie, et emportera l'annulation de l'exemption.

Art. 7. Le gouvernement pourra, dans tous les cas, refuser l'exemption en tout ou en partie; sa décision, à cet égard, ne sera sujette à aucun recours.

L'exemption des droits qui serait accordée dans un pays étranger aux secrétaires et attachés de légation de Belgique, n'est pas un titre que l'on puisse invoquer pour réclamer la réciprocité en faveur des agents qui remplissent des fonctions identiques à Bruxelles. L'administration ne peut en cette matière, admettre la réciprocité que dans les limites posées par la loi.

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