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QUATRIÈME PARTIE.

DIRECTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CONSULATS.

Personnel: Un directeur, un chef de bureau, un commis de 1re classe, deux commis de 3 classe.

Attributions: Correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires, sur les objets qui concernent les intérêts commerciaux et maritimes du royaume ; négociation des traités et conventions relatifs au commerce et à la navigation; questions commerciales soulevées par l'exécution des traités politiques et autres; réclamations du commerce étranger envers le gouvernement du Roi et du commerce belge envers les gouvernements étrangers. Consulats: Organisation, personnel du corps consulaire, lettres de provisions, brevets, commissions; - immunités consulaires; - lettres d'exequatur des consuls étrangers. - Réciprocité internationale pour l'arrestation des matelots déserteurs et en matière de sociétés anonymes.

TITRE ler.

CORRESPONDANCE SUR LES OBJETS QUI CONCERNENT LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX DU PAYS; — NÉGOCIATION DES TRAITÉS DE COMMERCE ET DE NAVIGATION; QUESTIONS COMMERCIALES SOULEVÉES PAR L'EXÉCUTION DES TRAITÉS POLITIQUES ET AUTRES ; — RÉCLAMATIONS DU COMMErce ÉtranGER A CHARGE DU GOUVERNEMENT DU ROI ET DU COMMERCE BELGE ENVERS LEs gouvernements ÉTRANGERS.

Depuis la mise à exécution des traités de 1839, la direction du commerce extérieur a pris le rôle important que remplit la direction politique aussi longtemps que durèrent les négociations qui ont abouti à la constitution régulière et complète de la Belgique indépendante. Cet ordre de choses est naturel : l'existence de notre pays assurée, son avenir repose principalement, tant sous le rapport de sa situation intérieure que sous celui de ses relations internatiouales, sur des faits commerciaux. Il ne peut en être autrement pour

un État de second ordre, dont l'influence sur la politique générale est nécessairement fort restreinte.

Il n'est rien de particulier à dire en ce qui concerne la correspondance de la direction des consulats, ni quant à la négociation des traités commerciaux. On ne pourrait que répéter ce qui a été écrit en commençant l'examen des attributions de la direction politique. Les traités politiques, d'autres actes internationaux encore, par exemple, les conventions relatives à l'établissement de chemins de fer, les conventions postales, même, peuvent affecter les intérêts de notre commerce; c'est à la direction des consulats qu'il appartient de lever les difficultés auxquelles l'exécution de ces actes donnerait lieu sous ce rapport.

Les réclamations du commerce étranger envers le gouvernement belge ou du commerce belge envers les gouvernements étrangers, ne rentrent dans les attributions de la branche du service dont nous nous occupons, que lorsqu'elles soulèvent une question de principe ou d'intérêt général. Les réclamations d'un caractère privé sont du ressort de la division de la chancellerie et de la comptabilité.

TITRE II.

CONSULATS.

CHAPITRE Ier.

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION CONSULAIRE; ORGANISATION DES CONSULATS BELGES.

SECTION Ire.

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DE L'INSTITUTION CONSULAIRE.

I. L'origine des consulats à l'étranger remonte à l'époque des croisades: c'est en Orient que cette institution a pris naissance et s'est développée.

Les villes maritimes de l'Italie et de la France méridionale, qui prêtaient leur concours aux croisés en transportant les troupes et

en fournissant des munitions de guerre et de bouche, obtinrent d'eux d'importantes concessions, de larges facilités pour faire le commerce dans le Levant. Chaque cité eut ses comptoirs, son quartier privilégié. Le terrain cédé était une colonie autonome sur laquelle le seigneur de la ville ou le souverain du pays n'exerçait qu'un droit de suzeraineté. Mais ces avantages n'avaient, on le conçoit, d'autre stabilité que celle de la conquête; ils étaient soumis à toutes les vicissitudes de la guerre. C'est la première époque

des consulats.

Les succès des croisés ayant amené l'établissement d'États réguliers en Orient, les consulats profitèrent de cette consolidation momentanée; la domination des princes chrétiens en Syrie, leur donna plus de fixité. C'est la seconde phase de l'institution; elle finit avec le 13° siècle.

Après l'expulsion des chrétiens de l'Orient, les consulats disparaissent toutefois, l'institution ne périt pas, ses avantages avaient été appréciés et son rétablissement fut le sujet des premières capitulations entre les États de l'Occident et les souverains musulmans.

La France ouvrit la voie; elle fit, en 1535, avec la Turquie, un traité de commerce et d'amitié qui l'autorisait à fonder des consulats dans les États du Grand Seigneur; les autres États obtinrent bientôt les mêmes concessions. Avec ces traités, commence la troisième phase de l'institution consulaire. Jusqu'en 1535, les consulats avaient été des établissements particuliers; des corporations de marchands obtenaient certains priviléges des chefs des croisés ou des princes chrétiens de Syrie. A partir de François Ier, l'institution entra dans le domaine du droit public.

Enfin du Levant, les consulats se répandirent partout: l'institution devint universelle. C'est la quatrième époque des consulats.

II. Pendant les deux premières époques de l'institution, les consuls étaient des agents chargés de la direction des consulats, nommés par les marchands et armateurs composant la colonie étrangère, simples chefs d'établissements particuliers; exerçant une juridiction volontaire, ils n'avaient de rapports officiels ni avec le gouvernement territorial ni avec le gouvernement de leur pays d'origine. A partir de la troisième époque, les gouvernements européens, trouvant établie une magistrature privée, dont l'expérience avait permis d'apprécier les avantages, la maintinrent par les traités et la placèrent sous la protection du droit public, les consuls furent

dès lors les intermédiaires naturels entre leurs nationaux et les autorités locales, les représentants de leur gouvernement auprès des habitants de leur consulat.Le consulat devint une charge importante, de nombreuses attributions y furent attachées; assez longtemps encore pourtant, les fonctious consulaires restèrent électives. Ce fût seulement par l'ordonnance du mois d'août 1681, que Louis XIV fit des consuls des officiers dépendant directement de son choix. En Angleterre et dans la plupart des États de l'Europe, la nomination des consuls a, dès l'origine, été une prérogative de la Couronne. III. Le droit des gens accorde à chaque État la faculté d'admettre ou de ne pas admettre sur son territoire des agents consulaires étrangers. En vertu de ce principe, tout gouvernement, lorsqu'il consent à recevoir des consuls étrangers, se réserve le droit d'exclusion, soit relativement à la personne du consul qu'on veut nommer, soit relativement au lieu où le consul doit établir sa résidence. Vouloir contester ce droit, vouloir imposer la présence d'un agent étranger là où elle serait, aux yeux du gouvernement qui devrait le recevoir, gênante ou compromettante, ce serait méconnaître les droits souverains de ce gouvernement et porter atteinte à son indépendance.

C'est pour cela que les consuls ne s'établissent dans une ville étrangère qu'après avoir reçu l'exequatur du gouvernement territorial. L'exequatur est donc l'assentiment de ce gouvernement, quant à la personne du consul et quant au lieu choisi pour sa résidence. Cet assentiment est toujours révocable. Les stipulations d'un grand nombre de conventions internationales confirment cette doctrine, en consacrant l'indépendance de chaque gouvernemeut, en ce qui concerne l'admission des agents consulaires.

En Belgique, le ministre des affaires étrangères adresse d'ordinaire les lettres de provisions à l'agent diplomatique du Roi dans le pays auquel appartient la résidence consulaire. Cet agent sollicite l'exequatur du souverain territorial.

Formule des lettres d'exequatur belges.

en date du ...

LEOPOLD, Roi des Belges, à tous ceux qui les présentes verront, Salut; ayant vu et examiné la patente du . . . de laquelle . . . . . l'a nommé consul

..

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.....9

en vertu à la résidence de .....

nous lui accordons la

et voulant traiter favorablement le susdit sieur. permission de jouir de l'effet de ladite patente, ainsi que de tous les privilèges, franchises, prééminences attachés à son emploi. Enjoignons à toutes

les autorités administratives et judiciaires de le reconnaître en qualité de consul. . . . . de . . . . ., afin qu'il puisse exercer librement les fonctions qui lui sont confiées, à la charge néanmoins, s'il fait quelque commerce, de rester exposé aux poursuites éventuelles sans avoir le droit d'opposer aucune exception du chef de sa qualité de consul. Enjoignons particulièrement au gouverneur de . . . province. . ., de tenir la main à l'exécution du présent ordre et de le faire enregistrer partout où besoin sera.

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I. Les consulats belges ont été organisés par l'arrêté royal du 27 septembre 1831 et par la loi du 31 décembre 1851.

Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls, de vice-consuls et d'élèves consuls nommés par le Roi; d'agents consulaires nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le gouvernement est autorisé à appeler les étrangers aux fonctions consulaires.

Les lois belges sont applicables aux consuls et aux autres employés des consulats, lorsque les lois ou les usages du pays dans lequel ils résident où les conventions diplomatiques n'y mettent pas obstacle. Lorsque les consuls sont belges, il va de soi qu'ils restent soumis aux lois de leur patrie, quelle que soit la législation de l'État

où ils se trouvent.

Les consuls se divisent en deux catégories : les agents rétribués, qui sont en très-petit nombre et que le gouvernement envoie sur les points importants du globe avec lesquels la Belgique n'a pas encore établi des relations de commerce suivies, et les consuls non rétribués.

Les consuls rétribués ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans une entreprise commerciale.

Le consul peut nommer un chancelier. En matière politique et administrative, les chanceliers remplissent les fonctions de secré

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