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Art. 40. Chaque chambre a le droit d'enquête.

Art. 41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article.

Art. 42. Les chambres ont le droit d'amender et diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres. Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l'exige.

Art. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre durant la session, qu'avec la même autorisation. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Art. 46. Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

SECTION Ire.

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DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Art. 47. La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins. Art. 48. Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Art. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

Art. 50. Pour être éligible, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;

20 Jouir des droits civils et politiques;

3o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

40 Etre domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 51. Les membres de la chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.

Art. 52. Chaque membre de la chambre des représentants jouit d'une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.

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Art. 53. Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des représentants.

Art. 54. Le sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre chambre.

Art. 55. Les sénateurs sont élus pour huit ans; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, le sénat est renouvelé intégralement.

Art. 56. Pour pouvoir être élu-et rester sénateur, il faut :

1o Etre Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation; 20 Jouir de ses droits politiques et civils;

30 Etre domicilié en Belgique;

40 Etre âgé au moins de quarante ans ;

5o Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôts direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.

Art. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Art. 58. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 59. Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des représentants est nulle de plein droit.

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Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de SON ALTESSE ROYALE LEOPOLD DE SAXE-COBOURG, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Texte publié le 1er sept. 1831).

Art. 61. A défaut de descendance masculine de SON ALTESSE ROYALE LEOPOLD DE SAXE-COBOURG, il pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant. (Texte publié le 1er septembre 1831.)

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 62. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux chambres.

Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 63. La personne du roi est inviolable; ses ministres sont responsables. Art. 64. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 65. Le roi nomme et révoque ses ministres.

Art. 66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Art. 67. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 68. Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 69. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le roi prononce la clôture de la session.

Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

Art. 71. Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

Art. 72. Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.

Art. 73. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.

Art. 76. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Art. 77. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même.

Art. 79. A la mort du roi, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette chambre.

A dater de la mort du roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 80. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant :

« Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de main

» tenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

Art. 81. Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 82. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Art. 85. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.

Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 80.

Art. 84. Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

SECTION II. DES MINISTRES.

Art. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

Art. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89. En aucun cas l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 90. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux chambres.

CHAPITRE III. DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque domination que ce soit.

Art. 95. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation.

Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art. 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par le sénat, l'autre par la cour de cassation. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leurs sein leurs présidents et vice-présidents. Art. 100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

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