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taires; en matière judiciaire, ils sont tantôt greffiers, tantôt huissiers. Les anciennes ordonnances françaises sur la matière attribuent aux chanceliers des fonctions propres importantes; en Belgique, ces attributions appartiennent au consul qui n'emploie le chancelier que comme son délégué.

Tout membre de corps consulaire reçoit avant d'entrer en fonctions, un titre destiné à le faire reconnaître par le gouvernement sur le territoire duquel il doit exercer ses fonctions, ce sont des espèces de lettres de créance. Si l'agent est revêtu du grade de consul général, ou de consul, ce titre se nomme lettres de provisions; s'il est vice-consul, il se nomme brevet. Les agents consulaires reçoivent une commission.

-

Provisions de consul

Formule de lettres de provisions.

de Belgique à

.... .

pour le sieur.

.

....

LEOPOLD, Roi des Belges, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut; ayant reconnu la nécessité de pourvoir à la charge de consul à...., et étant informé de l'intelligence, du zèle et de la probité du nous avons fait choix de sa personne pour remplir ladite charge. A ces causes, nous avons commis et établi, et, par ses présentes, signées de notre main, commettons et établissons ledit . . . . consul . . . . . pour, en cette qualité, exercer, conformément aux dispositions des lois, arrêtés et instructions, les fonctions qui lui sont confiées. Voulons qu'il jouisse des droits, honneurs et prérogatives attachés à ladite charge. Ordonnons à tous navigateurs, commerçants et autres Belges de le reconnaître et de lui obéir. Prions . . . de permettre que le sieur . . . . . exerce librement l'emploi qui lui est conféré, sans souffrir qu'il y soit apporté aucun empêchement. Promettant une parfaite réciprocité en pareille occasion, lorsque nous en serons requis, en témoignage de quoi, nous avons fait mettre notre sceau à ses présentes. . jour du mois de . . . . de l'an de grâce mil

Donné à

huit cent

le

.....

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LEOPOLD, Roi des Belges, voulant traiter favorablement le

..... sur les

témoignages qui nous ont été rendus de son intelligence et de son zèle, nous

l'avons nommé vice-consul à . gique, à..... (1)

sous la direction du consul de Bel

Nous enjoignons aux navigateurs, commerçants et autres Belges, de reconnaître le . . . . . en la dite qualité de vice-consul, et mandons au consul de Belgique, à ... ., de faire enregistrer dans la chancellerie de son consulat le présent brevet. (1) Donné à . le. cent...

... jour du mois de . . . .

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de l'an de grâce mil huit

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....

Formule de commission d'agent consulaire.

.....

Nous (nom du consul général ou consul), consul..... de Belgique à la résidence de . . . . ., investi par l'art. 1er, titre 1er, de la loi du 31 décembre 1851, du droit de nommer des agents dans notre arrondissement consulaire, ayant jugé utile au bien du service de pourvoir à l'emploi d'agent consulaire de Belgique, à . ...., avons, en vertu de l'autorisation spéciale à nous donnée par le ministre des affaires étrangères, sous la date du. . . ., nommé, commis et délégué en qualité d'agent consulaire de Belgique à . ‚ le sieur ・ ・ ・ ・ ・ à l'effet d'agir, à ce titre, sous notre direction. En conséquence, nous prions les autorités compétentes de reconnaître et faire reconnaître le dit sieur en la susdite qualité, lui assurer le libre exercice de ses fonctions, le faire jouir de tous les priviléges qui y sont attachés et lui donner enfin, toute aide, assistance et protection, partout et en toute circonstance où besoin sera. En foi de quoi, nous avons signé la présente commission et y avons apposé le sceau officiel du consulat. . . . . de Belgique en cette résidence. Fait à ...., le....

....

(L. S.) (Signature du consul.)

II. Il est interdit aux consuls d'accepter, sans autorisation du Roi, les fonctions consulaires d'aucune autre puissance. Cependant, si, dans un cas urgent, le consul d'un État étranger désire confier la protection de ses nationaux et le dépôt de ses archives au consul de Belgique placé près de lui, celui-ci est autorisé à se charger provisoirement de cette protection et de ce dépôt.

III. Il est prescrit aux consuls de porter l'uniforme dans toutes les cérémonies auxquelles ils assistent, en leur qualité officielle, ainsi que dans l'exercice public de leurs fonctions.

(1) Lorsque le vice-consul n'est pas sous les ordres d'un consul, il faut supprimer les mots imprimés en caractères italiques.

Le costume consulaire a été fixé par l'arrêté royal du 20 décembre 1833, dont voici le texte.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Voulant régler le costume de nos consuls et autres agents commerciaux à l'étranger;

Sur la proposition de Notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Art. 1er. Le costume de nos consuls et autres agents commerciaux est réglé de la manière suivante :

Habit en drap bleu de roi, collet droit et à une rangée de boutons ;

Pantalon en drap bleu de roi, avec la bande en argent;

Bottes ;

Gilet de casimir blanc, à une rangée de boutons;

Boutons en métal blanc, au double L couronné;

Épée en métal blanc ;

Chapeau français garni en plumes noires, ganse d'argent à graines d'épinards, cocarde nationale.

Art. 2. La distinction des grades est réglée de la manière suivante :

Les consuls généraux porteront la broderie (1) sur le collet, sur les parements, et la grande broderie sur les poches, avec l'écusson entre les deux poches;

Les consuls, la broderie sur le collet et sur les parements, et la petite broderie sur les poches, avec l'écusson entre les deux poches;

Les vice-consuls et agents consulaires, la broderie sur le collet et sur les parements;

Les chanceliers, la broderie sur le collet.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 1833.

Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères,

GOBLET.

LÉOPOLD.

IV. Les relations de service entre les consuls et les officiers commandant les bâtiments de la marine de l'État, ont été réglées par l'arrêté royal du 27 décembre 1846.

V. Les relations officielles entre les consuls et les capitaines de la marine marchande, font l'objet de la loi du 21 juin 1849, qui forme le

(1) I a broderie est la même, quant à la forme, que la broderie des agents diplomatiques; elle est en argent. (Voir p. 111).

code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Jusque là, ces relations avaient manqué de sanction pénale. L'article 25 de la loi précitée comble la lacune. Les consuls sont élevés hiérarchiquement au-dessus des capitaines, mais il est dans l'esprit de la loi et dans la volonté du gouvernement, que ces agents n'oublient jamais que leur mission est avant tout une mission tutélaire et qu'ils sont bien plus institués pour protéger que pour commander. Sans descendre donc jusqu'à des concessions qui trahiraient une faiblesse incompatible avec leur dignité, ils doivent épuiser les voies de la conciliation avant d'invoquer les moyens de répression qu'indique l'article 25 de la loi. Les faits prévus par cet article sont rangés dans la catégorie des délits. Ce n'est donc pas aux consuls, qui n'ont juridiction que pour les fautes disciplinaires, que, le cas échéant, il appartient de prononcer et d'appliquer la peine. Ils doivent seulement dresser un procès-verbal détaillé des faits, l'enregistrer à leur chancellerie et le transmettre au ministre des affaires étrangères, après en avoir délivré une expédition certifiée au capitaine (art. 50, SS 2 et 3). Il est ensuite procédé en Belgique d'après les prescriptions de l'art. 43.

VI. Il n'est rien alloué l'État par aux consuls pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances faites pour son compte et des ports des lettres qu'ils recoivent directement du ministère des affaires étrangères ou des légations et consulats belges. Quant aux achats d'échantillons et de documents, ils ne peuvent être faits qu'avec autorisation expresse, à moins qu'il ne s'agisse d'une dépense très-restreinte ou d'un cas de raison majeure.

Les consuls pourront consulter, quant aux dépenses à rembourser par l'État, les renseignements qui se trouvent à la partie de cet ouvrage consacrée aux attributions de la division de la comptabilité.

VII. Les consuls sont autorisés à percevoir des droits consulaires, d'après le tarif établi par la loi. Ce tarif est affiché dans le bureau du consul.

Il doit être fait mention sur les minutes et sur chaque expédition des actes du montant du droit acquitté et de l'article du tarif qui autorise la perception, ainsi que du numéro sous lequel la recette a été inscrite sur le registre. Si l'acte est délivré sans frais, mention en est faite également.

Le tarif des taxes consulaires a été établi par la loi du 16 mars 1854.

VIII. Les consuls exerçant une partie de l'autorité que le gouvernement conserve sur les nationaux en pays étranger, leurs fonctions se rattachent à plusieurs branches de l'administration générale. Il résulterait de là, qu'ils se trouveraient en rapport avec presque tous les départements ministériels.

Mais l'attribut essentiel de leur charge est de protéger le commerce belge à l'étranger. Presque toutes leurs autres fonctions ne leur ont été attribuées que dans cette vue et, d'ailleurs, ils ne peuvent exercer celles-ci qu'au moyen de nos relations politiques et avec l'assistance des ministres publics. C'est pour ces considérations que les consuls sont placés sous la direction exclusive du minisire des affaires étrangères.

IX. Les consuls correspondent principalement avec la direction du commerce extérieur et des consulats. Cependant leur correspondance ne se borne pas là.

Bien qu'ils n'aient à exercer aucune action politique, et qu'il leur soit interdit, d'une manière absolue, de s'immiscer dans les affaires du pays où ils résident, ils doivent, en l'absence d'une mission diplomatique, donner au gouvernement les renseignements qui leur semblent de nature à intéresser sa politique; ils le doivent mème, dans les circonstonces graves et urgentes, bien qu'il existe une légation dans le pays où ils résident. Les consuls ont aussi quelquefois à s'occuper des affaires d'extradition, de passe-ports, etc. Pour tous ces objets, ils correspondent avec la direction politique.

Les consuls entretiennent également des rapports avec la direction de chancellerie et de comptabilité en ce qui concerne les affaires de chancellerie proprement dites et pour ce qui a trait à leurs intérêts financiers.

Les consuls sont, en ce qui touche la comptabilité, représentés auprès du ministère, par un fondé de pouvoirs, choisi par eux pour recevoir en leur nom les sommes qui leur sont dues.

Les consuls correspondent aussi avec l'agent diplomatique sous les ordres duquel ils sont placés, avec le consul qui les dirige, ainsi qu'avec leurs collègues ils donnent au chef de mission les informations d'intérêt politique ou commercial qui peuvent lui être utiles, réclament en cas de besoin, des instructions ou une intervention

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