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officielle auprès du gouvernement territorial. Les consuls se doivent mutuellement des informations dans l'intérêt du service.

Les particuliers qui désirent obtenir des agents consulaires des documents concernant l'état civil, etc., doivent les demander par l'intermédiaire du département des affaires étrangères. Quant aux simples renseignements commerciaux touchant l'état de tel ou tel marché étranger, la manière d'y nouer des affaires, le choix des produits à expédier et autres indications analogues, les consuls sont autorisés à en recevoir directement la demande par lettres affranchies et à les fournir directement aux intéressés.

X. La correspondance consulaire se fait en langue française ou en langue étrangère, au choix des agents.

La correspondance avec les consuls et vice-versá, a lieu sauf les cas d'urgence, par l'intermédiaire de la légation accréditée dans le pays où ces agents ont leur résidence.

Quelques consuls suivent une voie différente, eu égard aux circonstances topographiques ou à des nécessités de service.

Les agents qui ne rentrent pas dans l'exception font parvenir non cachetées au chef de la légation, les communications destinées au gouvernement. Les communications du ministre sont transmises suivant le même mode à MM. les consuls.

Les consuls résidant dans les ports hors d'Europe envoient directement au ministère, par une occasion différente de celle qu'ils ont choisie pour adresser leur correspondance aux chefs de mission, des duplicata de leurs lettres relatives à des objets importants.

Les agents que l'arrêté de leur nomination a placés sous la direction d'un consul, acheminent leurs communications par l'intermédiaire de ce dernier.

Il est recommandé aux agents de consacrer une lettre spéciale à chaque affaire.

Toutes les lettres adressés du départemeut des affaires étrangères à un même consulat reçoivent, outre le n° du dossier, un numéro d'ordre, à l'aide duquel on peut s'assurer que nulle dépêche ne s'est éparée. Chaque consul donne, de son côté, un numéro d'ordre aux lettres qu'il expédie au ministère. La série des numéros d'ordre recommence chaque année.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES CONSULS.

SECTION Ire.

APERÇU GÉNÉRAL.

Les consuls ne doivent jamais perdre de vue qu'ils n'ont point, comme les agents diplomatiques, un caractère représentatif qui les place sous la protection du droit des gens. Ils ne sont agents politiques, qu'en ce sens qu'ils sont reconnus par un souverain qui les reçoit comme officiers du souverain qui les envoie, et que mandat a pour principe soit des traités positifs, soit l'usage commun des nations ou le droit public général.

leur

On ne saurait préciser exactement les attributs de la charge des consuls. Ces agents exerçant leurs fonctions sur un territoire étranger et en vertu d'une permission du souverain territorial, leur autorité peut être plus ou moins restreinte.

En général, les consuls en pays étrangers sont chargés de surveiller l'exécution des traités de commerce et de navigation conclus entre leur gouvernement et celui auprès duquel ils résident; de protéger et d'assister les négociants et marins de leur nation; de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs au commerce et à la navigation; d'instruire leur gouvernement des progrès, de la décadence ou du déplacement du commerce, et de lui indiquer la direction qu'il conviendrait de donner aux spéculations nationales. Les consuls exercent les fonctions de juges, d'officiers de l'état civil et les fonctions de notaires et de dépositaires, conformément aux dispositions des lois belges. Ils font, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, lors de l'absence ou du décès d'un belge en pays étranger. Ils assistent les capitaines en cas de sinistre et de naufrage d'un navire belge, fournissent aux marins belges naufragés et aux belges nécessiteux les moyens de rentrer en Belgique. Ils légalisent les actes et documents expédiés dans l'étendue de leur juridiction et destinés à être produits en Belgique; ils délivrent des passe-ports en se conformant aux règlements sur la ma

tière, des patentes de santé, des certificats de vie; enfin, ils prétent leur concours pour les affaires d'intérêt privé, chaque fois qu'ils en reçoivent l'ordre du ministre des affaires étrangères.

Aux attributions principales des consuls qui sont énumérées cidessus, il faut joindre les pouvoirs que confère à ces agents l'art. 15 de la loi du 31 décembre 1851, qui s'exprime comme suit : « Il (le consul) dresse ou reçoit tous les actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. »

Autrefois, le nombre de ces actes était considérable. Il n'en est plus de même aujourd'hui ; l'institution consulaire tend, de plus en plus, à prendre un caractère exclusivement commercial.

Enfin, c'est un devoir pour les consuls de veiller avec une attention scrupuleuse au maintien des priviléges et des attributions qui leur sont accordés par les traités ou qui sont fondés sur l'usage. Lorsqu'un obstacle est mis à leur jouissance, ils doivent réclamer auprès de l'autorité territoriale, et si leurs réclamations ne sont pas écoutées, c'est une obligation pour eux de faire des réserves et d'en référer au chef de mission politique et au ministère des affaires étrangères. Ils ne peuvent jamais amener leur pavillon ou cesser leurs relations officielles, sans y avoir été préalablement autorisés. Il ne leur appartient point d'engager l'action de leur gouvernement. Ils doivent, dans les cas même les plus graves, se borner à protester et attendre les instructions du chef de mission ou du gouvernement. L'interruption des relations politiques n'entraîne même pas ipso facto la rupture des rapports commerciaux. Les consuls continuent leurs fonctions, à moins de décision contraire du gouvernement territorial ou d'ordres formels du département des affaires étrangères. Si leur sûreté personnelle ou celle de nos nationaux vient à être compromise, ils invoquent la protection d'un de leurs collègues ou ils se retirent. Dans ce dernier cas, ils emploient tous les moyens en leur pouvoir pour faciliter le départ des Belges et sauvegarder leurs intérêts.

SECTION II.

EXAMEN DÉTAILLÉ DES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS ET DES DEVOIRS LES PLUS IMPORTANTS DES CONSULS.

$1. Juridiction consulaire. Au premier rang des attributions des consuls, se place la juridiction consulaire. En Orient, eu égard à

la différence absolue des législations et à la nécessité de soustraire les chrétiens au fanatisme musulman, les consuls obtinrent dans le principe et conservent encore une juridiction exceptionnelle trèsétendue, qui n'a aucune raison d'être dans les pays de chrétienté.

Juridiction des consuls en pays hors chrétienté.

Pour l'étude de cette matière, les traités faits par la France méritent une attention spéciale; cette puissance a ouvert la voie.

En 1534, François Ier envoya vers l'empereur des Turcs son conseiller Jean de la Forest, avec le titre d'ambassadeur et ministre plénipotentiaire. Ses instructions lui prescrivaient non-seulement de tenir la main aux anciennes capitulations, ou lettres-patentes, données en faveur des Français et des Catalans, mais aussi d'obtenir des concessions encore plus favorables et de négocier la paix, au nom de tous les princes chrétiens, à l'exception de Charles-Quint. Jean de la Forest réussit à faire, au mois de février 1535, un traité de commerce et d'amitié, en vertu duquel la France obtint la prééminence politique en Turquie.

Ce traité renferme, au sujet de l'établissement des consulats de France dans l'empire Ottoman et des rapports judiciaires des Français, la disposition suivante :

Art. 3. Toutes les fois que le roi mandera à Constantinople ou à Péra ou aux autres lieux de cet empire un bayle (1), comme à présent il tient un consul à Alexandrie, que lesdits bayle et consul soient entretenus en autorité et convenance, de manière que chacun d'eux en son lieu et selon leur foi et loi, sans qu'aucun juge, cadi ou soubachi ou autres y interviennent, puissent ouïr, juger et prononcer, tant au civil qu'au criminal sur toutes les causes, procès ou différends qui naîtront entre marchands et autres sujets du roi seulement; et au cas que les ordonnances desdits bayle et consul ne fussent obéies, et que, pour les exécuter, ils requissent les soubachi ou autres officiers du Grand Seigneur, lesdits soubachi et autres requis devront leur donner aide et main-forte nécessaires, non que les cadi ou autres officiers du GrandSeigneur puissent juger aucun différend desdits marchands et sujets du roi, encore que lesdits marchands la requissent; et si d'aventure lesdits cadis jugeaient, que leur sentence soit de nul effet. »

Sous la date du 25 février 1597, un traité nouveau fut conclu entre Henri IV et Mahomet III, en faveur des ambassadeurs de France, résidents, consuls, interprètes et autres marchands français dans le Levant, comme aussi de toute autre nation allant faire le

(1) Dénomination spéciale du consul de Venise résidant à Constantinople.

commerce dans les États du grand Seigneur, à condition qu'ils naviguent sous le pavillon et la protection du roi de France. Ce traité fut confirmé le 28 mai 1604, Voici les principales stipulations de cet acte international :

Art. 3. Que les ambassadeurs qui seront envoyés de la part de Sa Majesté à notre Porte; les consuls qui seront nommés d'elle pour résider dans nos havres et ports; les marchands et sujets qui vont et viennent par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon, mais, au contraire, reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la foi publique.

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Art. 4. Que les Vénitiens et Anglais, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusais, Génois, Anconitains, Florentins et généralement toutes autres nations quelles qu'elles soient, puissent librement venir trafiquer par notre pays, sous l'aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme leur sauvegarde, et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par les lieux de notre Empire, comme ils y sont venus d'ancienneté, obéissant aux consuls français, qui résident et demeurent dans nos havres et échelles. Voulons et entendons qu'en usant ainsi, ils puissent trafiquer avec leurs vaisseaux et galions sans être inquiétés, et ce seulement tant que ledit roi de France conservera notre amitié et ne contreviendra à celle qu'il nous a promise. »

Art. 17. « Que survenant quelque meurtre ou autre inconvénient entre quelques marchands français et négociants, les ambassadeurs et consuls d'icelle nation puissent, selon leur lois et coutumes, en faire justice, sans qu'aucun de nos officiers prennent aucune connaissance, ni juridiction. »

Art. 33. « Qu'aux changements et établissements des consuls français en nos échelles d'Alexandrie, Tripoli de Syrie, Alger et autres pays de notre obéissance, nos gouverneurs et autres officiers ne puissent opposer ni empêcher qu'ils soient établis ou changés.

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Art. 35. S'il naît quelque contention et différend entre deux Français, que l'ambassadeur ou le consul aient à le terminer, sans que nos juges ou officiers les en empêchent et en prennent aucune connaissance. »>

Des dispositions semblables se trouvent inscrites dans les capitulations renouvelées entre Louis XIV et Mahomet IV, le 5 juin 1675, et dans le traité du 28 mai 1740, entre Louis XV et Mahmoud Ier.

Par l'art. 2, du traité signé, le 25 juin 1802, entre la république française et la Turquie, « les traités ou capitulations qui, avant la guerre, réglaient les relations de tout genre, existants entre les deux puissances, furent renouvelés dans toutes leurs parties. »

Les concessions faites à la France furent successivement accordées aux autres puissances chrétiennes, qui traitèrent avec la Sublime Porte.

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, le commerce entre les Pays-Bas et le Levant se fit par l'entremise des Français et des Italiens. Ce ne

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