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charge de réciprocité, à assister à tous les actes d'ouverture de la succession. Mais ils ne peuvent poser personnellement aucun de ces actes ni représenter d'office les héritiers absents.

S. 5. Devoirs des consuls à l'arrivée d'un navire belge, en cas de perte de lettre de mer d'un navire. I. Lorsqu'un navire belge arrive dans un port où réside un consul belge, le capitaine est tenu, dans les 24 heures, de se présenter devant le consul pour faire viser le livre de bord et faire son rapport de mer.

Le rapport de mer énonce : les nom, tonnage et cargaison du navire; les nom et domicile de l'armateur et des assureurs ; le port d'armement et celui du départ; la route tenue; les relâches;-les accidents arrivés pendant la traversée. Il est signé par le capitaine et le consul.

A l'appui de son rapport, le capitaine présente ses papiers de bord: l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, les connaissements et chartes-parties, le journal de bord, les procès-verbaux de visite et les acquis de paiement ou à caution de douanes; il remet également un manifeste ou état de marchandises composant sa cargaison.

Le consul restitue immédiatement au capitaine les pièces qui Ini sont nécessaires dans l'intérêt de ses opérations commerciales.

Il lui prête ensuite ses bons offices et supplée à son ignorance de la langue et des lois étrangères.

II. Conformément aux prescriptions du code civil, le capitaine doit déposer aux archives du consulat deux expéditions des actes de naissance ou de décès reçus pendant la traversée, ainsi qu'un des originaux des testaments qui ont pu être faits.

Si, pendant la relâche, un décès ou une naissance survient à bord, le consul est seul apte à en dresser l'acte, à moins que le bâtiment ne puisse communiquer avec la terre.

Lorsqu'il s'agit de constater la disparition d'un homme tombé à la mer, le procès-verbal de disparition est, dans tous les cas, rédigé à bord en présence des témoins du fait. Deux expéditions de ce document sont remises au consul. Si le cadavre est retrouvé; le décès est constaté conformément au S précédent.

Quand un individu meurt en mer, outre l'acte de décès, il est dressé un inventaire, devant deux témoins, des effets du défunt. A l'arrivée du bâtiment, dans une résidence consulaire, cet inven

taire est recolé par le consul, qui prend les mesures convenables dans l'intérêt des héritiers.

En cas de relâche, le capitaine remet au consul une déclaration énonçant les causes de l'interruption du voyage, et, s'il y a lieu, il demande un certificat constatant qu'il n'a fait aucune opération commerciale.

Avant de partir, le capitaine fait viser le manifeste de sa cargaison et son rôle d'équipage par le consul, qui lui restitue, en même temps, les pièces déposées lors de l'arrivée du navire.

III. Aucun navire ne peut porter pavillon belge, s'il n'est muni d'une lettre de mer donnée au nom du Roi par le ministre des finances de Belgique. Ni les agents diplomatiques; ni les agents consulaires, ne peuvent, dans aucun cas, délivrer des lettres de mer même provisoires.

Lorsque un capitaine de navire, allégue la perte de sa lettre de mer, l'intervention du consul doit se borner à recevoir la déclaration du capitaine et à faire une enquête minutieuse dans le but d'en constater l'exactitude. Expédition du procès-verbal d'enquête est remise au capitaine. C'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot passavant, dont il est question au § 8 du tarif des taxes consulaires. Aussitôt après le retour du navire en Belgique, le ministre des finances délivre une lettre de mer ou fait exercer des poursuites contre le capitaine, si l'enquête consulaire ne dissipe pas à ses yeux tout soupçon de fraude.

S 6. Devoirs des consuls en cas de naufrage ou de vente d'un navire, Rapatriement des matelots. 1. Une autre attribution des consuls, des plus importantes en même temps que des plus délicates est l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu les naufrages et les avaries. Les consuls ne doivent rien négliger pour sauver les débris du bâtiment et sa cargaison; ils en dressent un inventaire détaillé et font un rapport au ministre des affaires étrangères sur les résultats du sinistre.

Dans presque tous les pays, les marchandises naufragées sont confisquées au profit de l'État, si elles ne sont pas réclamées dans un délai fixé. Par conséquent, quand un navire belge fait naufrage, quand il Y a lieu de penser que des marchandises recueillies sur la côte sont la propriété d'un Belge, les démarches doivent donc être faites avec célérité.

Si les propriétaires ou assureurs du bâtiment et des marchandises ou leurs mandataires se présentent pour faire le sauvetage, le consul leur en laisse le soin, et n'intervient que si la demande lui en est faite.

II. Quand un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le consul s'assure que le vendeur a pouvoir d'opérer l'aliénation. Il se fait remettre ensuite par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en donne reçu, les biffe et les coupe en sa présence puis il les renvoie au ministre des affaires étrangères.

III. Le consul délivre des passe-ports aux marins belges naufragés ou licenciés qui désirent rentrer dans leur patrie. Si la chose est nécessaire, il leur procure les moyens de faire le voyage. Autant que possible, il les renvoie par mer.

En cas de retour par terre les secours sont fixés à 1 franc pour chaque jour en route, et à 60 centimes pour chaque myriamètre de marche, depuis la résidence de départ jusqu'à la frontière belge ou jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique. Le consul annote sur le passe-port la somme remise. Il la porte en compte au gouvernement.

Le marin, rentré en Belgique, ou sa famille, s'ils en ont les moyens, restituent à l'État la somme prêtée.

Quant aux matelots que l'on débarque pour faire cesser les troubles que leur présence occasionne sur les navires, les agents ne peuvent pas leur accorder de secours de route pour compte de l'État.

Les frais de conduite sont, en pareil cas, supportés par les marins eux-mêmes ou les armateurs. (Art. 2 du décret du 5 germinal an XII, 25 mars 1804) (1),

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Les capitaines qui laissent dans les hôpitaux des gens de mer dé

(1) Décret du 5 germinal an XII. Art. Jer, Les gens de mer, naviguant pour le commerce, auront droit à une conduite pour rentrer dans leurs quartiers, s'ils sont congédiés par les armateurs, capitaines, maîtres ou patrons, dans les pays étrangers ou dans les ports de la République antre que ceux où les navires auront été armés, soit pour raison du désarmement desdits navires, soit pour d'autres causes non procedant du fait ni de la volonté desdits marins.

Art. 2. La conduite sera pareillement payée auxdits gens de mer qui seront débarqués pendant le cours des voyages, par ordre des consuls et autres agents établis par le gouvernement dans les pays étrangers, ou des commissaires maritimes dans les ports de la Republique, pour faire cesser les troubles que leur présence aurait occasionnés ou pourrait faire naître dans les navires, ou pour d'autres causes particulières qui auraient fait juger ce débarquement absolument nécessaire. Suivant les motifs qui y auront donné lieu et dont il devra être fait mention sur le rôle d'équil'ordre de débarquement statuera si la conduite sera déduite sur les gages des marins, ou si elle sera payée en sus, au compte des armateurs et chargeurs.

page,

Art. 3. Les capitaines, maîtres ou patrons qui laisseront dans les hôpitaux des gens de mer qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant Je voyage et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits gens de mer en état de se rendre dans leurs

barqués malades, doivent pourvoir à leur entretien et à leur frais de retour. Ils sont tenus de déposer à cet effet, entre les mains du consul, une somme suffisante ou de donner une caution solvable. (Art. 3 du même décret.)

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renvoi

$7. Voyageurs porteurs de lettres de recommandation; d'individus en Belgique; secours aux belyes nécessiteux. I. Le dé

foyers, ou pour fournir, en cas de mort, à leur sépulture; ils déposeront, pour cet effet, une somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission, au commissariat maritime ou dans la chancellerie des consuls, de satisfaire auxdites charges.

Art. 4. Lorsque les gens de mer congédiés dans les pays étrangers ou dans les ports de la République pourront être renvoyés par mer dans leurs quartiers, ils devront être expédiés de preference par cette voie, et elle devra toujours être employée autant qu'il sera possible. Il ne leur sera pas payé de conduite s'ils peuvent gagner des salaires dans les navires où ils seront embarques; mais s'ils y sont reçus seulement comme passagers, les capitaines de navires d'où ils auront été debarqués seront tenus de payer les frais de leur subsistance et de leur passage, aux prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevront.

Art. 5. Si les navires sur lesquels passeront lesdits gens de mer ne reviennent point dans les ports de l'armement des bâtiments d'où ils auront été débarqués, mais seulement dans les ports qui en seront à portée, lesdits gens de mer recevront indépendamment des frais de leur passage par mer, la conduite nécessaire pour se rendre dans leurs foyers, à proportion du chemin qu'ils auront à faire par terre, depuis le lieu où ils devront être débarqués conformement à ce qui est fixé par l'art. 8 ci-après.

Art. 6. Les commissaires maritimes à l'intérieur, et les consuls dans les pays étrangers, tiendront exactement la main à l'exécution des dispositions portées par les articles précédents, concernant le renvoi des marins par mer, et feront mention, sur les rôles d'équipage des bâtiments sur lesquels ila passeront, des cenditions de leur embarquement.

Art. 7. En cas de naufrage des navires ; le produit des débris, agrès et apparaux et le fret sur les marchandises sauvées, étant specialement affectés aux gages des équipages et aux frais de leur retour, les officiers mariniers, matelots et autres gens de mer seront traités, pour raison de la conduite dont ils auront besoin pour retourner chez eux, conformément aux dispositions du présent arrêté, tant qu'il y aura des fonds provenant desdits navires, ce qui sera exactement vérifié par les officiers ou fonctionnaires publics qui auront fait procéder au sauvetage et réglé le compte du produit des effets sauvés.

Art. 8. La conduite sera réglée à proportion du chemin que les gens de mer auront à faire lorsqu'ils seront obligés de se rendre par terre chez eux; et il leur sera payé, tant pour conduite que pour leur tenir linu de logement en route et port de hardes, par myriamètre, savoir:

Aux capitaines au long cours et au grand cabotage, 3 fr.; aux capitaines en second, lieutenants,. subrecargues, chirurgiens et écrivains, 2 fr.; aux maîtres de navire du petit cabotage et aux premiers maîtres daus les navires au long cours, 1 fr. 50 c ; aux officiers marinters, pilotes-côtiers, et maîtres-ouvriers, 80 c.; aux matelots et ouvriers marins, 60 c.; aux volontaires, novices, mousses, coqs, surnuméraires, 50 c.

Art. 9. Les officiers mariniers ou matelots qui demanderont leur congé pendant le cours du voyage ne pourront l'obtenir, à moins que, d'après les motifs sur lesquels ces demandes sont fondées, les commissaires maritimes dans les ports de la République, ou les consuls et autres agents des relations commerciales en pays étranger ne jugent indispensable de l'accorder; mais dans ce cas, dont il sera fait mention sur le rôle d'équipage, il ne sera point alloué de conduite aux marins qui auront été ainsi congédies; il pourra sculement leur être payé, à-compte des gages qui leur seront dus, une somme suffisante pour se rendre chez eux.

Art. 10. Tous marins qu'un armateur aura engagés dans un autre quartier que celui du port d'armement de son navire auront droit à une conduite, qui devra être payée suivant le tarif fixe par l'article 8 du présent arrêté, à moins que l'armateur n'ait fait avec les marins, et en les engageant, des conventions qui le dispensent de leur payer cette conduite.

partement des affaires étrangères délivre quelquefois à des Belges qui voyagent des lettres d'introduction auprès des agents du gouvernement à l'étranger.

Les agents ne doivent dans aucun cas s'imposer des frais pour recevoir la personne qui en est munie? A moins qu'elles n'énoncent expressément le contraire, ils peuvent encore moins regarder ces lettres comme une autorisation implicite de faire aux porteurs des avances de fonds.

II. Il peut arriver qu'un agent ait à renvoyer en Belgique des individus prévenus de crimes ou délits dont ils auraient à répondre devant les tribunaux belges. Il est essentiel, dans ces circonstances, de recueillir avec le soin le plus attentif et d'expédier, en même temps que les prévenus, tout ce qui peut servir de pièces à conviction.

III. Lorsque les belges non marins se trouvent à l'étranger et sont, par suite d'accidents, hors d'état de regagner leur pays, les consuls sont autorisés à leur fournir les moyens de faire le voyage. Les secours doivent être limités au strict nécessaire pour le retour par la voie la plus directe. Si sur cette voie, il se trouve une résidence diplomatique, ou consulaire, l'agent qui avance les fonds ne donnera que ce qu'il faut pour atteindre la résidence la plus voisine.

Les consuls se font délivrer une quittance indiquant le domicile du secouru en Belgique et portant engagement de rembourser l'avance faite.

S 8. Rapports des consuls. Nous ne pouvons mieux faire que de résumer ici une circulaire adressée au corps consulaire, le 14 novembre 1855, par M. le ministre des affaires étrangères, en vue d'imprimer aux travaux des agents une direction régulière et uniforme.

Prises dans leur ensemble, les communications que les agents consulaires ont à adresser au gouvernement du Roi, se divisent en deux catégories: les communications périodiques, les communications éventuelles.

Celles de la première catégorie comprennent: 1o le rapport annuel; 2o les rapports sur les apparences et les résultats de la récolte.

Celles de la seconde catégorie ont trait à des matières diverses et sont faites, soit à la demande du gouvernement, soit sur l'initiative même du consul.

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