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tenait à la disposition du public. L'expérience a démontré l'inefficacité de ce système.

A partir de 1854, l'administration fit un pas de plus. Les rapports des consuls fut insérés au Moniteur. Il en résulta certains avantages. Toutefois, le but qu'on avait en vue n'était encore qu'incomplètement atteint. Le Moniteur n'a guère que des lecteurs officiels. Il ne pénètre ni dans nos fabriques, ni dans nos maisons de

commerc.

Depuis le 1er janvier 1856', les rapports des consuls continuent à figurer dans les colonnes du Moniteur, mais, en même temps, ils sont réunis dans un recueil auquel on s'abonne moyennant une trèsmodique rétribution. Il est permis de croire qu'à la faveur de ces conditions, les renseignements et les conseils partis des trois cents consulats que nous comptons à l'étranger, finiront par se répandre et se populariser en Belgique. Le commerce en fera son profit et les agents du gouvernement, assurés désormais que leurs travaux seront connus et appréciés, trouveront à la fois dans cette mesure une récompense et un stimulant.

Quant aux échantillons, ils sont communiqués soit aux chambres de commerce, soit aux industriels ou négociants qui en font la demande et déposés ensuite à l'institut supérieur du commerce à Anvers où ils aideront à créer ce qu'on pourrait appeler le musée de l'exportation.

SECTION II.

PREROGATIVES CONSULAIRES.

I. Les agents consulaires ont plus d'une fois réclamé le bénéfice des priviléges dont jouissent les agents diplomatiques.

Dans les dispositions qui furent arrêtées par les congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, on ne voit point figurer les consuls. Ils ne furent donc pas considérés comme ayant un caractère qui dût les faire ranger dans l'une des classes reconnues d'agents diplomatiques ou qui permit de former d'eux seuls une classe distincte. D'un autre côté, la pratique générale leur refuse la jouissance des immunités que le droit des gens garantit aux ministres publics.

En droit et en fait, la prétention des consuls est donc inadmissible.

■ Arrêté royal du 13 novembre 1855, Moniteur du 15 novembre.

les

HI. Mais la plupart des États attachent pourtant certaines prérogatives à la qualité consulaire. Les unes concernent les impôts, charges personnelles, ce sont les immunités consulaires proprement dites; les autres consistent dans la mesure des honneurs dont on entoure les consuls dans l'exercice de leurs fonctions. Cette seconde catégorie forme le cérémonial consulaire.

A. Immunités consulaires. Jusque dans ces derniers temps, l'arrété royal du 5 juin 1822 ' avait réglé la matière en Belgique : le le principe de la réciprocité en était la base.

Plus d'une fois pourtant des doutes se sont élevés sur le point de savoir si cet acte du pouvoir exécutif avait conservé sa force sous l'empire de notre Constitution.

En ce qui concerne la garde civique, la question de légalité a été résolue par la loi du 8 mai 1848 2. Mais la difficulté était restée entière en ce qui regarde les contributions, l'article 112 de la Constitution

(1) Arrêté royal du 5 juin 1822. On suivra pour les immunités en général, à accorder aux consuls des puissances étrangères, le principe d'une entière réciprocité et ce sur le pied et de la mauière stipulée aux articles suivants :

Art, ler, Les sujets des Pays-Bas, qui sont autorisés à exercer des fonctions consulaires pour une puissance étrangère, seront, en général, soumis au payement de toutes contributions quelconques. Ils pourront néanmoins se libérer de toutes charges personnelles dans les villes, sauf l'obligation en ce qui concerne le service de la garde bourgeoise, de se faire remplacer par un individu propre à ce service, et de fournir, de plus, la preuve que les puissances, dont ils tiennent leur commissions, accordent les mêmes faveurs aux sujets des Pays-Bas, exerçant des fonctions consulaires dans leurs États.

Art. 2. Les consuls qui ne sont point nés ni reconnus sujets des Pays-Bas, ou qui n'y habitent point lors de leur nomination, seront, pour autant qu'ils se bornent à leurs fonctions consulaires et n'exercent aucun commerce ni profession, exempts des logements militaires, du service de la garde bourgeoise, ou du payement des sommes contributives de ce chef; ils seront de même exempts de la contribution personnelle et de toutes autres impositions directes ou personnelles au profit de l'État ou des villes, sans que cette exemption puisse, dans aucun cas, s'étendre à un impôt indirect ou réel, le tout bien entendu qu'ils doivent administrer la preuve que ces immunites et exemptions sont de même accordées par les gouvernements dont ils tiennent leurs commissions aux sujets des Pays-Bas qui exercent des fonctions consulaires dans leurs États.

Art. 3. Les consuls qui ne sont point nés ni reconnus sujets des Pays-Bas, et qui, pendant leur séjour dans ce pays, exerceraient outre leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, seront, pendant toute la durée de l'exercice de ce commerce ou profession, assimiles aux habitants et passibles comme eux des charges et impositions sus-énoncées, a moins qu'ils ne prouvent suffisamment que dans les États des puissances dont ils tiennent leurs commissions, les consuls nés ou reconnus sujets des Pays-Bas, qui se trouvent dans le même cas, jouissent de quelques exemptions en ce qui concerne les logements militaires, les charges locales, y compris le service de la garde bourgeoise et le payement des sommes contributives de ce chef, ainsi que la contribution personnelle; auquel cas les mêmes exemptions leur seront accordées. » (1) Art. 22. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des puissances étrangères autorisés à exercer leurs fonctions, sont temporairement exemptés du service de la garde civique.

Néanmoins si ces agens ont la qualité de Belge ou si n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du code civil, ils doivent fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leur commission, accordent chez elles une semblable exemption aux agents belges de la même catégorie.

portant que : « Nulle exemption ou modération d impôt ne peut être établie que par une loi. »

En présence d'un texte aussi formel, le gouvernement s'est résolu à fixer les immunités consulaires par une loi dont voici le texte : « Art. ler. Les consuls des puissances étrangères demeurent soumis, lorsqu'ils ont la qualité de Belge, au payement de toutes les contributions qui pèsent ou pourront peser sur les autres Belges. Art. 2 Les consuls qui ont la qualité de Belge sont exempts du service de la garde civique (2) et de tout autre service personnel local, pourvu qu'ils fournissent la preuve que les Etats, dont ils tiennent leur commission, accordent de semblables immunités aux consuls de Belgique de la même catégorie (3).

Art. 3. Les consuls qui sont étrangers, mais qui ont établi leur domicile en Belgique de la manière prévue à l'art. 13 du code civil (4) seront traités, quand aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant qualité de Belge.

Art. 4. Les consuls qui sont étrangers et qui, outre leurs fonctions consulaires, exercent un commerce et une profession quelconque, sont tenus au payement de toutes contributions. Ils sont exempts du service de la garde civique et des autres services personnels locaux.

Art. 5. Les consuls qui sont étrangers et qui, outre leurs fonctions consulaires n'exercent aucun commerce ni profession quelconque, seront exempts:

lo De la contribution personnelle au profit de l'Etat, des provinces ou des communes (5);

20 Du service de la garde civique et de tous autres services personnels locaux ;

3 Des logements militaires.

Avant de pouvoir jouir des exemptions mentionnées aux 35 1 et 3, ils administreront la preuve que les mêmes immunités sont accordées par le gouvernement dont ils sont les mandataires, aux consuls de Belgique de la même catégorie. »

La loi divise en quatre catégories les agents autorisés à remplir les fonctions consulaires en Belgique : 1o Les consuls qui ont la qua

(1) Loi du 1er janvier 1856 (Moniteur Belge du 1er janvier 1856).

(2) La loi ne déroge en rien aux prescriptions en vigueur touchant la milice. La condition de étrangers, à cet égard, est régie par les art. 2 et 3 de la loi du 8 mai 1847. « Les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont pas astreints au service militaire seront exempts du service de la milice en Belgique. Les étrangers non exemptés du service qui, au 1er janvier de chaque annee, auront accompli leur dix-neuvième année, se feront inscrire à l'effet de concourir au tirage au sort pour la levée de la milice. »>

(3) A qui appartient le pouvoir d'examiner si la réciprocité existe, est-ce au gouvernement ou aux conseils de recensement?

Pour administrer la preuve de la réciprocité, les consuls doivent naturellement s'adresser au ministre des affaires étrangères qui certifie qu'à l'étranger nos consuls sont exempts du service de toute garde qui serait dans les mêmes conditions que notre garde civique. Quand le consul étranger est muni de certificat, il se présente devant le conseil de récensement et y fait régulariser sa position.

S'il n'y a pas dans le pays étranger une garde nationale, bourgeoise ou autre, nos consuls dans ce pays, seront par là même exempts de fait, et les consuls de ce pays en Belgique seront exempts de droit. (Discussion de la loi).

(4) « Art. 13. L'étranger qui aura été admis, par autorisation du Roi, à établir son domicile en Belgique, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. »

(5) Les consuls de la 4o catégorie sont-ils exempts, lo de l'impôt communal de capitation qui existe dans quelques communes en compensation des droits d'octroi ; 2o de la taxe sur les chiens? Le ministre des affaires étrangères a répondu ce qui suit à la section centrale :

« Je pense que les cas prévus par la section centrale doivent se résoudre affirmativement.

lo Impôt de capitation: Les consuls de la catégorie qui nous occupe sont exemptés, par le projet de loi, des contributions personnelles perçues au profit de l'Etat, de la province ou de la commune. La capitation est essentiellement un impôt personnel. Tel qu'il est conçu, le projet

de loi affranchit donc les consuls de la quatrième catégorie de cette contribution. Il résulterait

lité de Belge; - 2o Les consuls qui, sans avoir la qualité de Belge, ont acquis en Belgique le domicile prévu à l'article 13 du code civil;3° Les consuls étrangers qui, outre leurs attributions consulaires, exercent un commerce ou une profession quelconque; 4° Les consuls étrangers, envoyés et rétribués par leur gouvernement, qui se consacrent exclusivement à leur mandat officiel.

Ire catégorie. Le Belge qui est admis à remplir un poste de consul étranger, reste Belge, grâce à l'exéquatur du Roi. Demeuré en possession des avantages de la nationalité, il est naturel qu'il continue à en supporter les charges. L'art. 1er de la loi ne le dispense donc d'aucune contribution. L'art. 2 le libère, moyennant réciprocité, du service de la garde civique et des services personnels locaux.

A l'égard des consuls de cette catégorie, le projet de loi n'altère pas le statu quo, il maintient les dispositions de l'arrêté de 1822 quant aux impôts, et, quant à la garde civique, il reproduit les termes de la loi de 1848.

2o catégorie. Les étrangers qui établissent leur domicile en Belgique avec l'autorisation du Roi, constituent une classe intermédiaire entre les citoyens et l'étranger proprement dit. Ils sont investis de tous les droits civils et le transport de leur domicile en Belgique n'est pour eux, la plupart du temps, qu'un acheminement à la naturalisation. Notre législation les traite, sinon comme Belges déjà, du moins comme devant le devenir. C'est ainsi que, d'après la loi du 8 mai 1848, ils sont, comme les Belges même, appelés dans les rangs de la garde civique. Consuls, ils ne seront donc exempts de ce service que dans les mêmes cas où les consuls ayant la qualité de Belge en sont également exonérés. En vertu de la même analogie, ils demeurent soumis au payement des contributions.

3o catégorie. Les agents de cette catégorie se distinguent des consuls de la classe précédente en ce qu'ils ne sont pas domiciliés, et des consuls de la classe suivante en ce qu'ils se livrent à un comde l'opinion contraire que les consuls seraient exempts de la contribution personnelle complétement quand il s'agirait de l'Etat, incomplétement quand il s'agirait de la commune et de la province. En effet, si l'on impose la capitation aux consuls parce qu'elle tiendrait lieu d'octroi, pourquoi ne pas les frapper aussi de toute contribution personnelle qui viendrait remplacer tel ou tel impôt indirect? Enfin, dans l'état actuel des choses, la question est entendue par l'administration des finances ainsi que je viens de l'exposer.

2o En ce qui concerne la taxe sur les chiens, le gouvernement pense qu'il y a lieu d'appliquer le principe general relatif aux contributions personnelles. Les consuls seraient donc dispensés d'acquitter la taxe en question. »

merce ou à une profession quelconque en dehors de leur mandat consulaire.

La loi soumet les consuls, étrangers et négociants au payement des contributions et les exempte des services personnels sans les obliger à justifier de la réciprocité.

Dans presque tous les pays, les consuls commerçants, sont soumis au payement de toutes les contributions. La Belgique se place dans le droit commun. Quant à l'exemption de plein droit du service de la garde civique, les consuls de cette catégorie en jouissent en leur qualité d'étrangers non domiciliés.

4o catégorie. Les consuls de cette classe sont étrangers; envoyés, rétribués par leur gouvernement et voués sans partage à leur fonctions officielles.

Dans la plupart des pays l'usage attribue des prérogatives particulières aux consuls de cette catégorie.

La loi belge tient compte de l'usage général. La réciprocité, comme de raison, est exigée, sauf à l'égard du service de la garde civique.

Dans la discussion de la loi, la question de savoir si les consuls étrangers qui ont la qualité de Belge, sont exempts du jury a été soulevée. La question a été résolue négativement.

Une remarque, en terminant. La loi désigne sous le nom de consuls, les agents qui font l'objet de ses prescriptions : ce terme est employé dans un sens générique; il comprend les consuls généraux, les consuls, les vice-consuls et les simples agents consulaires, en un mot, tous les agents de l'ordre consulaire qui, pour exercer leurs fonctions dans le pays, doivent être munis de l'exéquatur du Roi, ou d'une autorisation délivrée en son nom.

B. Cérémonial consulaire. Le cérémonial consulaire n'est réglé par aucun principe positif. L'usage est la seule règle.

En Belgique, le gouvernement n'invite pas les consuls aux cérémonies publiques, telles que Te Deum, réceptions officielles au palais, etc. Si ces agents, qui sont, à certains égards, les représentants du commerce étranger, manifestent le désir de se rendre en corps à une réception officielle, par exemple, le jour de l'an, à l'audience d'un gouverneur qui reçoit les autorités, on évite toute difficulté en leur assignant une heure à part. De cette manière, ils ne font pas partie du cortège des autorités belges, et aucune susceptibilité

n'est blessée.

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