Images de page
PDF
ePub

CHAPITRE III.

LÉGISLATION CONCERNANT LES CONSULATS BELGES.

SECTION I.

PREMIER RÈGLEMENT organique DES CONSULATS.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions réglementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.

Art. 3. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaître comme consul par les autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l'exequatur.

Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu, préalablement et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis,

dans le cercle de ses attributions, du département des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.

Art. 8. Le consul instruira le ministère ou la légation à laquelle il est subordonné, de tout ce qui se passe d'important, surtout relativement au

commerce.

Il donnera avis des symptômes de maladies contagieuses et des mesures qui annoncent des armements ou une guerre prochaine.

Il enverra, tous les six mois, une liste détaillée des navires belges qui auront visité les ports ou rades de son arrondissement.

Il transmettra annuellement, avant la fin du mois de janvier, un aperçu de l'état du commerce dans son ressort, en indiquant les mesures propres, d'après lui, à améliorer et à étendre les relations commerciales de la Belgique. Art. 9. Chaque consul se fera présenter par le capitaine d'un navire arrivant sous pavillon belge dans un port de son arrondissement, les lettres de mer, les rôles d'équipages et le manifeste de la cargaison.

Art. 10. Le consul rendra tous les services qui dépendront de lui à tous les capitaines de navires et marins belges qui se trouveront dans sa résidence ou dans son arrondissement, et suppléera à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprète et de défenseur près des autorités du pays.

Art. 11. Il défendra, dans toutes les occasions, les intérêts des négociants belges; il fera valoir leurs droits et veillera au maintien des traités, lois et coutumes en vigueur.

Art. 12. Le consul dans l'arrondissement duquel s'élèveraient quelques différends entre les capitaines belges et leur équipage, interviendra afin de les terminer dans le plus bref délai.

Il emploiera également ses bons offices pour arranger à l'amiable les différends entre les négociants belges qui se trouveraient dans sa résidence ou dans son arrondissement.

Art. 13. Le consul est autorisé à délivrer des passeports aux belges, ou à viser ceux qui lui seront présentés.

Il légalisera tous les documents et certificats commerciaux et civils qui lui seront remis dans le lieu de sa résidence et qui sont destinés à être produits devant les tribunaux en Belgique.

Art. 14. Il apposera au bas des passeports, visas, légalisations et autres actes, le sceau des armes du royaume entouré des mots : Consulat de Belgique à ...

Art. 15. Lorsqu'un navire belge fait naufrage dans son arrondissement, le consul belge ne négligera rien pour en sauver les débris et les marchandises et pour les mettre en lieu de sûreté.

Il en dressera un inventaire détaillé, dont il délivrera autant d'expéditions que les parties intéressées en demanderont.

Si tout le personnel de l'équipage a péri, il en dressera un acte dont il enverra copie à l'armateur, s'il lui est connu, et au ministre des affaires étrangères.

Art. 16. Si le propriétaire lui-même ou un de ses correspondants et fondés de pouvoirs se trouve sur les lieux et veut se charger du soin de recueillir les

débris du bâtiment naufragé, le consul n'interviendra qu'autant que les parties intéressées le demanderont.

Art. 17. Le consul délivrera des passeports aux marins belges qui, ayant fait naufrage ou s'étant échappés des prisons ennemies, témoigneront le désir de retourner dans leur patrie.

Il aura soin de les renvoyer par mer, et, à cet effet, il invitera les capitaines de navires belges, en destination pour la Belgique, à les recevoir à bord; en cas de refus de ces capitaines, il en informera le Gouvernement.

Art. 18. Si la guerre ou d'autres circonstances rendent le transport par eau impossible, le consul renverra, par la voie de terre, les marins naufragés ou échappés de prison.

Art. 19. Si ces marins se trouvent sans ressources précuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l'état de dénûment, pourra leur accorder 47 cents (1 franc) pour chaque jour qu'ils devront indispensablement s'arrêter dans le port de sa résidence, ou ailleurs sur la route, et 14 cents (30 centimes) pour chaque heure de marche de terre, depuis sa résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

Art. 20. Chaque consul annotera, sur le passeport du marin, la somme qu'il lui aura remise, conformément à l'article précédent, et il adressera, tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin, rendu en Belgique, ou sa famille, s'ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.

Dans tous les cas, le ministre remboursera les consuls de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours à accorder, à l'étranger, aux Belges indigents.

Art. 21. Le consul qui apprendra qu'il est mort dans son arrondissement quelque Belge qui n'a point laissé d'héritier connu, ni d'exécuteur testamentaire, dressera immédiatement un inventaire de la succession, qu'il prendra sous sa garde, à moins que les lois du pays et les traités ne s'y opposent. Il fera parvenir cet inventaire, dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères.

Art 22. Il transmettra également au même ministre copie certifiée par lui des actes de naissance ou de décès qu'il aura reçus, conformément aux articles 48, 60 et 87 du Code civil.

Art. 23. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le consul, dans l'arrondissement duquel le port se trouve, se fera remettre immédiatement par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en donnera reçu, les biffera et les coupera en sa présence, et les renverra en cet état au ministre des affaires étrangères.

Art. 24. Les consuls percevront des droits consulaires, d'après le tarif établi par la loi. Ce tarif sera affiché dans le bureau du consul.

Il ne leur est rien alloué par l'État pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances spécifiées dans l'art. 19, et du port des lettres qu'ils recevront directement du ministère des affai

res étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre information, soit pour en soigner l'expédition ultérieure.

Art. 25. L'arrêté du 22 janvier 1814 est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1831.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre des affaires étrangères,

DE MUELENAERE.

SECTION II.

ARRÉTÉ FIXANT LES RELATIONS DE SERVICE ENTRE LES CONSULS ET LES OFFICIERS COMMANDANT LES BATIMENTS DE L'ÉTAT.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

TITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALEs.

Art. 1er. Le passage sur des bâtiments de guerre ne sera accordé aux consuls qui se rendront d'un port du royaume à leur destination que sur l'ordre du ministre des affaires étrangères.

Il en sera de même lorsque les consuls auront à demander passage sur les bâtiments de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en Belgique.

Toutefois, les commandants des bâtiments de guerre se trouvant à l'étranger pourront, en cas de circonstances extraordinaires, autoriser de semblables embarquements sans l'ordre préalable du ministre.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls admis à prendre passage sur les bâtiments de guerre, y seront traités de la manière suivante : Les consuls généraux et consuls seront placés à la table du commandant; Les vice-consuls à celle de l'état-major.

Les allocations pour le passage de ces agents continueront d'être payées aux officiers commandants par le département des affaires étrangères et par l'intermédiaire de l'administration de la marine.

Art. 3. Il ne sera rendu aux consuls généraux ou autres, aucun honneur au port de leur embarquement ou de leur débarquement en Belgique.

Art. 4. Les honneurs, dont l'énumération suit, leur seront rendus à l'étran

ger quand ils feront une visite officielle à bord des bâtiments de l'État, lorsqu'ils s'embarqueront pour revenir en Belgique ou lorsqu'ils quitteront le bâtiment qui les aura conduits à destination.

Les consuls généraux seront salués de neuf coups de canon; ils seront reçus au haut de l'escalier par le commandant du bâtiment; la garde aura l'arme au pied, le tambour sera prêt à battre.

Les consuls seront salués de sept coups de canon; ils seront reçus sur le gaillard d'arrière par le commandant du bâtiment. La garde formée en haie,

sera sans armes.

Les vice-consuls seront salués de cinq coups de canon; ils seront reçus sur le gaillard d'arrière par l'officier en second du bâtiment; la garde ne s'assemblera pas.

Art. 5. Les honneurs désignés à l'article précédent ne seront rendus que lorsqu'il n'y aura pas sur les lieux un agent consulaire d'un rang supérieur. Art. 6. Les visites officielles entre les consuls et les officiers de la marine sont réglées ainsi qu'il suit :

Dès leur arrivée dans un port où réside un consul général ou un consul de Belgique, les officiers commandants enverront un officier en tenue (habit) chez le consul pour lui annoncer leur arrivée.

Le jour même, ou le lendemain au plus tard, la première visite officielle sera faite :

10 Par les officiers commandants aux consuls généraux ;

2o Par les officiers commandants n'ayant pas rang d'officier supérieur aux consuls.

3° Par les consuls aux officiers commandants ayant rang d'officier supérieur; ces derniers mettront, dans ce but, à la disposition du consul, une embarcation convenable sous la conduite d'un aspirant.

La visite officielle n'aura lieu de part et d'autre qu'à la première arrivée des bâtiments de guerre dans la rade ou le port de la résidence des consuls. Elle sera rendue dans les vingt-quatre heures, toutes les fois que le temps le permettra.

Le salut spécifié à l'article 4 ne sera tiré qu'au départ des consuls faisant ou rendant la visite officielle.

TITRE II. DE L'ARRIVÉE ET DU SÉJOUR DES BATIMENTS DE GUERRE.

Art. 7. Lorsqu'un bâtiment de guerre belge se disposera à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidémique ou contagieuse, en donnera promptement avis à l'officier commandant. Il fera d'ailleurs toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales. Il éclairera les commandants sur les honneurs qui seraient à rendre à la place d'après les règlements ou les usages, et il les instruira de ce que font à cet égard les principaux pavillons étrangers.

Art. 8. Si malgré ces explications officieuses le salut n'a pas été fait ou rendu à la commune satisfaction, les officiers commandants et les consuls en informeront le ministre des affaires étrangères.

« PrécédentContinuer »