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caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

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Art. 52. Le capitaine a sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comportent la sûreté du navire, le soin des marchandises et le succès de l'expédition.

Art. 53. Le capitaine doit user de son autorité avec modération.

Art. 54. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre l'auteur d'un crime hors d'état de nuire; inais il n'a pas juridiction sur le criminel, et il doit, à l'étranger, l'embarquer sur un bâtiment de l'État ou le livrer au consul belge, et, si cela n'est pas possible, le mettre, lors de l'arrivée en Belgique, entre les mains des autorités compétentes.

Art. 55. En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des officiers ou marins qui lui restent fidèles, peut, eu égard aux circonstances qui seront appréciées par le juge, être considérée comme un acte de légitime défense.

Art. 56. Tout prévenu d'un délit grave ou d'un crime, tout homme dangereux et difficile à contenir qui, de l'avis du capitaine, des officiers et principaux marins, devra être séparé du reste de l'équipage, pour être mis hors d'état de s'évader ou de nuire, pourra être retenu aux fers, en amarrage ou au cachot, jusqu'à l'arrivée du navire au premier port de relâche ou de destination, ou jusqu'à la rencontre d'un bâtiment de l'État.

Cette disposition est applicable aux officiers et aux passagers.

Mention sera faite de l'avis sur le registre de bord.

Art. 57. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine d'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux, si les circonstances sont atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de seize francs, sans qu'en aucun cas ces peines puissent être audessous de celles de simple police.

Art. 58. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine des travaux forcés à temps ou celle de la reclusion, la cour d'assises pourra, si les circonstances sont atténuantes, en exprimant ces circonstances, exempter le coupable de l'exposition publique, ou même commuer les travaux forcés, soit en reclusion, soit en un emprisonnement dont le minimum est fixé à six mois, et la reclusion en un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours. Art. 59. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer les articles 66 et 67 du code pénal, la chambre du conseil pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

La chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordon

nance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.

Art. 60. Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, l'excuse et les circonstances atténuantes.

Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minimum fixés par l'art. 57, et suivant les distinctions établies par cet article. Toutefois, dans le cas de l'art. 67, § 2, du code pénal, il statuera conformément à cette disposition.

Dans tous les autres cas prévus par le même article et dans ceux de l'article 326 du même code, il pourra prononcer un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours.

Art. 61. Si le fait déferé au tribunal correctionnel ne constitue qu'une faute de discipline, le juge appliquera la peine disciplinaire. Si le fait constitue un crime, il se conformera à l'art. 193 du code d'instruction criminelle.

Art. 62. Le produit des retenues sur les salaires ou parts, opérées en vertu de la présente loi, sera versé par les soins des commissaires maritimes à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (1).

Art. 63. Le commissaire maritime auquel le gouvernement fait parvenir le montant de la somme due, après le décompte définitif, aux gens de mer embarqués à la basse paie par application des articles 17, 18 et 19 de la présente loi, déduira de cette somme: 1° les frais de justice liquidés par le jugement; 2o tout ce qui pourrait être dû à l'armateur du chef d'avance ou de frais et dommages occasionnés par la désertion ou la fraude; le restant seulement sera payé au marin.

Si les avances ainsi que les frais et dommages dùs à l'armateur dépassaient le solde de compte, le commissaire maritime y joindra, jusqu'à concurrence de la somme due, le montant des salaires ou part retenus ou perdus en vertu des articles 16, 17 et 19 de la présente loi; le restant seulement sera versé à la caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.

Art. 64. L'armateur fournira au commissaire maritime un compte sommaire des sommes qui pourront lui être dues du chef d'avances, frais et dommages; il y joindra les pièces justificatives.

Les commissaires maritimes vérifieront ce compte ; ils l'approuveront ou le réduiront, s'il y a lieu.

En cas de réduction non admise par l'armateur, le compte sera soumis, avec les pièces à l'appui, au président du tribunal de commerce, qui l'arrêtera définitivement.

Art. 65. Les seconds, les lieutenants (1er, 2e et 3e stuerman) et les méde

(1) L'art. 62 de la loi du 21 juin 1849 a été modifié par une loi de mai 1854 dont la tencur suit : « Article unique. Les parts ou salaires retenus aux déserteurs en exécution des art. 17, 19 et 20, de la loi du 21 juin 1849 et attribues par l'art. 62 de la même lui, à la caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ue sont versés à cette caisse que deduction faite. au profit de l'armateur, des frais et dommages occasionnés par la désertion. Il sera fourni, dans ce cas, un compte sommaire comme le prescrit l'article 64 de la loi du 21 juin 1849 »

cins ou chirurgiens qui se trouveront dans l'un des cas de désertion ou de fraude prévus par la présente loi, seront soumis aux mêmes conditions que les autres gens de mer, quant aux retenues et pertes de salaires ou parts; mais les tribunaux substitueront à la peine de l'embarquement sur un bâtiment de l'État, celle d'un emprisonnement, dont la durée ne pourra être moindre d'un mois ni excéder deux ans.

Art. 66. Les articles 2. 51, 56, 57, 58. 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72 et 74 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

Art. 67. Dans les cas prévus par la présente loi, et par dérogation à l'article 638 du Code d'instruction criminelle, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après cinq années révolues, à compter du jour où le délit a été commis.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 21 juin 1849.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre de la justice,

DE HAUSSY.

SECTION IV.

LOI RÉGLANT L'ORGANISATION ET LA JURIDICTION DES CONSULATS (').

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Icr DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er Le gouvernement peut, soit à titre de réciprocité, soit en vertu d'usages ou de conventions diplomatiques, établir des agents commerciaux dans les places ou ports étrangers où les besoins du commerce l'exigent.

(1) Chambre des Représentants : Présentation du projet de loi, séance du 30 janvier 1851. 'Ann. parl., p. 630.) Rapport déposé dans la séance du 6 mai. (Ann, parl., p. 1389.) — Discussion, séances des 20, 21 et 22 mai; adoption à l'unanimité des 71 membres presents, dans cette dernière séance. (Ann, parl., p. 1403.)

Sénat: Rapport déposé dans la séance du 12 août ( Ann. parl., sénat, p. 349). - Rapport supplementaire, séance du 21 août ( Ann. parl., senat, p. 407). - Discussion des articles, séance du 20 août (Ann. parl., sénat, p. 330). — Vote definitif du projet de loi et adoption par 42 voix et une abstention, le 30 août (Ann. parl., sénat, p 428).

Rapport sur les amendements introduits dans le projet de loi par le sénat, déposé dans la séance du 17 décembre (Ann. parl., p. 336). — Adoption du projet de loi amende, seance du 22 décembre (Ann. parl., p. 349). — La loi sur l'organisation et la juridiction des consuls porte la date du 31 décembre. Elle a été insérée au Moniteur belge du 7 janvier 1852, no 7.

Une partie des dispositions de la loi belge ont été puisées dans les ordonnances françaises de 1681 et 1778, et dans la loi française du 28 mai 1836; on s'est toutefois appliqué à coordonner cette

Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls, de viceconsuls et d'élèves-consuls nommés par le Roi, qui détermine l'étendue de la juridiction du consulat, et d'agents consulaires nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à appeler les étrangers aux fonctions de consuls et d'agents des consulats (1), lorsque l'intérêt du pays le réclame. Art. 3. Les belges nommés auxdites fonctions ou emplois prêteront, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant :

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Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d'agir comme un digne et loyal magistrat, et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut avancer les intérêts de la navigation et du commerce belges. >>

Art. 4. Les étrangers nommés aux mêmes fonctions ou emplois prèteront le serment suivant :

« Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois belges, mes fonctions et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges (1). »

Art. 5. Le serment prescrit par les deux articles qui précèdent pourra être consigné dans un écrit signé et daté. Cette pièce sera transmise au ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le vice-consul, et, à défaut de celui-ci, par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet.

S'il n'y a pas de remplaçant d'office ou désigné par le consul, le chef de la légation belge désigne la personne qui est appelée à remplir les fonctions consulaires.

Art. 7. Le consul peut nommer un chancelier ou désigner, au besoin, une personne pour en exercer les fonctions, et, suivant les cas, celles de greffier et d'huissier.

législation avec les institutions qui nous régissent et avec notre organisation consulaire qui différe essentiellement de celle de la France.

D'une part la France n'a que des consuls rétribués; ces agents sont assistés de chanceliers; les uns et les autres sont préparés à l'exercice de leurs fonctions par des études spéciales, qui leur donnent une connaissance approfondie des lois de leur pays; en Belgique, les consuls, à très-peu d'exceptions près, ne sont pas retribués, et la plupart sont même étrangers au pays.

D'autre part, dans le Levant, où les cas d'application de la juridiction consulaire sont le plus fréquents, les sujets français sont nombreux; ils sont constitues en corps de nation et offrent dès lors le moyen de former avec facilité un tribunal consulaire éclairé; tandis que les Belges établis comme négociants dans ces contrées sont en très-petit nombre.

Les dispositions relatives à la procédure en matière civile ont été puisées presque textuellement dans l'ordonnance française de 1778. La procédure en matière répressive est calquée sur celle que trace la loi française du 28 mai 1836.

Une modification importante a cependant éte introduite relativement aux affaires criminelles. Elles sont toutes soumises au jury, contrairement à ce qui existe en France. La procedure ordinaire devant les cours d'assises est maintenue à leur égard, sauf deux exceptions commandées par la nature des choses; elles consistent en ce qu'il sera donné lecture à l'audience de l'instruction écrite, et qu'il n'y sera appelé et entendu que les témoins qui se trouveront sur le territoire belge ou dans un des pays limitrophes de la Belgique.

(1) Cette exception est nécessitee par la nature des choses et autorisée par l'art 6 de la Constitution.

(2) Les articles 3 et 4 remplacent la loi du 20 octobre 1831,

Art. 8. Les personnes désignées, en vertu des deux dispositions qui précèdent, prêteront le serment suivant :

Les Belges : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge; je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier. » Les étrangers: « Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier, conformément aux lois belges. >>

Art. 9. Les lois belges sont applicables aux consuls et aux autres employés des consulats, lorsque les lois et les usages du pays dans lequel ils résident ou les conventions diplomatiques n'y mettent pas obstacle (').

Art. 10. Le consul exerce les fonctions d'officier de l'état civil, conformément aux dispositions du code civil (2).

Art. 11. Il exerce les fonctions de notaire dans les cas prévus par le même code (3).

Art. 12. Il reçoit les contrats maritimes prévus par les dispositions du code de commerce, en présence de deux témoins, qui signeront avec lui.

Art. 13. Il fait, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, en cas d'absence ou de décès d'un belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge.

Art. 14. Il légalise les actes et documents expédiés dans l'étendue de sa juridiction et destinés à être produits ailleurs.

Art. 15. Il dresse ou reçoit tous autres actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques.

Art. 16. Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers sont dispensés des formalités prescrites par les lois pour leur validité, lorsqu'il y a impossibilité matérielle de les observer; dans ce cas, il devra être fait mention expresse des causes de cette impossibilité dans les actes.

Art. 17. Le consul juge comme arbitre, lorsque la connaissance lui en est déférée, les contestations nées entre des belges qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction.

Art. 18. Il juge également comme arbitre, si la connaissance lui en est déférée, les contestations relatives 1o aux salaires des hommes appartenant à l'équipage des navires de commerce de sa nation; 2o à l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres officiers de l'équipage, ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils sont seuls intéressés.

Art. 19. Il statue sur les fautes de discipline maritime, prononce les peines disciplinaires et fait les actes d'instruction en matière de délits ou crimes maritimes, conformément à la législation en vigueur.

Art. 20. Les actes passés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers et les jugements rendus par les consuls ou par les tribunaux consulaires et les actes passés par les consuls ou leurs chanceliers, dans les pays hors de chrétienté, dans les limites de leur compétence et de leur juridiction seront exécutoires, tant dans le pays où ils ont été rendus ou passés qu'en Belgique, sans visa ni pareatis, en vertu d'expéditions dûment délivrées et légalisées (4).

(1) Lorsque les consuls sont belges, il va de soi qu'ils restent soumis aux lois de leur patrie, quelle que soit la législation du pays où ils se trouvent. (Sénat. Séance du 20 août 1851.)

(2) Articles 48, 60 et 87 du Code civil.

(3) Art. 991 et 994 du Code civil; art 25, liv Ier, titre IX de l'ordonn, de la marine de 1681.

(4) Les jugements sont considérés comme étant respectivement prononces et reçus en Belgique es par les juridictions belges.

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