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Art. 21. Les consuls qui reçoivent un traitement de l'État ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale.

TITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA JURIDICTION CONSULAIRE DANS
LES PAYS HORS DE CHRÉTIENTÉ.

CHAPITRE Ier.

-

De la juridiction en matière civile
et répressive.

Art 22. Les contestations nées dans les pays hors de chrétienté, entre des citoyens belges et des indigènes, seront jugées conformément aux lois et usages de ces pays et aux conventions diplomatiques.

Art 23. Les contestations nées dans lesdits pays entre des citoyens belges et des citoyens d'autres pays, et dans lesquelles les nationaux sont défendeurs, seront jugées conformément aux lois belges et, suivant le mode déterminé ciaprès pour les contestations nées entre nationaux, si les usages ou les conventions diplomatiques n'y sont contraires.

Art. 24. Le consul statue seul et sans appel, sur toutes les contestations, nées dans son ressort, entre nationaux, de quelque nature qu'elles soient, jusqu'à la valeur de 100 francs.

Art. 25. Il connaît seul et sans appel de toutes les contraventions de police commises par les nationaux dans son ressort.

Art. 26. Il statue, assisté de deux juges assesseurs, à charge d'appel, sur les contestations nées dans l'étendue de sa juridiction entre belges, de quelque nature qu'elles soient, au delà de la valeur de 100 francs.

Art. 27. Il connaît, assisté de même de deux juges assesseurs, en premier ressort, de tous les délits commis par les nationaux dans son ressort.

Art. 28. Les juges assesseurs sont choisis par le consul et, s'il n'y a pas de consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges ou, à défaut de ceux-ci, entre les notables étrangers qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation (1).

Art. 29. La personne désignée par le chef de la légation belge, pour exercer les fonctions de juge ou pour présider le tribunal consulaire, à défaut de consul, prête entre ses mains ou par écrit, et les juges assesseurs prêtent entre les mains du président, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant : « Je jure (je promets) de remplir fidèlement mes fonctions conformément aux lois belges et d'agir comme un digne et loyal magistrat. »

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment dans les registres des actes de la chancellerie.

(1) Cette rédaction', introduite par le Sénat, défend au consul de recourir aux étrangers s'il se trouve sur les lieux des belges réunissant les qualités voulues

La commission de la Chambre des Représentants n'avait pas cru, dans l'intérêt d'une bonne justice, limiter autant le choix du consul. Il lui semblait, du reste, que, naturellement, la prefereuce serait toujours accordée aux belges. Malgré la precision plus grande des termes, il doit être entendu que le choix du consul ne se portera de preférence sur les belges que lorsqu'ils reunirent les qualites requises pour être des juges eclaires et impartiaux.

Art. 30. L'appel des jugements rendus par les tribunaux consulaires tant en matière civile qu'en matière correctionnelle, aux termes des articles 25 et 26, sera porté devant la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 31. Néanmoins, les jugements rendus par les tribunaux consulaires, en matière civile, dans les échelles du Levant et de Barbarie, sont portés en appel devant le chef de la légation de Belgique à Constantinople. Ses décisions seront définitives, si l'objet de la demande n'excède pas 500 francs. Au delà de cette valeur, ses décisions seront soumises à un recours devant la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 32. La cour d'assises du Brabant connaîtra des crimes commis par les nationaux dans les pays hors de chrétienté.

Art. 33. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des belges dans les pays hors de chrétienté seront punis des peines portées par les lois belges. Art. 34. Dans tous les cas où la loi prononce la peine d'emprisonnement, les juges sont autorisés à y substituer l'amende, qui ne pourra être au-dessous de l'amende de simple police, ni excéder 5,000 francs, s'il s'agit d'un délit, et 500 francs, s'il s'agit d'une contravention.

Cette amende spéciale sera infligée, indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires.

Art. 35. Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police dans les pays hors de chrétienté seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder 5 jours et d'une amende qui ne pourra excéder 15 francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément. Art. 36. Les jugements et arrêts rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, dans les cas prévus par les lois, tant en matière civile qu'en matière criminelle.

CHAPITRE II. - De la procédure en matière civile.

Art. 37. Toute demande sera portée devant le consul sur requête présentée par l'intéressé en personne ou par son fondé de pouvoirs.

La requête contiendra les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; elle pourra être remplacée par une déclaration contenant les mêmes indications, faite à la chancellerie du consulat. L'expédition délivrée à l'intéressé ou à son fondé de pouvoirs sera présentée au consul.

Art. 38. Sur ladite requête ou déclaration, le consul ordonnera que les parties comparaissent en personne aux lieu, jour et heure qu'il jugera à propos d'indiquer, suivant la distance des lieux et les circonstances; il pourra même ordonner que les parties comparaissent d'heure à autre, dans le cas d'urgence. Cette ordonnance de comparution sera, dans tous les cas, exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

Art. 39. La requête ou déclaration et l'ordonnance de comparution seront signifiées, avec les pièces à l'appui, par l'officier qui remplira les fonctions de chancelier; si les pièces à l'appui sont très-étendues, elles pourront rester déposées à la chancellerie, où il en sera donné communication au défendeur sans déplacement.

Art. 40. Cette signification sera faite à personne ou à domicile ; pour ceux qui n'ont pas de domicile connu dans le ressort du consulat, ou au domicile desquels on ne rencontrerait ni parents, ni serviteurs, l'exploit sera affiché à la porte de la chancellerie du consulat. L'original et la copie contiendront la date, les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur, mention de la personne à laquelle copie aura été laissée ou de l'affiche qui aura été apposée; il sera donné assignation au défendeur de comparaitre devant le consul ou le tribunal consulaire, aux jour, lieu et heure indiqués par l'ordonnance du consul; l'original et la copie seront signés par l'officier faisant fonctions de chancelier, le tout à peine de nullité.

Art. 41. Les navigateurs et passagers qui n'auront pas d'autre demeure que le navire, seront assignés à bord, dans la forme prescrite par l'article précédent.

Art. 42. Les parties se présenteront en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale devant le tribunal consulaire, aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte d'assignation.

Elles pourront se borner à faire remettre des mémoires signés par elles; ces mémoires contiendront les demandes ou défenses, et seront accompagnés des pièces à l'appui; les procurations ou mémoires seront déposés à la chancellerie du consulat.

Le consul ou le tribunal aura toujours le droit d'exiger la comparution personnelle des parties.

Art. 43. Il sera, sur lesdites comparutions ou sur les mémoires envoyés, rendu, séance tenante, un jugement par le consul ou par le tribunal consulaire, si la cause leur parait suffisamment instruite; dans le cas contraire, la cause sera tenue en délibéré.

Art. 44. Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'entendre oralement l'une des parties ayant quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul se transportera auprès d'elle ou commettra l'un des officiers du consulat ou toute autre personne notable qui prêtera préalablement le serment suivant : « Je jure (je promets) de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. » Le consul ou ledit commissaire sera assisté de l'officier faisant les fonctions de chancelier, lequel rédigera procès-verbal de l'interrogatoire et le signera, ainsi que le consul et la partie; si celle-ci ne peut ou ne veut signer, il en fait mention.

Art. 45. S'il est jugé nécessaire de faire une descente sur les lieux ou à bord des navires, le consul ou le tribunal consulaire pourra s'y transporter, ou nommer, à cet effet, un commissaire, ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Le consul ou le tribunal consulaire fixera, par la même ordonnance, le lieu, le jour et l'heure du transport, auquel il sera procédé en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, par la signification de ladite ordonnance dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41, qui précèdent; de tout quoi il sera dressé procès-verbal.

Art. 46. Quand il s'agira seulement de constater l'état ou la valeur d'un navire, d'agrès, d'apparaux, d'effets ou de marchandises, le consul pourra se borner à nommer d'office des experts qui procéderont, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, aux visites et estimations qui auront

été ordonnées, et en dresseront procès-verbal, lequel sera déposé en la chancellerie du consulat.

Avant de procéder à l'expertise, les experts prêteront le serment suivant : « Je jure (je promets) de remplir fidèlement la mission qui m'est confiée.»> Dans le cas, où la croyance religieuse d'un expert s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à l'expertise.

Art. 47. Si le consul ou le tribunal consulaire ne trouve point dans le rapport des experts les éclaircissements suffisants, il pourra ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts, qu'il nommera également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables.

Art. 48. Il sera délivré, aux parties qui le requerront, des expéditions des procès-verbaux mentionnés aux articles précédents, et sur lesquelles elles pourront fournir leurs observations, sans qu'il soit nécessaire de faire signifier lesdits procès-verbaux.

Art. 49. Quand la preuve testimoniale est admissible, et quand la comparution de témoins est requise, le consul peut ordonner que les témoins seront assignés à comparaître devant lui ou devant le tribunal consulaire aux lieu, jour et heure qu'il désignera par l'ordonnance.

Art. 50. Les témoins, sujets belges, seront assignés en vertu de l'ordonnance du consul, par le chancelier ou par la personne chargée d'en remplir les fonctions.

La partie sera également assignée, si l'ordonnance du consul n'a pas été rendue en sa présence.

Art. 51. Les Belges assignés comme témoins et qui ne se présenteront pas aux lieu, jour et heure indiqués, sans pouvoir produire une excuse valable, seront passibles d'une amende de 50 à 100 francs.

Le consul pourra aussi ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer; toutefois, cette dernière disposition n'est applicable que dans les pays où les consuls sont, en vertu de traités particuliers, investis de pouvoirs nécessaires pour l'exercice extérieur de leur autorité.

Art. 52. Avant la déposition, chaque témoin prêtera le serment suivant :

« Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité; ainsi Dieu me soit en » aide. » Le consul lui demandera ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure, s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de l'une des parties.

Il sera fait mention des demandes du consul et des réponses du témoin. Dans le cas, où la croyance religieuse du témoin s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à son audition.

Art. 53. Si les témoins ne sont pas belges, le consul aura recours aux moyens en usage dans le pays où il réside, pour faire, si c'est possible, comparaître ces témoins.

Art. 54. Lorqu'il sera nécessaire d'avoir recours à un interprête, celui-ci, avant de remplir son office, devra prêter, devant le consul, le serment suivant :

« Je jure de remplir fidèlement les fonctions d'interprète. »

Dans le cas, où la croyance religieuse de l'interprète s'opposerait à ce qu'il prêtat le serment, où à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation, le procèsverbal le constatera, et l'interprète sera néanmoins admis.

Art. 55. La simple signification faite aux parties condamnées dans la forme indiquée aux articles 39, 40 et 41, des jugements définitifs, contradictoires ou par défaut, rendus par le consul ou par le tribunal consulaire, tiendra lieu de toute sommation et commandement, et les parties seront contraintes à se soumettre auxdits jugements par les voies usitées dans le pays où le jugement aura été rendu.

Art. 56. Les tribunaux consulaires pourront prononcer la contrainte par corps, dans tous les cas prévus et énoncés dans les lois belges.

Art. 57. Les jugements par défaut seront signifiés dans les formes prescrites par les articles 39, 40 et 41, par l'officier public ou la personne désignée par le consul, qui indiquera en même temps, suivant la distance des lieux et les circonstances, le délai d'opposition qui, dans tous les cas, ne pourra être moindre que huit jours. L'opposition sera formée par requête adressée au consul.

Art. 58. Seront les instances sur les oppositions vidées le plus tôt qu'il sera possible, en observant, suivant les circonstances, les formes sommaires cidessus prescrites.

Art. 59. Les jugements définitifs rendus par les tribunaux consulaires, sur les lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations écrites, authentiques ou reconnues, pourront être déclarés exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.

Art. 60. Dans les affaires où il s'agira de conventions verbales, d'obligations écrites ou des comptes courants non reconnus, les tribunaux consulaires pourront ordonner que jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition, moyennant caution agréée par le consul.

Art. 61. La partie qui voudra, en vertu de l'article précédent, faire exécuter un jugement contre lequel il aura été fait opposition ou appel, présentera au consul une requête indiquant la caution.

Le consul ordonnera aux parties de comparaitre devant lui, aux lieu, jour et heure qu'il indiquera; pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de ladite caution.

La requête et l'ordonnance qui en sera la suite seront signifiées au défendeur dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41.

Art. 62. La caution offerte, si elle est notoirement solvable, pourra être admise sans être obligée à fournir un état de ses biens.

Art. 63. Il pourra être suppléé à la caution par le dépôt du montant des condamnations dans la caisse du consulat; et après la signification de la reconnaissance du consul, les jugements seront exécutés.

Art. 64. Le jugement du chef de la légation sera notifié directement au consul du lieu où la cause aura été introduite; celui-ci fera signifier le jugement rendu par le chef de la légation, aux parties intéressées, dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41.

Art. 65. Pour les recours portés au chef de la légation de Belgique à Cons

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