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Art. 103. Le consul s'assurera de tous les effets, titres et papiers appartenant à l'inculpé fugitif, après en avoir fait faire inventaire et description par le greffier. Art. 104. La procédure par contumace s'instruira, avec toute la célérité possible, par des informations, par le récolement des témoins et par la représentation auxdits témoins des titres et autres objets qui pourront servir à conviction. Art. 105. L'instruction terminée, l'affaire sera soumise au tribunal consulaire. Art. 106. Le tribunal consulaire prononcera ainsi qu'il suit :

Si le fait ne présente ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé devant le consul, pour y être jugé conformément à l'art. 25 de la présente loi.

Dans les deux cas ci-dessus, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, sera mis en liberté, et s'il a fourni un cautionnement, il lui en sera donné main-levée. Art. 107. Si les juges reconnaissent que le fait constitue un délit et qu'il y a charges suffisantes, le prévenu sera renvoyé à l'audience.

Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution aux termes de l'art. 77.

Si le prévenu est immatriculé, comme il est dit à l'art. 76, ou si le délit ne doit pas entrainer la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter le jour de l'audience.

Art. 108. Si le fait emporte peine afflictive ou infamante et si la prévention est suffisamment établie, le tribunal consulaire décernera une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites ci-après.

Art. 109. Lorsque le tribunal consulaire aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou lorsqu'il aura renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme crime ou délit, ou enfin, lorsqu'il aura attribué à la police correctionelle un fait qui aurait le caractère d'un crime, la partie civile aura le droit de former opposition à l'ordonnance, à la charge par elle d'en faire la déclaration à la chancellerie du consulat, dans le délai de trois jours, à compter de la signification qui lui sera faite de cette ordonnance.

La partie civile devra notifier son opposition au prévenu dans la huitaine suivante, avec sommation de produire, devant la chambre des mises en accusation. tels mémoires justificatifs qu'il jugera convenable.

Cette opposition n'empêchera pas la mise en liberté de l'inculpé, si elle a été ordonnée avant l'opposition de la partie civile ou si elle a été prononcée depuis, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de prise de corps qui pourra être rendue par la chambre des mises en accusation (1).

Art. 110. Le droit d'opposition appartiendra, dans tous les cas, au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

L'opposition sera déclarée dans les formes et les délais réglés par l'art. 131

(1) Aux termes de l'art. 106, § 3, le tribunal consulaire pourra, nonobstant l'opposition de la partie civile, ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu (Annales parlementaires, séance de la Chambre des Représentants du 21 mai 1851, p. 1421).

de la présente loi. Elle sera portée devant la chambre des mises en accusation.

Art. 111. Le tribunal consulaire sera saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui aura été fait d'après les articles 88 et 197 ci-dessus.

Art. 112. Le jour de l'audience sera indiqué par ordonnance du consul; il y aura au moins un délai de trois jours entre la citation et le jugement, lorsque le prévenu résidera dans le lieu où est établi le consulat. S'il n'y réside pas, l'ordonnance déterminera, d'après les localités, les délais pour la comparution. Art. 113. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

Toutefois, lorsque la loi prononcera la peine de l'emprisonnement, le prévenu devra se présenter en personne.

Art. 114. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux et rapports seront lus; les témoins pour ou contre prêteront serment et seront entendus; les reproches proposés seront jugés; lecture sera faite des déclarations écrites de ceux des témoins qui, à raison de leur éloignement, ou pour tout autre cause légitime, ne pourraient comparaître. Les témoins défaillants, hors les cas ci-dessus, pourront être condamnés et contraints à comparaître, conformément à l'art. 51. Les pièces pouvant servir à conviction ou décharge seront représentées aux témoins et aux parties; la partie civile sera entendue; le prévenu ou son conseil, ainsi que les parties civilement responsables, proposeront leur défense; la réplique sera permise à la partie civile; mais le prévenu, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier; le jugement sera prononcé immédiatement, ou.au plus tard, à l'audience qui sera indiquée et qui ne pourra être différée au-delà de huit jours. Le jugement contiendra mention de l'observation de ces formalités; il sera motivé, et s'il prononce une condamnation, les termes de la loi appliquée y seront insérés.

Si le prévenu est acquitté, il sera mis en liberté sur-le-champ, ou il lui sera donné main-levée de son cautionnement.

Art. 115. Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a le caractère de crime, il sera procédé de la manière suivante :

Si le prévenu avait été cité directement à l'audience, en conformité de l'art. 110, il sera renvoyé devant le consul, qui procédera aux informations, interrogatoires, récolement et confrontation dans la forme prescrite ci-dessus.

Si le prévenu avait été traduit à l'audience par suite d'une ordonnance, aux termes de l'art. 88, il sera renvoyé devant le même consul, qui procédera à tel supplément d'information qu'il croira utile et aux formalités du récolement et de la confrontation.

Enfin, si le prévenu n'avait été soumis aux débats qu'à la suite d'une instruction complète, le tribunal consulaire décernera contre lui une ordonnance de prise de corps, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites ci-après.

Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il sera reconnu que le fait imputé au prévenu ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire appliquera néanmoins la peine.

Art. 116. Les condamnations par défaut, qui interviendront en matière correctionnelle et de simple police, seront considérées comme non avenues. si, dans les huit jours de la signification qui en aura été faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu, même à sa dernière résidence, lorsqu'il n'aura plus ni domicile ni résidence actuels dans le ressort du consulat, il forme opposition à l'exécution du jugement par déclaration à la chancellerie du consulat.

Toutefois, le tribunal pourra, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communications, proroger, par ce jugement, ce délai, ainsi qu'il lui paraîtra convenable.

En cas d'acquittement prononcé par le jugement définif, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être mis à la charge du prévenu.

Art. 117. L'entrée du lieu où siégera le tribunal ne pourra être refusée aux Belges immatriculés, durant la tenue des audiences, si ce n'est dans le cas où le droit commun de la Belgique autorise le huis clos.

Le consul a la police de l'audience.

Art. 118. Le procès-verbal d'audience énoncera les noms, prénoms, âges, professions et demeures des témoins qui auront été entendus; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux; il contiendra le résumé de leurs déclarations.

Art. 119. La faculté d'appel appartiendra tant au prévenu et aux personnes civilement responsables qu'au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Elle appartiendra également à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.

La déclaration d'appel et la transmission des pièces de la procédure seront faites, conformément aux art. 65 et suivants de la présente loi.

Le condamné, s'il est détenu, sera dirigé sur la Belgique par les soins du consul et conduit dans la maison d'arrêt établie à Bruxelles.

La détention ne pourra toutefois être prolongée au-delà de la durée de l'emprisonnement, telle qu'elle est déterminée par la condamnation, et à compter du jour du jugement.

Art. 120. Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel, le cautionnement sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, en y comprenant une somme qui n'excédera pas celle de 10 francs pour chaque jour d'emprisonnement prononcé.

Art. 121. Immédiatement après l'arrivée des pièces et celle du condamné, s'il est détenu, l'appel sera porté à l'audience de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle.

Art. 122. S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la notification de la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour.

Art. 123. Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le code d'instruction criminelle.

Néanmoins, le condamné non arrêté ou celui qui aura été reçu à caution, pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

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Art. 124. Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel, constitue un crime, elle procédera ainsi qu'il suit :

Si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, la cour statuera comme chambre de mises en accusation et décernera une ordonnance de prise de corps.

Si l'instruction est incomplète, ou n'a pas été suivie de récolement et de confrontation, la cour déléguera, pour compléter l'instruction, soit le consul, soit un juge d'instruction, soit un membre de la cour, sauf ensuite à prononcer comme dans le cas précédent.

Art. 125. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'art. 108 ou de l'art. 115, que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci sera, par les soins du consul, dirigé sur la Belgique par la première occasion favorable, et il sera renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Dans le plus bref délai, le procureur général fera son rapport à la chambre des mises en accusation de la même cour, laquelle procédera ainsi qu'il est prescrit par le code d'instruction criminelle.

Art. 126. En matière de faux, la chambre des mises en accusation procédera aux vérifications prescrites par les art. 80 et 82 de la présente loi.

Art. 127. Si la chambre des mises en accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annulera l'ordonnance de prise de corps et renverra le prévenu et la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté, conformément à l'art. 106.

Le tribunal saisi en vertu du présent article procédera suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions ci-après :

Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite; les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment.

Le prévenu, s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le tribunal aura la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, conformément aux règles prescrites par l'art. 34.

Art. 128. Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général, aux termes des art. 109 et 110 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, et la chambre des mises en accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins, si la chambre des mises en accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renverra devant le tribunal consulaire, et, s'il est en Belgique ou dirigé sur la Belgique, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, conformément à l'art. 127. Art. 129. Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé, et celui-ci sera traduit devant la cour d'assises. Art. 130. Il sera procédé devant la cour d'assises et il y sera statué suivant les formes et les règles prescrites par le code d'instruction criminelle, sauf les exceptions suivantes :

Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite et il pourra n'être

appelé et entendu que les témoins qui, lors de l'instruction et de l'examen, se trouveront sur le territoire belge ou dans un des pays limitrophes de la Belgique. Art. 131. L'arrêt de condamnation à une peine afflictive ou infamante sera affiché dans les chancelleries des consulats établis dans les pays hors de chrétienté. Art. 152. Si l'accusé est contumace, il sera procédé conformément au code d'instruction criminelle. Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les pays hors de chrétienté, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée; et, dans ce cas, il ne sera procédé à l'arrêt de contumace que sur la preuve reçue que l'ordonnance a été valablement notifiée et affichée.

Art. 133. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des art. 106, 107 et 108, et des jugements correctionels qui auront été prononcés, un mois. au plus tard, après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice.

Art. 134. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel aux termes des art. 110 et 119, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance.

Art. 135. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant à l'étranger qu'en Belgique, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'État; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public.

Dispositions transitoires.

Art. 136. Les causes actuellement pendantes en Belgique devant les tribunaux en matière civile ou commerciale, dont la connaissance est attribuée, par la présente loi, aux consuls ou tribunaux consulaires, seront continuées devant le juge qui en est saisi.

Néanmoins, l'une ou l'autre des parties, lorsque la cause ne sera pas en état, pourra demander le renvoi devant la juridiction consulaire (1).

(1) Quand une affaire commerciale est-elle censée en état?

En l'absence de règles tracées par la loi, c'est aux tribunaux de commerce à décider cette question. Il semble toutefois qu'une affaire n'est réellement en état que lorsque tous les moyens sont epuisés de part et d'autre, lorsque les débats sont clos. (Opinion de MM. le ministre de la justice et Lelièvre. Séance de la chambre des representants du 22 decembre 1851.)

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