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Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE IV. DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.

Art. 108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1o L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux;

20 L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

40 La publicité des budgets et des comptes;

50 L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

Art. 109. La rédaction des actes de l'état-civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

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Art. 110. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

Art. 111. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 112. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Art. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'état, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen,lequel reste soumis à la législation ordinaire. Art. 114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 115. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

Art. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

TITRE V. DE LA FORCE publique.

Art. 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. Art. 119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Art. 120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.

Art. 122. Il y a une garde civique; l'organisation en est réglée par la loi. Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

Art. 123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

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Art. 125. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour les armes du royaume, le lion belgique, avec la légende: L'union fait la

FORCE.

Art. 126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siége du gouvernement.

Art. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 130. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

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Art. 131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'art. 71.

Ces chambres statuent, de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 132. Pour le premier choix du chef de l'état, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Art. 155. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Art. 156. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

Art. 137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Art. 138. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Dispositions supplémentaires.

Art. 159. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : (1) 1o La presse; - 2o l'organisation du jury; — 3o les finances; — 4o l'organisation provinciale et communale; -5° la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir; -6° l'organisation judiciaire; -70 la révision de la liste des pensions; 8o les mesures propres à prévenir les abus du cumul; - 9o la révision de la législation des faillites et des sursis, 10° l'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite et le code pénal militaire ; — 11o la révision des codes.

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Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret.

Bruxelles, le 7 février 1831.

Les secrétaires membres du congrès,

Le vice-président du Congrès,

E. C. DE GERLACHE,

LIEDTS, NOTHOMв, Vicomte VILAIN XIIII, H. De Brouckere.

(1) Des lois sont intervenues ou sont préparées sur presque tous les objets mentionnés à l'art. 139 de la constitution.

La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir n'a pas encore éte réglec; aucune mesure n'a été prise non plus pour prévenir les abus du cumul. Une loi sur la responsabilité des fonctionnaires serait excessivement difficile à faire et présenterait peu d'utilité; dans un gouvernement organisé comme le nôtre, les abus du pouvoir sont presqu'impossibles. La Tribune et la Presse sont deux sentinelles assez vigilantes, elles signalent l'ombre d'un abus En 1831, on était encore sous l'impression des souvenirs du passe.

D'ailleurs, dans l'état actuel des choses la chambre des représentauts a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation qui a un pouvoir discrétionnaire pour les juger.

En fait, le cumul des emplois est fort rare en Belgique.

SECTION III.

LISTE CIVILE DU ROI; DOTATION DES ENFANTS DE SA MAJESTÉ.

1. On entend par liste civile dans les pays constitutionels, la dotation annuelle du chef de l'Etat. Cette dénomination est d'origine anglaise.

En Angleterre il y avait deux sortes de revenus pour la couronne: l'un héréditaire, l'autre assigné sur les impôts à chaque souverain pour la durée du règne. Cette dernière partie des revenus servait à couvrir les dépenses résultant de la royauté et celles de certains services publics civils, dépendant directement du souverain. Un état de ces services était fourni à chaque renouvellement de règne au parlement, sous le nom de liste des services civils ou liste civile. Depuis les souverains constitutionnels ont cessé de diriger personnellement certaines branches de l'administration; mais le nom de liste civile a été maintenu et il a été attaché à la dotation de la royauté qu'il ne désignait pas à l'origine.

II. L'art. 77 de la Constitution, réserve à la loi la fixation de la liste civile pour la durée de chaque règne.

La loi du 28 février 1882 arrête la liste civile, pour la durée du règne du Roi Léopold Ier, à la somme de treize cent mille florins', (2,751,822. 60); elle donne de plus, au Souverain la disposition des habitations royales, à charge de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.

III. La dotation de l'héritier du trône fait l'objet des lois du 23 mars et du 14 juin 1853.

A compter du jour où l'héritier présomptif du Roi a atteint l'âge de 18 ans, il lui est alloué une dotation annuelle de deux cent cinquante mille francs.

A dater du jour de son mariage, cette dotation est portée à cinq

cent mille francs.

Le palais de la rue Ducale à Bruxelles, le palais et le parc de Tervueren sont mis à sa disposition, à charge par le prince de pourvoir à leur entretien 2.

IV. Une loi du 14 mars 1856 accorde à son Altesse Royale le Comte de Flandre, second fils de Sa Majesté, une dotation annuelle de cent cinquante mille francs.

SECTION IV.

PAVILLON ET ARMES DU ROYAUME; ARMOIRIES DU ROI; SCEAUX DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE SES AGENCES.

Pavillon et armes du royaume.

Un arrêté du gouvernement provisoire, en date du 23 janvier 1831, détermine les couleurs du pavillon belge, il stipule :

(1) La proposition primitive ne portait que 1200 mille fl. La liste civile a été majorée de 100,000 fl. à la condition de supporter la dépense d'entretien et d'ameublement des palais royaux. (2) Les frais de premier ameublement ont été supportés par l'État. Un crédit de 250,000 fr a ete ouvert au budjet des dotations de l'exercice 1853.

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