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Considérant que le peuple Belge a adopté les couleurs rouge, jaune et noire,

Arrête :

Le pavillon Belge est rouge, jaune et noire.

Ces couleurs seront placées verticalement : Le noir est contre la hampe ou mat du pavillon.

L'art. 125 de la Constitution Belge a répété cette disposition en la complétant; il est conçu comme suit :

« La nation Belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire et pour les armes du Royaume, le lion Belgique avec la légende l'Union fait la force. »

Description du grand sceau de l'État.

De sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, l'écu timbré d'un heaume ou casque d'or, bordé, damasquiné, taré de front, ouvert et sans grilles, fourré de gueules et sommé d'une couronne royale d'or, aux lambrequins d'or et de sable; l'écu entouré du collier de l'ordre de Léopold accompagné de deux sceptres d'or, passés en sautoir, à dextre à la main de justice, et à senestre, au lion de l'écu.

Supports, deux lions léopardés au naturel tenant chacun une bannière d'or, frangée de même, tiercée en pal, de sable, d'or et de gueules.

Le tout posé sous un pavillon de gueules herminé bordé, frangé, houppé, et cordonné d'or, avec la couronne royale en comble, d'où issent deux bandelettes d'argent bordées et houppées d'or.

Derrière le pavillon et au-dessus, un panonceau ondoyant aux couleurs de Belgique, chargé de l'écusson de BRABANT, semblable à celui du royaume, lequel panonceau est accosté des bannières des huit autres provinces, savoir : A dextre 1o DE LIEGE, qui est écartelé, au premier, de gueules au perron d'or de trois degrés, soutenu de trois lionceaux accroupis et surmonté d'une pomme de pin, le tout d'or, qui est de la principauté de Liége; au deuxième, de gueules, à la fasce d'argent, qui est du duché de Bouillon; au troisième, d'argent, à trois lions couronnés de sinople, qui est du marquisat de Franchimont; au quatrième, burelé d'or et de gueules de dix pièces qui est du Comté de Looz. Enté en pointe d'or à trois huchets de gueules enguichés et virolés d'argent, qui est du comté de Hornes.

20 FLANDRE ORIENTALE; d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules. 30 FLANDRE OCCIDENTALE; mi-parti, au premier, d'or gironné d'azur de six pièces, à l'écusson de gueules en abîme; au deuxième, d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules.

40 ANVERS; mi-parti, au premier, de gueules à trois tours, deux et une, entretenues par trois courtines, les deux tours de face surmontées de deux mains, l'une en bande et l'autre en barre, le tout d'argent, maçonné et appaumé de sable, au chef de l'Empire, qui est du marquisat du St Empire, au deuxième, d'or, à trois pals de gueules, à l'écusson d'or posé en abîme, chargé d'une aigle éployée de sable, qui est de la seigneurie de Malines; terminé en plaine sous le tout, d'argent au pal d'azur, qui est de la seigneurie de Turnhout.

A senestre : 1o HAINAUT; écartelé aux premier et quatrième d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules; aux deuxième et troisième d'or, au lion de gueules armé et lampassé d'azur.

20 LIMBOURG; d'argent, au lion de gueules, à la queue fourchue en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or.

30 LUXEMBOURG; d'argent, à cinq fasces d'azur, au lion de gueules, à la queue fourchue, couronné d'or, brochant sur le tout.

4o NAMUR; d'or, au lion de sable armé et lampassé de gueules, au baton de gueules brochant sur le tout.

DEVISE: L'Union fait la force, en lettres d'or, sur un ruban de gueules liseré de sable.

Description du petit sceau de l'État.

De sable au lion d'or armé et lampassé de gueules, sommé de la couronne royale d'or fourrée de gueules aux bandelettes d'argent, bordées et houppées d'or. L'écu entouré du collier de l'ordre de Léopold, accompagné de deux sceptres d'or, posés en sautoir, à dextre à la main de justice, et à senestre, au lion de l'écu. — Devise : l'Union fait la force en lettres d'or sur un ruban de gueules liseré de sable.

Armoiries du Roi.

Les armoiries de S. M. Léopold Ier, Roi des Belges sont les mêmes que celles du Royaume avec cette différence que le lion de l'écu porte sur l'épaule un écusson écartelé d'Angleterre et de Saxe.

Sceaux des agences du ministère des affaires étrangères.

Un arrêté royal du 26 décembre 1838, a réglé la forme des sceaux des autorités et fonctionnaires ressortissant aux divers départements ministériels.

L'article 1er porte :

Les sceaux, timbres et cachets des autorités, administrations et fonctionnaires ressortissant aux divers départements mininistériels, seront de trois dimensions, savoir de 45, 40 et 35 millimètres de diamètre; ils porteront dans l'intérieur du médaillon les armes du royaume, de sable au lion d'or, surmontées de la couronne fermée avec la légende nationale, et pour exergue la désignation de l'autorité, de l'administration ou du fonctionnaire auquel ils sont destinés.

Un arrêté ministériel pris en date du 2 décembre 1839, a fixé de la manière suivante les sceaux, etc., destinés au ministère des affaires étrangères et à ses agents:

«Les sceaux, etc., du ministère des affaires étrangères portent dans le champ

le dessin du petit sceau de l'Etat, et en exergue, les mots : ministère des affaires étrangères. Dimension : 45 millimètres de diamètre.

Les sceaux, etc., des agents diplomatiques portent dans le champ le dessin du petit sceau de l'Etat, et en exergue, les mots : Ambassade ou légation de Belgique à..... Dimension: 45 millimètres pour les ambassadeurs et les ministres; 40 millimètres pour les chargés d'affaires.

Les sceaux des agents consulaires portent simplement l'écu surmonté de la couronne royale et appuyé sur la devise nationale, sans les sceptres ni le collier de l'ordre de Léopold. Exergue les mots Consulat général,

lat,

vice-consulat,

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consu

agence consulaire de Belgique à.... Dimensions : 40 centimètres de diamètre pour les consuls généraux, 35 centimètres pour les consuls, vice-consuls et agents consulaires. »>

SECTION V.

LÉGISLALIÓN BELGE SUR LES NATURALISATIONS.

(Loi du 27 septembre 1835.)

Nul n'est admis à la naturalisation qu'autant qu'il en ait formé la demande par écrit. La demande doit être signée par la personne qui la forme ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration est jointe à la demande.

La demande doit être adressée par l'intéressé à l'une des deux chambre législatives, à moins qu'un membre de l'une des chambres ou le pouvoir exécutif prenne l'initiative d'une proposition.

Il y a deux espèces de naturalisation : La naturalisation ordinaire et la grande naturalisation.

La naturalisation ordinaire confère les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception du droit d'être électeur ou éligible pour l'une des deux chambres et d'être ministre.

La naturalisation ordinaire n'est accordée qu'aux étrangers qui ont résidé pendant cinq ans en Belgique.

La grande naturalisation confère à l'étranger, sans exception, tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge. Elle ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l'État.

La naturalisation du père, assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent, dans l'année de leur majorité, que leur intention est de profiter du bénéfice de la décision législative prise en faveur de leur père. Si la personne

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