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1

20

20

D

Observations.

(1) Le droit n'est dû que sur la somme formant le montant de l'avarie.

1/2 %
%

20% (2) (2) Non compris le salaire du crieur public, selon l'usage des lieux.

1 %

(3) La minute des actes de l'état civil ne donne lieu à aucune perception.

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29

50

Certificat d'immatriculation, de nationalité et patente de
protection (1).

Par visa..

Id.

Par certificat.

Par acte..

Visa de certificat d'immatriculation, de nationalité, de
patente de protection ou tout autre visa non spécifié. Par visa..
Visa du manifeste ou de la charte-partie ou du connaisse-
ment pour des navires étrangers (2)

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Certificat d'origine, de provenance, de destination, de
débarquement.

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.

Certificat à délivrer aux navires étrangers en relâche (3).
Certificat quelconque requis par l'autorité locale.
Légalisations (4). .

Id.

Par certificat.

Id.

Id.

Par légalisation.

ACTES DIVERS.

35

36

57

38

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Dépôt de sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets
mobiliers.

Décret, acte ou procès-verbal non spécialement tarifé.

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Vacation du chancelier dans tous les cas non spécifiés.
Frais de voyage du consul, du vice-consul ou du chance-
lier.

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Frais de séjour du consul ou du vice-consul..

du chancelier.

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Observations.

(1) L'inscription sur les registres du consulat ne donne lieu à aucune perception.

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(2) Pour les navires belges, le visa est compris dans les expéditions ou actes ordinaires. - Voir la note 1.

(3) Pour les navires belges, le coût de ces certificats est compris dans les expéditions.

(4) La légalisation par le consul d'un acte reçu par le chancelier, de même que celle d'un acte fait ou légalisé par un agent du consulat, ne donne lieu à aucune perception.

La légalisation de plusieurs signatures apposées sur le même acte ne compte que pour une légalisation.

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(5) Le droit proportionnel ne se perçoit que lors du retrait du dépôt, et l'acte de retrait ne donne lieu à aucun droit.

5 D 10 3)

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(6) Le compte de ces frais, que les agents s'efforceront d'ailleurs de renfermer dans les limites les plus étroites, sera affirmé par le consul pour les dépenses qui le concernent et visé par lui pour celles qui concernent le vice-consul ou le chancelier.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,
H. DE BROUCKERE.

La législature a, dans sa session actuelle (1854-1855), voté deux lois réglant, l'une, la réciprocité internationale — pour l'arrestation des matelots déserteurs, l'autre, la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes; l'exécution de ces lois appartient à la direction du commerce extérieur et des consulats. Nous les publions ici en faisant précéder chacune d'elles des causes qui les ont amenées. L'impression de notre travail était trop avancée pour qu'il fût possible de classer plus régulièrement ces matières dans les attributions de la branche du service dont nous nous occupons.

SECTION VI.

RÉCIPROCITÉ INTERNATIONALE POUR L'ARRESTATION DES
MATELOTS DÉSERTEURS.

I. La désertion des matelots est, depuis quelques années, l'objet des plaintes les plus vives de l'industrie maritime. Le haut prix du travail des gens de mer donne souvent lieu à l'embauchage, et la découverte des terrains aurifères a considérablement développé l'esprit d'aventures: les matelots, comme bien d'autres, veulent parvenir rapidement à la fortune, le devoir ne les arrête plus.

Cette situation offre inconvéniens tout particuliers pour la Belgique les équipages de nos navires sont principalement composés d'étrangers qui mettent leur désertion à l'abri de toute peine en évitant de reparaitre dans le pays.

Des dispositions sont déjà inscrites, il est vrai, dans la plupart de nos traités de commerce pour assurer aux consuls belges le concours des autorités locales afin d'arriver à la remise à bord des marins déserteurs. Mais, quelques-uns des traités existants ne prévoient pas ce délit, et nous n'avons pas, d'ailleurs, de traités de commerce avec toutes les nations.

C'est d'après ces considérations que la législature a adopté la loi suivante, calquée, en partie, sur la loi relative aux extraditions : l'objet dont elle s'occupe est, du reste, une sorte d'extradition.

II. « Art. 1er. Les consuls des puissances étrangères pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des

bâtiments de leur nation dans un des ports de la Belgique. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise leur sera accordée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de la Belgique seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens d'un autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement, et que ce jugement eût reçu son exécution.

Art. 2. Les dispositions de l'article précédent sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des Etats étrangers, et cette réciprocité pourra être établie soit par des conventions, soit par des déclarations diplomatiques.

Art. 3. Les conventions conclues ou les déclarations échangées en vertu de la présente loi seront publiées au Moniteur Belge et ne pourront être mises à exécution que le dixième jour après la date que portera le journal officiel. »>

SECTION VII.

RÉCIPROCITÉ INTERNATIONALE EN Matière de SOCIÉTÉS ANONYMES.

I. Dans la déclaration annexée au traité de commerce conclu, le 27 février 1854, entre la Belgique et la France, le gouvernement du Roi avait pris l'engagement de présenter à la législature un projet de loi ayant pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations françaises, existant en vertu d'une autorisation impériale, à exercer tous leurs droits et à ester en justice en Belgique conformément aux lois belges.

Cette déclaration avait été amenée par les faits suivants : en Belgique comme en France, la liberté d'action des sociétés anonymes étrangères fut longtemps admise; deux arrêts récents de la cour de cassation ont changé cet état de choses pour la Belgique; en France,

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