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au contraire, les sociétés belges n'ont pas cessé d'exercer tous leurs droits.

L'équilibre se trouvait donc rompu, il était juste de le rétablir. La loi de 1855 atteint ce but; elle attribue, de plus, au gouvernement le pouvoir d'accorder, moyennant réciprocité, le même avantage aux sociétés d'autres pays.

Cette loi ne porte aucun préjudice aux sociétés belges existantes. Car si, dans l'état actuel des choses, nos compagnies ont à vaincre une concurrence plus active dans notre pays, un champ considérable est assuré à leur activité; la compensation à cet égard est toute en leur faveur. Il est évident, d'un autre côté, que si la réciprocité avait continué à faire défaut, le bénéfice dont nos sociétés jouissent en France aurait cessé de leur être appliqué.

Les précautions qui entourent les autorisations à délivrer par le gouvernement français aux sociétés constituées sous forme anonyme, ont paru à la législature un sûr garant contre les abus que l'on pourrait craindre sous d'autres rapports.

II. «Art. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement français et qui l'auront obtenue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique, en se conformant aux lois du royaume, toutes les fois que les sociétés et associations de même nature légalement établies en Belgique, jouiront des mêmes droits en France.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à étendre par arrêté royal et moyennant réciprocité, le bénéfice de l'art. 1er aux sociétés et associations de même nature existant en tout autre pays.

Art. 3. Cette réciprocité sera constatée, soit par les traités, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence. »>

III. Principales dispositions du code de commerce belge relatives aux sociétés anonymes.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

32. Les administrateurs ne sont responsables quc de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.

45. L'acte du gouvernement qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal de commerce avec l'acte d'association.

51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour d'appel. 53. La nomination des arbitres se fait : Par un acte sous signature privée, Par acte notarié, — Par acte extrajudiciaire, — Par un consentement donné en justice.

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54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, si elles ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés, de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

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61. Le jugement arbitral est motivé. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce. - Il est rendu exécutoire sans aucune modification, el transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

SECTION VIII.

LIVRE II DU CODE DE COMMERCE RELATIF AU COMMERCE MARITIME.

TITRE Ier. DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.

190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles.

Néanmois ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ciaprès désignées :

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1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ; — 2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarage et bassin ou avant-bassin ; 3o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; - 40 Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; — 5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; — 6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; -7° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; 8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; · 90 Les sommes prêtées

à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub', victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire; 10o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;-11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. Les créanciers, compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : 1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents; -2o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ; -30 Les dettes désignées par les nos 1, 5, 4 et 5 de l'article 191, seront constatées par les états arrêtés par le président du tribunal de commerce; - 4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime; 5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; 6o La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; -7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date; — 8o Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances; - 90 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

193. Les priviléges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; ou lorsque, après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ; lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.

196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.

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197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilége des créanciers sera purgé par les formalités suivantes (1). 208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

TITRE III. DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.

216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Il peut dans tous les cas s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret.

Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il n'est responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine.

Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit.

219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office.

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.

(1) Les art. 198 à 207; 209 à 214, indiquent des formalités sans utilité pour les agents du service

extérieur.

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