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à laquelle la grande naturalisation est accordée, a des enfants ou des descendants majeurs, ceux-ci peuvent obtenir le même privilège sans avoir d'autre titre à faire valoir que les services éminents de leur auteur.

La naturalisation ordinaire est assujettie à un droit fixe d'enregistrement de cinq cents francs; la grande naturalisation à un droit fixe de mille francs. La loi peut exempter de ces droits.

SECTION VI.

INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES.

(Loi du 26 mai 1848 1).

Les fonctionnaires et employés salariés par l'État, nommés membres de l'une ou de l'autre chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions ou leurs emplois.

Cette disposition n'est pas applicable aux chefs des départements ministériels.

Les membres des chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'État, qu'une année, au moins, après la cessation de leur mandat. Sont exceptées, les fonctions de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur.

Les commissaires du gouvernement près les sociétés ánonymes, qui sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre des affaires étrangères, ne tombent pas sous l'application de la loi des incompatibilités. Ils sont salariés par les sociétés dont ils surveillent l'administration. La question qui n'est guère douteuse en présence du texte de la loi a été résolue par la législature.

La loi de 1848 a été proposée sous la pression exagérée d'une opinion qui voyait partout le gouvernement exerçant une influence corruptrice sur les députés fonctionnaires.

Sans doute, il y avait quelque chose à faire; il était utile tout à la fois d'éloigner des chambres certains fonctionnaires placés trop immédiatement sous l'action du pouvoir exécutif, et d'autres qui avaient fini par considérer leurs fonctions réelles comme accessoires, comme un moyen d'obtenir le mandat parlementaire; mais le législateur de 1848 a évidemment été trop loin. Il a privé l'État des lumières de la plupart des hommes pratiques et la loi des incompatibilités est devenu le principal titre de plus d'une incapacité.

DEUXIÈME PARTIE.

SECRETARIAT GÉNÉRAL.

Personnel : Le secrétaire général, deux chefs de bureau, deux commis de 3o classe et cinq expéditionnaires.

Attributions : Le secrétaire générale a deux genres d'attributions : des attributions inhérentes à sa position de premier fonctionnaire du département, et des attributions résultant de sa qualité de chef d'un service spécial.

TITRE UNIQUE.

CHAPITRE Ier.

ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Le secrétaire général dirige le personnel de l'administration centrale; il surveille les bureaux; révise le travail de tous les fonctionnaires et employés; signe les lettres, en l'absence du ministre, et les passe-ports, au nom du ministre ; il certifie les pièces pour copie conforme; il garde les actes internationaux, les arrêtés royaux contre-signés par le ministre des affaires étrangères et les arrêtés pris par ce ministre.

SECTION Ire.

PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

L'administration centrale des affaires étrangères a été organisée par les arrêtés royaux du 21 novembre 1846, du 28 juin 1847 et du 31 décembre 1855. Elle se compose du secrétariat général, de la direction des affaires politiques, de la direction du commerce extérieur et des consulats, de la direction du commerce intérieur, de la direction de la comptabilité et de la chancellerie, de la direction de la marine.

1 Longtemps la comptabilité et la chancellerie ont formé une simple division : : un arrêté royal du 31 décembre 1855 dont le dispositif suit, a érigé cette branche de service en direction.

LÉOPOLD, etc.

Considérant que les travaux de la chancellerie au département des affaires

Le ministre a, de plus, un secrétaire particulier qu'il choisit soit dans l'administration centrale, soit en dehors de celle-ci et dont les attributions sont la réception et l'ouverture des dépêches; la correspondance particulière du ministre ; les demandes d'audiences; les études propres à faciliter le travail du ministre.

Arrêté organique du 21 novembre 1846.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Voulant introduire dans l'organisation actuelle du ministère des affaires étrangères les améliorations que l'expérience à indiquées, et fixer le cadre du personnel, les attributions, les traitements, les règles d'admission et d'avancement;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

CHAPITRE Ier.

PERSONNEL ET ATTRIBUTIONS.

Art. 1er. L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend outre le cabinet du ministre :

Le secrétariat général ; la direction politique (1); la direction du commerce extérieur et des consulats; la direction du commerce intérieur; la direction de la comptabilité et de la chancellerie; la direction de la marine.

Art. 2. Le ministre choisit son secrétaire particulier, soit dans l'administration centrale, soit en dehors de celle-ci; dans le dernier cas, il est nommé par nous; son traitement est fixé par l'arrêté de nomination.

Art. 3. Les attributions principales du secrétaire particulier sont :

La réception et l'ouverture des dépêches, la correspondance particulière, les demandes d'audience, les affaires que le ministre se réserve, les recherches ou études propres à faciliter le travail du ministre.

étrangères ont pris un développement qu'ils n'avaient point à l'époque où l'organisation de l'administration centrale a été établie ;

Considérant que la chancellerie forme avec la comptabilité une branche de service importante;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Art. unique. La division de la chancellerie et de la comptabilité est érigée en direction.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Un arrêté royal du 28 juin 1847 a réuni les attributions de la direction politique au secrétariat général.

Art. 4. La dénomination des emplois et la classification hiérarchique suivant laquelle les fonctionnaires et employés seront subordonnés les uns aux autres, sont fixées ainsi qu'il suit :

Secrétaire général, — Directeur, - Chef de division, Chef de bureau, - Commis de première classe, Commis de deuxième classe, Commis de troisième classe, Attaché, Surnuméraire, Expéditionnaire.

Seront compris dans cette classification, les officiers supérieurs ou subalternes et les sous-officiers de la marine royale, qui seront appelés, par notre ministre, à participer, d'après les besoins du service, aux travaux de l'administration centrale (1).

Art. 5. Toutes les pièces, lettres et document émanés du ministère sont signés par le ministre, ou, en son nom et en vertu d'une délégation, par le secrétaire général.

Art. 6. Le secrétaire général distribue et surveille le travail des différentes parties du département. Les chefs de service lui remettent, sauf les cas d'urgence, toutes les affaires traitées dans leurs bureaux respectifs.

Il les soumet au ministre avec ses observations, s'il y a lieu.

Il signe pour le ministre, quand celui-ci est absent ou empêché, les actes de la correspondance journalière.

Il certifie les pièces pour copie conforme.

Le ministre est autorisé à lui déléguer toute autre attribution.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le ministre désigne parmi les chefs de service du département celui qui le remplace.

Art. 7. Les chefs de service (directeurs et chefs de division), dirigent et surveillent les branches de service qui leur sont assignées; ils sont responsables du travail des chefs de bureau et commis placés sous leur autorité.

Art. 8. Toutes propositions concernant les créations ou suppressions d'emplois, nominations, avancements et démissions des titulaires, et généralement toutes dispositions relatives au personnel de l'administration centrale, seront soumises au ministre par le secrétaire général, les chefs de service entendus.

Art. 9. Le tableau suivant indique le nombre et les attributions des bureaux dont se compose le secrétariat général, les diverses branches de service et le personnel qui leur est attaché :

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Indicateur général, enregistrement de toutes les pièces, et leur distribution dans les directions et les divisions;

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garde des arrêtés royaux et ministériels; - collection des traités et conventions; classement des documents parlementaires ; — sommier-contrôle du personnel dépendant du ministère et états de services; - transcription, collation et expédition des lettres et pièces ; · indicateur de sortie.

(1) Il en est de même des membres du corps diplomatique détachés à l'administration.

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Bureau des ordres et de la noblesse.

(Un chef de bureau.)

Rapports, arrêtés et correspondance concernant la collation de l'ordre de Léopold aux fonctionnaires du département et aux étrangers; tenue des registres généraux et particuliers de l'Ordre; envoi des décorations, rédaction des brevets, exécution des statuts; autorisations de porter des insignes étrangers, instructions des demandes, rapports au Roi et arrêtés; — instruction des demandes de concession et de reconnaissance de titres de noblesse, rapports au Roi, lettres patentes, listes de la noblesse; correspondance avec le conseil héraldique. Travail du greffe au conseil héraldique; — bibliothèque du ministère; — archives générales, dépôt et traduction du chiffre, collections héraldiques; indicateur du bureau.

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DIRECTION POLITIQUE.

(Un directeur.- Un chef de bureau. Un commis de 3e classe.)

Rédaction et révision du travail politique; - instructions et correspondances diplomatiques; négociations, traités, conventions, déclarations et actes politiques de toute nature, autres que ceux qui concernent le commerce et la navigation; exécution et interprétation des traités et conventions, travaux politiques qui y sont relatifs; limites, extraditions, droit d'aubaine, relations postales; personnel du corps diplomatique; — renseignements d'une nature confidentielle; questions politiques concernant les passe-ports et les Belges résidant à l'étranger; protocoles: pleins pouvoirs et ratifications du Roi; lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance; cérémonies, audiences diplomatiques; priviléges diplomatiques; traduction pour toutes

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les directions des documents et pièces écrites dans une langue autre que le français; indicateur de la direction.

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Correspondance avec les agents politiques, commerciaux et consulaires, sur les objets qui concernent les intérets commerciaux et maritimes du royaume; instructions, négociations, traités, conventions et autres actes publics concernant le commerce et la navigation; questions commerciales relatives à l'exécution des traités politiques et autres; réclamations du commerce étranger envers le gouvernement du Roi; - Consulats: organisation, instructions. interprétation des lois et règlements; immunités consulaires; personnel des agents; lettres de provision, lettres d'exequatur, commissions; indicateur de la direction.

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