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je chancelier du consulat de Belgique à . . ., soussigné, ai signifié et déclaré au sieur B. ...3 en son domicile, en parlant à . ... Que le dit A ...." est appelant d'un jugement rendu contradictoirement entre lui et le sieur B. . . . ., par le tribunal. . . ., le . . ., signifié le ...., et, à même requête et demeure que ci-dessus, j'ai donné assignation au dit sieur B....., en son domicile et parlant comme il vient d'être dit, à comparaître d'aujourdhui à . . . . . . (époque de la citation), pardevant la cour d'appel de Bruxelles, dans laquelle ville il élit domicile, en la demeure de . . . ; Pour voir dire qu'il a été mal jugé par le jugement ci-dessus énoncé, attendu..... (consigner ici le fondement de l'appel);

Voir en conséquence ordonner que le jugement soit mis à néant; émendant que le sieur A. . . ., sera déchargé des condamnations contre lui prononcées par le dit jugement, et faisant droit au principal ..... ;

Enfin voir le sieur B . . . ., condamné aux dépens des causes principale et d'appel, je lui ai, en son domicile, parlant comme il a été dit, laissé copie du présent exploit dont le coût est de ..

(L. S.) (Signatures.)

.....

VIII. Modèle d'opposition à un jugement par défaut. L'an . . ., le ... du mois de...., à la requête du sieur ...... je . . . . . chancelier du consulat de Belgique à . . . . ., y demeurant et remplissant les fonctions déterminées par l'art. 39 de la loi du 31 décembre 1851, ai déclaré au sieur C..., profession de ....., demeurant à . . . ., en son domicile, parlant à . . . . que le requérant forme opposition au jugement rendu par défaut contre lui par le tribunal consulaire de cette ville, le . . . ., à lui signifié le . . ., laquelle opposition est fondée sur ce que... ...... ; et j'ai cité ledit sieur C...., à comparaître le . . . . ., pardevant le tribunal consulaire précité, pour voir admettre l'opposition du requérant, le voir décharger des condamnations contre lui prononcées, renvoyé de la demande du dit sieur C. . . . ., lequel sera condamné aux dépens; et j'ai au dit sieur C. . . ., en parlant comme il vient d'être dit, laissé copie du présent exploit dont le coût est de . . . . .

.....

(L. S.) (Signature du chancelier.)

(Légalisation du consul.)

IX. Modèle de la Grosse exécutoire d'un jugement consulaire. LÉOPOLD Jer, Roi des Belges, à tous présent et à venir, salut; Notre tribunal consulaire à . . . . ., composé de M et de MM... assesseurs, a rendu le jugement suivant :

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consul-président

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mention de la délivrance de la présente a été faite sur la minute du jugement par M. le consul de Belgique à . . . ., et par son chancelier.

Pour expédition conforme à la minute inscrite folio. . . . du registre.

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Pour valoir en Belgique, la signature du consul doit être visée en légalisation au ministère des affaires étrangères à Bruxelles.

X. Modèle de procès-verbal d'apposition de scellés. L'an... mois de ..... à... heures du . . . . . à.... est comparu le sieur A ..

B...

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le.... du

pardevant nous consul de Belgique lequel nous a exposé que le sieur est décédé en sa demeure le. et qu'en sa qualité de . . . . (ami, parent, etc.) du sieur B...., il a intérêt à (ou il désire) faire apposer les scellés sur tous les effets du dit B...., qu'en conséquence il nous requiert de nous transporter dans la maison sise à ...., où est décédé ledit B ..... à l'effet d'y apposer nos scellés, et a signé avec nous, après lecture faite.

(Signature du comparant.)

(L. S.) (Signature du consul.)

Nous consul de Belgique susdit soussigné, obtempérant à la requisition ci-dessus, nous sommes de suite transporté avec ledit sieur . . . . ., et le sieur .. notre chancelier, en une maison sise. . . ., où étant arrivés.... (se conformer à l'art. 914 du code de procédure civile.)

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N'ayant plus rien trouvé à comprendre au présent procès-verbal et après que le sieur . . . . ., et le sieur . . . . ., ont déclaré chacun individuellement sous serment prêté entre nos mains, n'avoir rien pris, détourné, ni su qu'il ait été rien détourné des meubles, effets et biens de la dite succession, nous avons laissé les effets ci-dessus à la garde du sieur . . qui s'en est chargé et a promis de représenter le tout quand il appartiendra. Il a été vaqué à tout ce que dessus, depuis ladite heure de . . . jusqu'à celle de..., et avons signé, après lecture faite, avec les sieurs... et notre chancelier.

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(L. S.) (Signatures.)

XI. Modèle de procès-verbal de levée de scellés. L'an . . ., le . . ., à ... heures de...., nous, consul de Belgique à ...., assisté de . . . ., notre chancelier, nous sommes transportés en la demeure où est décédé le sieur..... sise à . . . . ., où étant arrivés, sont comparus devant nous le sieur ....., demeurant à ... ayant en qualité d'héritier légitime du défunt sieur ..

fait apposer les scellés après son décès, et requérant actuellement leur levée, ainsi que l'inventaire des meubles, titres, pièces dépendant de la succession dudit sieur . . . . ., avec estimation des objets qui en sont susceptibles.

En conséquence de cette réquisition, nous . . . . . (suivent les indications de l'art. 936 du code de procédure civile).

Et ne s'étant plus rien trouvé à comprendre audit inventaire, ni à requérir au présent procès-verbal, et aucun de nos scellés ne se trouvant plus dans les dits lieux, le sieur . . . . est valablement déchargé desdits scellés; mais il reste chargé des meubles et effets compris dans l'inventaire et des papiers qui lui ont été remis, ainsi que des clefs.

(S'il y a lieu, on ajoute : ledit sieur...., de son côté, a requis expédition de notre procès-verbal de reconnaissance et de levée des scellés).

Et ont toutes les parties signé, après lecture faite, avec nous et notre chancelier.

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Art. 914 du code de procédure civile. Le procès-verbal d'apposition contiendra lo la date des mois, an, jour et heure; 2o les motifs de l'apposition; 3o les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son election de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure; 40 s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a ete appose d'office; Se l'ordonnance qui permet le scelle, s'il en a été rendu; 6 les comparutions et dire des parties; 70 la désignation des heux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scelle a été apposé; So une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scelles; 9o le serment lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ní su qu'il n'y ai été rien détourné directement ni indirectement; 10» l'établissement du gardien presenté, s'il a les qualités requises, sauf s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté a en établir un d'office.

Art. 931. Les formalités pour arriver à la levée des scellés seront : 1o une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée est faite; 2e une sommation d'assister à cette levec, faite aut conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire; aux légalaires universels et à titre universel, s'ils sont connus, et aux opposants.

Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres ; mais on appelera pour eux un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première

instance.

Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.

Art 936. Le procès-verbal de levée contiendra: 10 la date; 2o les noms, profession, demeure et élection de domicile du requerant; 3o l'énonciation de la cause de la levée; 4o l'énonciation de la sommation prescrite par l'art 931; 5o les comparutions et dires des parties; 6o la nomination des notaires, commissaires-priscurs et experts qui doivent opérer; 70 la reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison des dites altérations; 8o les requisitions à fin de perquisitions, le resultat des dites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

CINQUIÈME PARTIE

DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA CHANCELLERIE.

Personnel: Un directeur, un commis de 1re classe, un commis de 2o classe et un commis de 5e classe.

Traitements Matériel de l'administration centrale;

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Attributions: Travaux relatifs à la préparation du budget; · des fonctionnaires et employés ; Comptabilité du département; - Dépenses secrètes; Correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires sur les matières de comptabilité; Frais de service de tous les agents, indemnités de voyage, frais de courriers; Pensions de retraite; Caisse des veuves et orphelins;

Transmission

des actes judiciaires et des commissions rogatoires; — Légalisations, visa, délivrance des passe-ports; Instruction des réclamations relatives à des matières d'intérêt privé; · Successions ouvertes en pays étranger, recouvrements sur particuliers, états de service; Correspondance sur les renseignements de toute nature, qui ne rentrent pas dans les attributions des autres branches de service; Etat civil des belges à l'étranger; - Consuls exer

çant les fonctions de notaires.

TITRE Ier.

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COMPTABILITÉ : COMPTABILITÉ DU DÉPARTEMENT, BUDGET, LIQUIDATION DES FRAIS DE SERVICE, PENSION.

CHAPITRE Ier.

COMPTABILITÉ DU DÉPARTEMENT

La comptabilité consiste donc dans l'administration de la dotation affectée au service des relations extérieures. Cette administration trouve ses règles dans les lois budgétaires, dans les lois spéciales relatives aux recettes et aux dépenses du ministère, dans la loi sur la comptabilité générale de l'État et dans les actes qui ont pourvu

à l'exécution de celle-ci.

Le budget est l'ensemble des crédits ouverts sur le trésor public pour faire face aux dépenses ordinaires de l'Administration.

Lorsqu'une dépense extraordinaire, une dépense à faire une fois se présentent, les sommes destinées à les couvrir ne figurent pas au budget, à moins qu'elles n'y soient portées comme dépense temporaire ; elles sont allouées par des lois spéciales. Le budget ne comprend donc en principe que les dépenses ordinaires, normales.

Le budget est annuel, il varie plus ou moins chaque année : en conséquence, si nous donnons ici le budget des affaires étrangères pour 1855, c'est comme cadre et à titre de renseignement général.

SECTION Ire.

DÉPENSES SECRÈTES.

On appelle dépenses secrètes, les dépenses que fait le ministre, sous sa seule responsabilité, dans l'intérêt politique du pays. La déclaration du ministre qu'une somme a été employée comme dépense secrète est le seul élément du contrôle de la cour des comptes à cet égard. Il ne saurait en être autrement, car les fonds secrets sont généralement employés à subsidier la presse nationale ou étrangère; or, si l'on rencontre des publicistes qui ne répugnent pas à vendre leur plume, ce qu'ils appellent se placer à certain point de vue pour envisager les choses, il en est peu, sans doute, qui consentiraient à fournir la preuve de leurs engagements.

Les fonds secrets pouvaient être utiles dans les temps où la presse exerçait une influence réelle. Aujourd'hui que l'action des journaux s'est tellement divisée, éparpillée, qu'elle s'est par là même singulièrement affaiblie; aujourd'hui que, dans la presse surtout, les principes font défaut et que les articles exercent tout au plus une influence de vingt-quatre heures, nous pensons que les fonds secrets ne devraient plus figurer au budget des affaires étrangères. Ils présentent des inconvénients de plus d'un genre. Le ministre étant seul juge de l'utilité de la dépense, les fonds sont exposés à recevoir une destination souvent complètement inutile. Les fonds secrets devraient être réservés exclusivement à la police.

SECTION II.

BUDGET DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES POUR
L'EXERCICE 1855.

Le budget des affaires étrangères peut se diviser en trois catégories de dépenses bien distinctes: la première concerne le service de notre diplomatie et de nos consulats; la seconde est relative au commerce, à la navigation et à la pêche, et la troisième comprend

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