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SECTION III.

LOI GÉNÉRALE SUR LA comptabiliTÉ DE L'ÉTAT.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir,

Salut ;

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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Art. 1er. Les recettes et les dépenses publiques à effectuer par le service de chaque exercice, sont autorisées par les lois annuelles de finances, et forment le budget général de l'État.

Le budget est présenté au moins dix mois avant l'ouverture de l'exercice. Art. 2. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'État et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice.

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses pourront se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.

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§ 1er Recettes. Art. 3. Les recettes de chaque exercice sont opérées conformément aux lois annuelles ou spéciales des voies et moyens.

Art. 4. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses de l'État pour un service public, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, avec imputation de versement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public.

Art. 5. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quelque soit le service auquel ils appartiennent, à lieu pour le compte du département des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la trésorerie générale.

Art. 6. La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi.

Art. 7. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor public est constitué comptable, par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé, aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la cour des comples.

Art. 8. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions qu'après avoir justifié de sa pres

tation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.

Art 9. Le trésor public a privilége, conformément à la loi du 15 septembre 1807, sur le biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics.

Art. 10. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, péages, droits et impôts dont la perception lui est confiée.

Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et priviléges de l'État à la charge des débiteurs.

Art. 11. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé de deniers publics, ne pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.

En attendant l'arrêt de la cour des comptes et sans y préjudicier, le ministre des finances peut ordonner le versement provisoire de la somme enlevée ou contestée.

Art. 12. Annuellement, il est porté une allocation spéciale au budget pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficit et d'évènements extraordinaires.

Les pertes qui seront imputées sur l'allocation ci-dessus mentionnée seront consignées par l'administration des domaines dans ses sommiers; elle fera les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs.

Art. 13. Si, pendant cinq années consécutives, à compter de la date de l'arrêt de la cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout évènement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement sera constatée par un procès-verbal, lequel sera reproduit à l'appui du compte général de l'État; une expédition du même procès-verbal sera jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.

Art. 14. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé, fixe, sur la proposition du ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable.

§ 2. Dépenses. Art. 15. La loi annuelle des finances ouvre les crédits nécessaires pour dépenses présumées de chaque exercice.

Toute demande de crédit faite en dehors de la loi annuelle des dépenses, doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés. Art. 16. Les ministres ne peuvent faire aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux.

Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.

Lorsque quelques uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition peuvent être réemployés, ou sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant.

Il est également fait recette sur l'exercice courant de la restitution au trésor, des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sur les ordonnances ministérielles, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, sauf les exceptions déterminées par les règlements sur l'administration de l'armée et relatives aux ventes du fumier dans les corps de troupes à cheval, des objets d'habillement et d'équipement hors de service dans les corps des diverses armes et des approvisionnements sans destination par suite de mouvements inopinés de troupes sur le pied de guerre.

Art. 17. Le ministre des finances n'autorise le paiement d'une ordonnance que lorsqu'elle porte sur un crédit ouvert par la loi.

Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans son concours et sans le visa préalable et la liquidation de la cour des comptes, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 18. Les ordonnateurs sont responsables des paiements mandatés par eux, contrairement aux lois et règlements d'administration.

Art. 19. Les ministres ne font aucun contrat, marché ou adjudication, pour un terme dépassant la durée du budget.

Sont exceptés de cette règle, les baux de location ou d'entretien qui peuvent être contractées pour un plus long terme, auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte.

Quand la dépense, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les ministres peuvent contracter pour un plus long terme qui, toutefois, ne dépassera pas cinq années, à compter de l'année qui donne son nom à l'exercice.

Art. 20. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne peut stipuler d'à-compte que pour un service fait et accepté.

Art. 21. Tous les marchés au nom de l'État sont fails avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ou mentionnées à l'article suivant.

Art. 22. Il peut être traité de gré à gré :

1o Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 10,000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour cinq années, dont la dépense annuelle n'excède pas 3,000 francs;

20 Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le Roi, sur un rapport spécial;

3o Pour des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention et d'importation.

4o Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;

5o Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision, dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou ouvriers éprouvés;

6o Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai;

70 Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, sont achetées et choisies au lieu de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs euxmêmes ;

8o Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toutefois lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ;

90 Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence évidente, amenés par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications.

Art. 23. Les dépenses fixes, telles que traitements, abonnements, pensions, sont ordonnancées par le ministre des finances sur les états collectifs qui lui seront transmis par les départements d'administration générale : ces départements feront connaître à la cour des comptes le montant des imputations à faire sur chaque article du budget par suite de la formation de ces états, et, d'après cette communication, la cour des comptes fait l'enregistrement de ces dépenses. Les paiements sont justifiés à cette cour avant la clôture de l'exercice.

Art. 24. Tous paiements ou restitutions à faire en dehors des allocations pour les dépenses générales de l'État ont lieu sur les fonds spéciaux et particuliers institués pour les services qu'ils concernent, jusqu'à concurrence des recouvrements effectués à leur profit; les recettes et les dépenses de cette catégorie sont renseignées par ordre dans les budgets et dans les comptes, elles se régularisent dans la comptabilité de la trésorerie, sous le contrôle de la cour des comptes.

CHAPITRE III. · RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET.

Art. 25. Le règlement définitif du budget est l'objet d'une loi particulière, cette loi est soumise aux chambres dans la même forme et dans le même cadre que la loi du budget.

Art. 26. Le tableau du budget clos qui est annexé au projet de loi sur le règlement de chaque exercice, fait connaître ; Pour la recette : Les évaluations; les droits constatés sur les contributions et revenus publics; — les recouvrements effectués; - et les produits restant à recouvrer.

Des développements applicables à l'exercice expiré et formant une partie spéciale du compte de l'administration des finances, font connaître sur chaque branche de service, les valeurs, matières ou quantités qui ont été soumises à l'application des tarifs, et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor public.

Pour la dépense: Les crédits ouverts par la loi, les droits acquis aux créanciers de l'État; les paiements effectués, et les dépenses restant à payer.

Art. 27. Les ordonnances que les comptes renseignent comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice et dont le paiement a été autorisé par des crédits régulièrement ouverts, seront acquittées et portées en dépense au compte de la trésorerie, au moment où les paiements auront lieu jusqu'à l'expiration du terme de déchéance.

Art. 28. Les sommes réalisées sur les ressources de l'exercice clos sont portées en recette au compte de l'année pendant laquelle les recouvrements seront effectués.

Art. 29. Les ordonnances de paiemement liquidées sur l'exercice et dont le paiement n'a pas été réclamé dans le cours légal du budget, ne sont pas sujettes à renouvellement; le paiement peut en être fait pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice.

Art. 30. Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations du budget sont grevées de droits en faveur des créanciers de l'État, pour travaux adjugés et en cours d'exécution, la partie d'allocation encore nécessaire pour solder la créance est transférée à l'exercice suivant, après décompte vérifié préalablement par la cour des comptes.

Art. 31. Les fonds disponibles à la clôture d'un exercice, sur les allocations spéciales affectées à des services étrangers aux dépenses générales de l'État, sont reportées à l'exercice suivant, et ils y conservent l'affectation qui leur a été donnée par le budget.

Art. 32. Les reports mentionnés dans les articles qui précèdent, sont l'objet de dispositions spéciales dans la loi de règlement des comptes, et l'emploi des fonds par les ministres respectifs, peut avoir lieu dès l'ouverture de l'exercice, en observant les règles établies par la loi.

Art. 33. La présentation du projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget du dernier exercice clos et arrêté, a lieu dans le mois qui suit l'ouverture de la session ordinaire des chambres.

La cour des comptes soumet à la même époque, avec ses observations, le compte général de l'État du même exercice et les documents à l'appui.

CHAPITRE IV.

DÉCHÉANCE DES CRÉANCES A CHARGE DE L'ÉTAT,
PRESCRIPTIONS LÉGALES ET OPPOSITIONS.

Art. 34. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n'auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à partir de l'ouverture de l'exercice.

Art. 55. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite d'instances entamées devant l'autorité judiciaire.

Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le ministre compétent un bulletin énonçant la date de sa demande, et les pièces produites à l'appui.

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