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Art. 36. Toute ordonnance dont le paiement n'a pas été réclamé dans le délai de cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice, est prescrite au profit du trésor.

Cette prescription n'atteint pas les ordonnances de paiement qui seraient frappées de saisie-arrêt ou d'opposition.

Art. 37. A l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de paiement frappées de saisies-arrêts ou oppositions, est versé à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère entièrement le trésor public.

Les consignations de cette nature ne font courir aucun intérêt en faveur des parties intéressées.

Art. 58. Sont définitivement acquises à l'État, les sommes versées aux caisses des agents des postes et du chemin de fer de l'État, pour être remises à destination, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de cinq années, à partir du jour du versement des valeurs. Art. 39. Les saisies arrêts, oppositions, significations de cession et délégations sur des sommes et ordonnances de paiement dues par l'État, n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient, d'ailleurs, les traités, actes de procédure ou jugements intervenus sur les dites oppositions ou significations,à moins qu'ils n'aient été régulièrement notifiés à l'administration. Elles sont rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient élé inscrites et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. 14 de la loi du 19 février 1792, et par les articles 7 et 8 du décrêt du 18 août 1807. Art. 40. Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État, toutes significations de cession ou transport des dites sommes et toutes autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains du chef du département ministériel que la dépense concerne, ou de son délégué en province, et, en cas d'urgence, en mains de l'agent du trésor chargé d'en effectuer le paiement.

Art. 41. Les cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué, faute de productions ou de justifications suffisantes, dans le délai d'une année, à compter de la cessation des fonctions des titulaires, ne portent plus d'intérêts.

CHAPITRE V.

COMPTE GÉNÉRAL ET ÉTATS DE SITUATION

A FOURNIR PAR LES MINISTRES.

Art. 42. Le compte annuel de l'administration des finances comprend toutes les opérations relatives au recouvrement et à l'emploi des deniers publics, et présente la situation de tous les services de recette et de dépense au commencement et à la fin de l'année.

Les comptes de chaque exercice doivent toujours être établis d'une manière conforme, avec les mêmes distributions que le budget dudit exercice, sauf les dépenses pour ordre qui n'y auraient pas été mentionnées et pour lesquelles il est fait des articles ou chapitres additionnels et séparés.

Art. 45. Dans le premier trimestre de chaque année, le ministre des finances communique aux chambres et transmet à la cour des comptes, le compte général des finances, comprenant l'exercice clos et la situation provisoire de l'exercice suivant avec les documents à l'appui.

Ce compte général est appuyé de trois comptes de développement ci-après désignés :

1° Compte du budget, lequel expose, d'une part, par année, par exercice, par branche de revenus et par nature de perception, les droits constatés à la charge des redevables de l'État, les recouvrements effectués sur ces droits et les recouvrements restant à faire;

Et d'autre part, par année, par exercice, par ministère et par article, les droits constatés au profit des créanciers de l'État, les paiements effectués et les paiements restant à effectuer pour solder les dépenses.

Il établit de plus :

La comparaison entre les évaluations des recettes, les droits constatés à charge des redevables de l'État et les recouvrements effectués sur ces droits;

La comparaison entre les crédits ouverts, les dépenses, les droits constatés au profit des créanciers de l'État et les paiements effectués sur les ordonnances des ministres.

2o Compte de la trésorerie, lequel expose les mouvements de fonds, les émissions et remboursements d'effets à payer, ainsi que les recettes et les dépenses en compte courant, qui ont lieu tant pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de l'État, que pour assurer dans toutes les localités l'acquittement ponctuel des dépenses publiques. Ce compte est appuyé de la situation de l'actif et du passif de l'administration des finances et de l'État de la dette flottante à la fin de chaque année;

30 Compte de divers services publics et spéciaux, lesquels exposent les opéralions annuelles et la situation à la fin de chaque année des divers services qui se rattachent directement ou indirectement à l'exécution des lois de finances. Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionnements est présenté en capital et intérêts.

Art. 44. Les ministres présentent, à chaque session, des comptes imprimés de leurs opérations pendant l'année précédente.

Art. 45. Les comptes que les ministres doivent publier développent les opérations qui ne sont que sommairement exposées dans le compte général de l'administration des finances.

Ils se composent :

1o D'un tableau général, présentant par chapitre et par articles législatifs, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré qui servent de base à la loi proposée aux chambres pour le règlement du dit exercice.

20 Des développements destinés à expliquer, avec tous les détails propres à chaque année de service, selon l'ordre des articles et des littera du budget, les dépenses constatées, liquidées et ordonnancées à l'époque de la clôture de l'exercice.

Art. 46. Chaque département ministériel fournit annuellement aux chambres législatives un état sommaire de toutes les adjudications, de tous les contrats et marchés de 20,000 francs et au-dessus, payés dans le courant de l'année échue.

Les adjudications, contrats et marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élèveraient ensemble, pour des objets de même nature, à 20,000 francs et au-dessus, sont portés sur le dit état.

De plus, un état des marchés faits de gré à gré, dépassant 4,000 francs, dans les termes des exceptions autorisées par l'article 22, et accompagné des motifs de ces marchés.

Ces états indiquent le nom et le domicile des parties contractantes, la durée et les principales conditions du contrat.

Art. 47. Le mobilier fourni par l'État est inventorié.

Les inventaires sont déposés aux archives du ministère des finances, de la cour des comptes, et aux secrétariats des ministères ou des administratious que la chose concerne.

Les inventaires doivent être récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables, par des agents de l'administration des domaines et en présence d'un commissaire désigné par le gouvernement. Art. 48. Les chefs des départements ministériels remettent à la cour des comptes :

1o Un tableau détaillé des propriétés et rentes de l'État ;

2o Des expéditions des procès-verbaux d'adjudication de barrières, des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objets mobiliers et autres titres analogues;

30 Des extraits du montant des rôles des impôts directs, indiquant les quotités par province et par commune;

40 Et généralement tous les autres documents de nature à constater un droit acquis à l'État.

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Art. 49. Tout receveur ou agent comptable des diverses administrations financières rend annuellement et avant le 1er mars, à la cour des comptes, le compte de sa gestion.

Ce compte comprend tous les faits de la gestion pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent.

Il présente :

1o Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille et des créances à recouvrer au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquelle le comptable se serait constitué à la même époque;

20 Les recettes et les dépenses de toute nature, faites pendant le cours de cette gestion, avec distinction d'exercices et de droits;

3o Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et dans le portefeuille du comptable et des créances restant à recouvrer à la fin de la gestion annuelle, ou les sommes dont le préposé serait en avance à la même époque.

Art. 50. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics, sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet.

La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procès-verbal.

Art. 51. Lorsque les comptables de l'État sont, en même temps, receveurs des communes ou établissements publics, la vérification de leur caisse, par les agents du gouvernement, s'opère simultanément pour tous les services dont

ces comptables sont chargés, et ce indépendamment de la surveillance et du contrôle des autorités provinciales ou autres.

Art. 52. Les agents des administrations générales, commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'État, sont responsables de ce matériel, et ils en rendent compte annuellement à la cour des comptes. Les comptes renseignent, les quantités et valeurs en magasins, les entrées, les sorties, la mise en consommation, en vente et au rebut et les parties anéanties. Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

Ces agents sont soumis, comme les comptables en deniers, à un cautionnement envers l'État.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU TRANSITOIRES.

Art. 55. Sont applicables aux provinces :

1o Les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes des fonds de l'État;

2o Les articles 34, 35, 36, 37, 39 et 40 de la présente loi.

Art. 54. Le 2e § de l'art. 1er de la présente loi pourra, si le gouvernement le juge nécessaire, n'être pas appliqué aux budgets des exercices 1847 el 1848. Art. 55. Par dérogation à l'art. 7 de la présente loi, le régime de comptabilité du chemin de fer de l'État et des postes, contribuera provisoirement d'être suivi conformément aux arrêtés et règlements.

L'organisation définitive de la comptabilité du chemin de fer de l'État fera l'objet d'une loi spéciale qui sera présentée dans la session de 1846-1847.

Art. 56. Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cessions ou transports, et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement de sommes dues par l'État, qui auraient plus de quatre ans de date au jour de la publication de la présente loi devront être renouvelées dans le délai d'un an, faute de quoi elles seront périmées et, par suite, rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites.

Celles qui, au jour de la publication de la présente loi, auront quatre ans ou moins, seront également périmées et rayées lorsqu'elles auront, à compter de leur date, une durée de cinq ans, à moins qu'elles n'aient été renouvelées avant d'avoir cette durée.

Art. 57. Les dispositions de l'article 41 seront appliquées aux titulaires actuels de cautionnements qui n'en auront pas obtenu le remboursement un an après la promulgation de la présente loi.

Art. 58. Le gouvernement est autorisé à conserver à la société générale, pour favoriser l'industrie nationale, les fonctions de caissier général de l'État jusqu'au 31 décembre 1849.

Le caissier général de l'État fournira en immeubles ou en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, un cautionnement dont le montant sera fixé par arrêté royal.

Le service du caissier de l'État sera organisé, par une loi spéciale, avant le 1er janvier 1850 (1).

(1) Loi du 10 mai 1850. (Moniteur du 17 mai).

Art. 59. Les dispositions de la présente loi seront appliquées successivement par arrêté royal, à mesure qu'il aura été pourvu à leur exécution.

Elle sera obligatoire dans toutes ses parties, au plus tard le 1er janvier 1848. Art. 60. Un règlement général organique de la comptabilité, sera publié par les soins du gouvernement, lorsque toutes les dispositions de la présente loi seront mises à exécution (').

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LIQUIDATION DES FRAIS DE SERVICE DE TOUS LES AGENTS, DES INDEMNITÉS DE VOYAGES, DES FRAIS DE COURRIERS, ETC.

SECTION I.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES FRAIS DE SERVICE DES AGENTS ET LES INDEMNITÉS DE VOYAGE.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut;

Ayant reconnu la nécessité de comprendre en un règlement et de modifier selon les indications de l'expérience, les diverses dispositions actuellement en vigueur concernant les traitements, retenues et dépenses remboursables de nos agents politiques et consulaires, ainsi que les frais de voyage et indemnités de séjour de ces agents, des fonctionnaires et employés du ministère des affaires étrangères et des courriers;

Vu notre arrêté du 15 octobre 1842, sur l'organisation du corps diplomatique; Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

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TRAITEMENTS DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR, RETENUES,
CONGÉS ET FONCTIONS INTÉRIMAIRES.

Art. 1er. Les agents politiques et les agents consulaires rétribués jouissent d'un traitement ou indemnité fixe, réglé par nous, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 2.Tout traitement ou indemnité fixe, commence à courir du jour de l'arrêté de nomination; néanmoins notre ministre des affaires étrangères peut, selon l'occurrence, décider que le traitement ou indemnité fixe ne commence

(1) Arrêté royal du 17 novembre 1849 (Moniteur Belge du 22 novembre).

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