Images de page
PDF
ePub

Art. 31. Les questions d'application auxquelles donneront lieu les dispositions du présent règlement, seront décidées par notre ministre des affaires étrangères.

Art. 32. Nos arrêtés du 26 décembre 1838, des 16 mars et 14 novembre 1841, du 16 juin 1843, du 29 novembre 1844 et du 11 avril 1846, sont abrogés. Art. 33. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent règlement.

Donné au château de Laeken, le vingt et unième jour du mois de novembre mil huit cent quarante-six.

LÉOPOLD.
Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères ›

A. DECHAMPS.

SECTION II.

RENSEIGNEMENTS OFFICIELS SUR LES DÉPENSES REMBOURSABLES DES AGENTS DU GOUVERNEMENT A L'ÉTRANGER.

En traitant des frais de bureau des consuls, nous avons mentionné les débours que ces agents peuvent porter en compte. Voici les instructions précises données récemment à ce sujet par le ministre aux agents du service extérieur (1).

Les dépenses que les agents peuvent porter en compte sont :

1o Les frais de port de la correspondance de l'administration centrale avec les agences, des agences eutre elles et des fonctionnaires et employés des administrations publiques pour affaires de service;

2o Les frais d'affranchissement, mais seulement lorsque celui-ci est obligatoire, ou lorsqu'il y a économie à affranchir.

3o Les frais de port de paquets et caisses contenant des documents diplomatiques ou commerciaux. Les quittances des administrations étrangères des postes, des messageries ou bateaux à vapeur doivent justifier des sommes déboursées de ce chef et être transmises au département des affaires étrangères à l'appui des états de frais. Dans les résidences où la direction des postes n'ouvre pas de compte courant aux particuliers, les enveloppes des lettres et dépêches reçues seront conservées par les agents jusqu'à l'approbation de leurs états.

La correspondance particulière, sauf celle des fonctionnaires ou employés des administrations publiques pour affaires de service, ne peut être jointe aux paquets officiels, ni être revêtue du sceau de l'État lorsqu'elle est expédiée séparément.

4o Les secours accordés à des belges, pour autant que ceux-ci se trouvent dans une position nécessiteuse par suite de circonstances indépendantes de leurs volonté.

(1) Circulaire du 10 février 1853.

Des secours de route ne peuvent être accordés que pour un retour direct en Belgique, et ils doivent toujours être limités au plus strict nécessaire. Les matelots étrangers d'origine n'ont droit à aucun secours du gouvernement, alors même qu'ils naviguent sous pavillon belge. Ils doivent s'adresser au représentant de la nation à laquelle ils appartiennent.

Le matelot helge ou étranger, nous l'avons dit déjà, engagé à bord d'un navire belge, qui devient malade pendant le voyage ou qui se blesse au service du navire, ne doit pas être traité et pansé aux frais du gouvernement, mais bien aux dépens du navire. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de déposer à l'agence belge les fonds nécessaires pour pourvoir aux frais de traitement ou de pansement, et de s'engager, en outre, par écrit, pour et au nom de l'armateur, à compléter le remboursement des frais, le cas échéant.

La personne qui obtient un secours, doit délivrer une quittance indiquant la somme reçue, ses prénoms, son nom, sa profession, le lieu de sa naissance et de son dernier domicile en Belgique, la désignation des papiers sur la production desquels le secours a été obtenu et, enfin, s'il s'agit d'un marin, le nom du navire à bord duquel celui-ci a servi. Cette quittance sera jointe à l'état de frais.

5o Le prix des documents achetés avec la permission expresse du ministre des affaires étrangères. Il en est de même pour les frais de copie ou de traduction.

S'il s'agit d'un achat de documents pour une administration autre que celle des affaires étrangères, on aura soin de désigner cette administration et de consigner au bas de la quittance le numéro et la date de la dépêche par laquelle ces documents ont été demandés.

6o Les voyages, courses, etc., faits à l'étranger en vertu d'instructions données par le ministre des affaires étrangères.

Tous autres frais, ainsi que toute dépense qui ne serait pas justifiée de la manière indiquée ci-dessus, restent à la charge de l'agent qui les a faits.

Les notes de frais, quelque minimes qu'ils soient, doivent être expédiées à Bruxelles tous les ans, dans la première quinzaine du mois de janvier. Elles peuvent l'être plusieurs fois par année, si le montant des frais est assez élevé pour rendre désirable le remboursement immédiat.

Lorsqu'un agent n'a rien à réclamer du chef d'avances faites pour compte du gouvernement, il doit adresser au ministre des affaires étrangères, dans la 1re quinzaine du mois de janvier de chaque année, une déclaration ainsi conçue :

Je soussigné. . . . . de Belgique, à ..., déclare n'avoir fait aucune avance, pour compte du Gouvernement, du 1er janvier au 31 décembre 185.

[blocks in formation]

1. Loi générale sur les pensions civiles et
ecclésiastiques.

LÉOPOLD, Roi des belges,

A tous présents et à venir, Salut;

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

[blocks in formation]

CHAPITRE Ier. DES PENSIONS DE RETRAITE EN GÉNÉRAL.

SECTION Ire, ADMISSION A LA PENSION.

Art. 1er Les magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l'administration générale et rétribués par le trésor public, pourront être admis à la pension, à soixante-cinq ans d'âge et après trente années de service.

* Art. 2. Il suffira de 55 ans d'âge et de 35 années de service, pour les fonctionnaires et employés qui auront passé au moins 20 années en service actif, dans les emplois et les grades compris dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quelque soit son âge, s'il compte au moins 10 années de service.

Art. 4. Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il comple au moins 5 années de service.

Art. 5. Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.

Art. 6. Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :

* Les articles préoédes d'un asterisque ont éte modifiés par la loi du 17 février 1849.

a. Les services civils ou judiciaires, rendus depuis l'âge de 21 ans, par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement et rétribuées par le trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condition. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du département des affaires étrangères. *b. Les services militaires effectifs, à partir de l'âge de 16 ans révolus. Art. 7. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi.

[ocr errors]
[blocks in formation]

* Art. 8. Les pensions de retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chap. II. du présent titre, à raison, pour chaque année de service, de 1. de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui pendant les 5 dernières années.

Chaque année passée en service actif, dans l'un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi, comptera dans la liquidation pour 10 de la moyenne de ce traitement.

* Art. 9. Dans le cas prévu par l'art. 5, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de 160 pour chaque année de service au delà de cinq.

Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage ou de dévouement extraordinaires, la pension pourra être portée au tiers, en maximum, du traitement, indépendamment des années de service au delà de cinq.

Art. 10. Sont compris dans l'évaluation de la moyenne du traitement, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de supplément de traitement.

Toutefois, pour les fonctionnaires et employés de l'administration des finances, auxquels des remises tiennent lieu de traitement, la moyenne ne s'établira que sur les ", de ces remises, sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de 2,000 francs.

4

Art. 11. La moyenne pour la pension des membres du corps diplomatique ne pourra être établie sur un traitement supérieur : 1o A celui de chef de département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires; 20 à celui de gouverneur, pour les ministres résidents; 30 aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d'affaires et les consuls généraux rétribués; 4o à la moitié de ce traitement, pour les autres consuls rétribués.

Art. 12. Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services. Les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

* Art. 13. Aucune pension ne pourra excéder les /, du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 6,000 francs.

Ce maximum est fixé à 4,000 francs pour les fonctionnaires ou employés comptables.

Art. 14. Dans tous les cas où une pension ne s'élèverait pas à 175 francs, elle sera portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus.

CHAPITRE II. - DE CERTAINES PENSIONS PARTICULIÈRES.
SECTION PREMIERE. MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT.

Art. 15. Les professeurs des universités de l'État pourront obtenir l'éméritat à l'âge de 70 ans, pourvu qu'ils comptent 25 années de service dans l'enseignement académique, ou après 30 années de service dans cette carrière, quelque soit leur âge.

La pension de l'éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura joui pendant les cinq dernières années.

Art. 16. Les professeurs reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions, par suite d'infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années, au moins, de service dans l'enseignemeut académique. Leur pension sera liquidée à raison de 1/, du taux moyen de leur traitement fixe pendant les cinq dernières années. Chaque année au delà de cinq leur sera comptée pour 1/s, de ce traitement en sus.

8

* Art. 17. Dans le cas prévu par l'article précédent, les années de services admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangers à l'enseignement académique, seront comptées pour 1/60 dans la liquidation.

*Art. 18. En aucun cas, les pensions accordées en vertu des dispositions qui précèdent, ne pourront excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de 6,000 francs.

[ocr errors]

Art. 19. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils attachés à l'école militaire.

SECTION 11. -MEMBRES DU CLERGÉ.

Art. 20. Les membres du clergé du culte catholique romain, qui jouissent d'un traitement sur le trésor public, et qui auront obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, auront droit à une pension de retraite d'après les règles ci-après établies.

*Art. 21. Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire ajoui pendant les cinq dernières années sur le trésor. Néanmoins, la pension ne peut excéder 6,000 francs.

Art. 22. Pour avoir droit à la pension fixée par l'article précédent, il faut avoir atteint l'âge de 65 ans et compter 40 années de service.

Seront comptées comme années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d'un hôpital, ou aura rempli d'autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte.

seront

Art. 25. Les ecclésiastiques qui, n'ayant pas atteint leur 65e année, obligés de se démettre de leurs fonctions pour cause d'infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu'ils aient au moins 10 années de service.

:

Art. 24. Cette pension sera fixée ainsi qu'il suit Pour 40 ans de service, la pension entière; pour 30 ans, les 2/3 de la pension entière, plus 1/30 de cette dernière, pour chaque année de service depuis 30 ans jusqu'à 40; pour 10 ans, la moitié de la pension entière, plus 1/120 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10 ans jusqu'à 30.

Art. 25. Lorsque les infirmités dont le ministre du culte est atteint seront reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions, et l'auront mis dans l'impossibilité de les continuer, il pourra, s'il a 5 ans de service, réclamer la moitié de la pension entière.

« PrécédentContinuer »