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Art. 26. L'article 5 de la présente loi est applicable aux ministres des cultes. Dans les cas prévus par cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s'ils ont moins de 5 années de service. S'ils ont au moins 5 années de service, leur pension sera réglée conformément à l'art. 24.

Art. 27. Si le titulaire a joui simultanément de plus d'un traitement à raison de fonctions différentes, un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de la pension.

Art. 28. Les pensions des ministres des autres cultes jouissant d'un traitement sur le trésor public, seront réglées, conformément au chapitre Ier du présent titre.

TITRE II.
CHAPITRE Ier.

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ÉTABLISSEMENT DES CAISSES DE PENSIONS.

Art. 29. Il sera institué par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés, rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

Art. 50. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

Art. 32. L'avoir des caisses de pensions, sauf les sommes nécessaires pour le service courant, sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor. Art. 33. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront: 1o Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse; 2o les taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant; 30 les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions; 4o les cas de déchéance; 5o le mode d'administration des caisses.

CHAPITRE II. REVENUS DES CAISSES DE PENSIONS.

Art. 34. Les revenus des caisses de pensions se composeront des ressources indiquées ci-après, telles qu'elles seront déterminées cumulativement ou séparément, pour chaque caisse, par arrêté royal: 1o Retenue de 5 p. 。 au plus sur les traitements et suppléments de traitement, sur les remises et sur les émoluments, sans pouvoir excéder une somme annuelle de 500 francs par traitement; 20 retenue du premier mois, au plus, de tout traitement ou supplément de traitement, des remises ou émoluments accordés à l'avenir; 5o retenue, pendant un mois au moins et trois mois au plus, de toute augmentation de traitement ou supplément de traitement, d'émoluments ou de remises; 40 retenues sur les traitements opérées en vertu des lois ou règlements pour congé, absence ou punition disciplinaire; 50 parts assignées par les lois ou règlements dans les amendes, saisies, confiscations, ou tout autre produit; 6o retenues sur les pensions de retraite des magistrats, fonctionnaires ou

employés, mariés ou ayant des enfants mineurs ; 7o retenues sur les traitements et suppléments de traitement, équivalentes au montant d'une année de la pension éventuelle des veuves.

Cette dernière contribution pourra être payée en un ou plusieurs termes, selon ce qui sera déterminé dans les statuts arrêtés par le Roi.

Art. 35. Les magistrats, fonctionnaires ou employés démissionnés ou démissionnaires, pourront conserver à leurs femmes et à leurs enfants mineurs des droits éventuels à la pension, en souscrivant l'engagement, dans le délai qui sera assigné, de continuer les versements à la caisse, et en opérant ces versements.

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SECTION 1re. INSCRIPTION DES PENSIONS ET PAIEMENT DES QUARTIERS.

Art. 36. Les pensions de retraite sont à la charge du trésor public.

Art. 37. Des arrêtés royaux, insérés au Moniteur, détermineront: 1o Les formes dans lesquelles seront justifiées les causes, la nature, la gravité et les suites des infirmités ou blessures pouvant donner des droits à la pension, selon les cas prévus par la présente loi; 2o les pièces et documents qui devront être produits pour justifier des droits à la pension; 3° le taux moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions (1).

(1) L'arrêté royal du 7 avril 1845 a déterminé les formes dans lesquelles doivent être introduites les demandes de pensions et les pièces à fournir pour justifier des droits à la pension.

CHAPITRE 1er, Magistrats, fonctionnaires et employés. Art. ler. Toute demande d'admission à la pension de retraite sur le trésor public sera adressée par l'intéressé au chef du département ministériel auquel il ressort.

Art. 2. La requête indiquera :

lo Les nom, prénonis, âge, domicile ou résidence de l'interessé;

20 Les dernières fonctions qu'il a remplies;

30 Les motifs qui le portent à demander sa retraite;

40 Le chef lieu d'arrondissement où il désire que sa pension lui soit payée.

Art. 3. L'intéressé joindra à sa requête :

10 Un extrait de son acte de naissance;

2o Un état de ses services accompagné des pièces justificatives;

Cet état indiquera séparément les années passées en service actif dans les emplois et grades compris dans le tableau annexé à la loi générale;

30 S'il y a lieu, pour constater les services militaires effectifs, un état de ces derniers services, certifié par le ministre de la guerre.

Art. 4. Si l'intéressé fait valoir des infirmités, il indiquera en outre dans sa requête, les causes, la nature, la gravité et les suites de ses infirmites, ou de ses blessures. Il y joindra tous les renseignements qui tendent à prouver qu'il est hors d'état de continuer ses fonctions et, le cas échéant, la preuve que ses infirmités proviennent de l'exercice de ses fonctions.

Art. 5. Dans les cas prévus par les art. 5 et 9 de la loi générale, l'intéressé joindra à sa requête indépendamment des pièces indiquées ci-dessus, une copie certifiée du procès-verbal dressé à l'occasion de l'évènement d'où sont résultés les blessures ou accidents, ou, à défaut, une déclaration des témoins dont la signature sera légalisée par les bourgmestres de leur résidence. Ces actes énonceront: (a) le jour, le lieu, la nature de l'évènement; (b) les suites que cet évènement a cues pour l'intéressé, et qui le mettent hors d'état de continuer et de reprendre ses fonctions, le cas échéant;

Art. 38. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget du département auquel les intéressés ressortissent. Chaque année, le ministre, lors de la présentation du budget de son département, y joindra une liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année.

Art. 39. Aucune pension ne sera accordée qu'en vertu d'un arrêté royal rendu sur le rapport du ministre au département duquel ressortit l'intéressé. Chaque arrêté énoncera les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension; il mentionnera les certificats et les noms de ceux qui les ont délivrés : il sera inséré au Moniteur.

Art. 40. La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité.

Art. 41. Nulle demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans, à partir du jour indiqué à l'article précédent.

Art. 42. Tout prétendant droit à la pension, qui aura laissé s'écouler plus d'une année, à partir de la même date, sans former la réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouira qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande sera parvenue au ministère.

Art. 43. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dat er du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun paiement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'auraient pas produit dans l'année l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 44. Les pensions seront payées par trimestre, sur certificat de vie des parties prenantes.

Elles seront acquittées intégralement pour tout mois commencé.

(c) la déclaration que l'intéressé a reçu ces blessures ou éprouvé ces accidents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; (d) les actes de courage et de dévouement extraordinaires dont l'intéressé aurait fait preuve dans ces circonstances.

Art. 6. Les demandes de pension seront instruites par les soins du ministre au département duquel ressortit l'intéressé.

Art. 7. Aucune pension ne sera accordée pour infirmités, qu'au vu d'un certificat signé par deux docteurs en médecine ou en chirurgie, désignés par le ministre ou, en son nom, par les autorites qu'il délégue. Ce certificat énoncera d'une manière détaillée: (a) Quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités ; (b) le cas échéant, les motifs qui prouvent que ces infirmités proviennent de l'exercice des fonctions; (c) si ces infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes; (d) s'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de continuer ses

fonctions.

Néanmoins, pour les employés du service actif des douanes . . . . .

Art. 8. Le ministre décidera comment il sera suppléé, dans l'instruction des demandes, au défaut de suffisance de pièces.

CHAPITRE 11. Ministres des cultes

Donne à Laeken, le 7 avril 1845.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des finances,

MERCIER.

Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire; ils seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 francs.

Art. 45. Les pensions ou les quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 203, 205 et 214 du Code civil (1).

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Art. 46. Nul ne pourra jouir simultanément, à charge du trésor public, de deux pensions, ou d'un traitement et d'une pension. L'intéressé aura le choix du traitement ou de la pension.

L'option du pensionnaire pour le traitement n'aura d'autre effet que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le trai

tement.

Dans tous les cas, les derniers services seront ajoutés aux précédents pour faire opérer éventuellemeut une nouvelle liquidation de sa pension.

Art. 47. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1o Le traitement et la pension qui, réunis, n'excèdent pas 1,200 francs; il sera permis de les cumuler, s'ils sont dus à raison de services différents; 20 les pensions qui, réunies, n'excèdent pas 800 francs; 3o les pensions accordées à titre onéreux; 4o les pensions attachées à un ordre militaire, en vertu des lois.

Art. 48. Toute personne jouissant d'une pension sera tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le royaume, à moins d'une autorisation expresse du Roi.

Dans ce cas, il sera fait une retenue du 1/, sur toute pension de 2,000 francs et au-dessus.

Art. 49. La condamnation a une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à l'obtenir; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.

Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, il sera payé sur le trésor public, à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse des veuves et orphelins, s'il était décédé.

Cette pension cessera lors du décès du condamné, ou du rétablissement de sa pension.

Art. 50. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, révoqué de ses fonctions ou démissionnaire, perd ses droits à la pension; cependant le gouverne

(1) Art. 203. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

ment pourra l'y admettre ou lui en accorder les 2/3, lors de la révocation, s'il est dans l'un des cas prévus par le titre Ier de la présente loi.

Si le démissionné ou démissionnaire est remis en activité, les années de service antérieures lui seront comptées.

CHAPITRE II.

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS.

Art. 51. Les pensions des veuves et orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué.

Art. 52. Aucune pension ne sera accordée que par un arrêté royal, rendu sur le rapport du ministre au département duquel ressortit la caisse.

Art. 53. Les pensions prennent cours à dater du 1er du mois qui suit le décès. Les dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus leur sont applicables. Art. 54. Nulle pension ne peut excéder la moitié du traitement du défunt, ni un maximum de 4.000 francs.

Art. 55. Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.

Art. 56. La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, fonctionnaire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.

Art. 57. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionuaires, il y aura lieu à liquidation entre deux caisses, un arrêté royal en fixera les bases et les conditions.

TITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 58. Les pensions inscrites actuellement à la charge de la caisse de retraite du ministère des finances et de l'administration des postes, seront acquittées par le trésor public, à dater du 1er jour du mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

Elles seront sujettes à révision.

La révision de ces pensions actuellement inscrites, stipulées en faveur des veuves et orphelins dans les cas et de la manière prévus par le règlement du 29 mai 1822, est maintenue.

* Art. 59. Les fonctionnaires et employés ressortissant au ministère des finances ou à l'administration des postes actuellement en fonctions, conservent la faculté de faire liquider éventuellement leur pension d'après les bases de l'arrêté royal du 29 mai 1822. Toutefois, les services postérieurs à la présente loi ne seront pas pris en considération pour dépasser les limites établies par l'art. 15 ci-dessus.

Ceux qui ont des services admis aux termes de l'art. 60 du règlement du 20 mai 1822, ou admissibles de plein droit suivant l'art. 59 du même règlement, sont maintenus dans la jouissance des droits qu'ils ont acquis de ce chef. Néanmoins, aucune pension ne pourra dépasser la somme de 6,000 francs.

Art. 60. A dater du 1er du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les pensions inscrites au profit des pilotes et servies par la caisse du pilotage, seront acquittées par le trésor public.

L'actif de cette caisse, en calculant d'après les revenus, sera partagé au

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