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prorata des dépenses dont l'État et la caisse se trouveront chargés à la même date.

Art. 61. Les professeurs et autres personnes attachées actuellement aux universités de l'État, pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816.

Les pensions des veuves et orphelins des professeurs qui viendront à décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi, seront liquidées d'après les bases de l'art. 87 du même règlement et resteront à la charge du trésor public.

Art. 62. Les magistrats, fonctionnaires et employés qui n'ont contribué, jusqu'à présent, à aucune caisse de retraite de veuves et orphelins, qui sont célibataires ou veufs sans enfants mineurs, et qui seront âgés de plus de 55 ans, au moment de la promulgation de la présente loi, ne seront point tenus à contribuer à la caisse de retraite instituée en vertu de l'art. 29 de la loi, pour les administrations auxquels ils ressortissent.

Un délai de trois mois, à dater de l'institution de la caisse qui leur est assignée, leur est accordé pour déclarer leur intention d'user de la faculté que leur laisse le paragraphe précédent.

Art. 63. Le temps d'interruption du culte catholique, sous le gouvernement de la république française, comptera dans la supputation des années de service des ministres de ce culte.

Art. 64. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux ministres des différents cultes qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ont cessé leurs fonctions depuis la publication de la Constitution, et à ceux dont les pensions n'auraient pas été liquidées auparavant.

L'inscription et le paiement de ces pensions n'auront lieu qu'à partir du 1er du mois qui suivra la promulgation de la loi.

Art. 65. Sont abrogés les lois, arrêtés et règlements concernant :

1o Les pensions civiles ou ecclésiastiques de retraite.

2o La caisse de retraite et des veuves, établie au ministère des finances. Néanmoins, jusqu'à la révision des lois relatives à la poste aux chevaux, les dispositions de la loi du 19 frimaire an VII, sur les pensions de postillons, sont maintenues.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours et tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume.

Donné à Paris, le 21 juillet 1844.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le ministre des finances,

MERCIER.

Fonctionnaires et employés désignés dans les articles 2 et 8 de la loi.

1. MINISTÈRE DES FINANCES.

Douanes. Inspecteurs. Contrôleurs.

Lieutenants.

Sous-lieutenants.

- Brigadiers. Sous-brigadiers. Préposés de 1re classe. Préposés de 2e classe.

--

Patrons. Matelots.

Mousses.

Accises. Contrôleurs. - Commis de 1re classe. Commis de 2e classe. — Commis de 3e classe.

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Vu le présent tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844.

Conducteurs en

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des finances,

MERCIER.

II. Loi du 17 février 1849, modifiant la loi du 21 juillet 1844 qui précède.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut;

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, no 157), sur les pensions civiles et ecclésiastiques, est modifiée comme suit :

§ 1er. L'âge et la durée de service, dont parle l'art. 2, sont respectivement portés à 65 et à 30 ans.

§ 2. Les services militaires, mentionnés au § B de l'art. 6, ne seront admis que pour le temps de présence réelle au corps, et à partir de 19 ans révolus. Néanmoins les hommes qui ont contracté un engagement volontaire, les miliciens faisant partie de l'armée à la date du 1er janvier 1830, et ceux qui y ont

été admis postérieurement à cette date, mais avant le 1er janvier 1840, pourront faire valoir leurs services d'après le mode actuel, à partir de 19 ans.

Tout autre service militaire, commencé antérieurement à la présente loi, sera compté pour un terme moyen de trois ans, ou, s'il excède ce terme, pour la durée réelle constatée.

3. La base de 160, mentionnée aux articles 8, 9 et 17, est réduite à 1 et celle de 10, dont parle l'art. 8, à 155.

§ 4. Le maximum de 6,000 francs, fixé par les articles 13, 18 et 21, et ceux des / du traitement et de 4,000 francs, établis par l'art. 13, sont respectivement reduits à 5,000 francs, aux / du traitement et à 3,500 francs.

§ 5. La faculté accordée par l'art. 59 est restreinte dans les limites fixées au § 4 ci-dessus.

Art. 2. En cas de mise en disponibilité de magistrats, fonctionnaires ou employés, par mesure générale et avec jouissance de traitement d'attente, le temps passé dans cette position sera compté comme service effectif, et le dernier traitement d'activité servira d'élément pour former et compléter, le cas échéant, la moyenne mentionnée à l'art. 8 de la loi du 21 juillet 1844.

Art. 3. § 1er. Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale, à la majorité de quatre voix.

§ 2. Il y aura une commission par province. Elle sera nommée par arrêté royal et composée de six membres, dont un magistrat de l'ordre judiciaire, deux membres de la députation permanente du conseil provincial, deux fonctionnaires supérieurs du département des finances et un fonctionnaire supérieur appartenant à un autre département ministériel.

La commission sera renouvelée tous les trois ans. Un tiers sortira tous les ans. Le premier renouvellement se fera par la voie du sort. Les membres sortants pourront être renommés; leurs fonctions sont gratuites.

§3. Il sera adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie à désigner par la députation permanente, dans la séance qui précédera immédiatement celle de la commission; leurs honoraires seront fixés par le gouvernement et payés par les intéressés. Le procès-verbal de la commission indiquera, pour chaque prétendant droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art.

§ 4. Si la nature des blessures, accidents ou infirmités ne permet pas à l'intéressé de se présenter devant la commission, cette impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins à désigner par la commission. Art. 4. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget de la dette publique.

Le budget du département auquel les intéressés ressortissent ne comprendra que les crédits destinés au paiement du premier terme de leur pension.

Chaque année, le ministre, lors de la présentation du budget de son département, produira la liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année. Il indiquera aussi le nombre et le montant des pensions éteintes pendant le même terme, et des pensions qui restaient à servir à l'époque du 1er janvier.

Art. 5. Tout traitement à charge de l'État, donnant lieu à une pension de

retraite, conformément à la loi du 21 juillet 1844, est soumis à une retenue d'un pour cent au profit du trésor public (1).

Art. 6. La loi du 21 juillet 1844, sur les pensions des ministres, est abrogée (2).

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Laeken, le 17 février 1849.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre des finances,
FRERE-ORBAN.

SECTION II.

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS.

Statuts de la caisse des veuves et orphelins du département des affaires étrangères.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut;

Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 30, 31 et 33, ainsi conçus :

« Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

Art. 30. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée

Art. 52. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au

(1) Dans le cas de mise en disponibilité d'un magistrat, fonctionnaire ou employé, avec jouissance d'un traitement d'attente, la retenue prescrite par cet article 5 est opérée à raison du montant du traitement d'attente. (Arrêté royal du 7 mai 1849).

(2) Loi sur les pensions des ministres. « Art. Ier, Tout chef de département qui, depuis les evenements de 1830, comptera deux annees de fonctions ministérielles, aura droit à une pension de 4,000 francs.

La pension sera augmentée de 500 francs pour chaque année ultérieure de fonctions ministėrielles, et pour chaque année antérieure ou ultérieure d'autres fonctions, de 60 du traitement qui leur est affecté,

Elle ne pourra en aucun cas dépasser le maximum de 6,000 franes.

Art. 2. Le temps passé à la tête d'un departement ministeriel, a partir du ler octobre 1830, sera compté triple pour la liquidation des pensions.

Art. 3. Les articles 36 à 49 inclusivement de la loi générale sur les pensions civiles, sont applicables aux pensions qui seront accordées en vertu de la présente loi, »

Bulletin officiel, détermineront 10 Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ; 2o le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant; 5o les conditions d'admissibilité à la pension des veuves, ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions; 40 les cas de déchéance; 5o le mode d'administration des caisses. »>

Sur la proposition de nos ministres des affaires étrangères et des finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des fonctionnaires et employés du département des affaires étrangères, sont arrêtés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE 1er INSTITUTION ET ORGANISATION.

Art. 1er. Il est institué, au ministère des affaires étrangères, une caisse de pensions en faveur de veuves et orphelins.

Art 2. Ressortiront à cette caisse 1o Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du département des affaires étrangères et de la marine; 2o les agents du service extérieur; 3o les employés des services civils de la marine.

Art. 3. Un conseil de cinq membres interviendra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est composé : 1o De deux membres de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères; 2o d'un membre de l'administration centrale de la marine; 3o de deux membres à collation libre, choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du département. Art. 5. Les membres du conseil sont nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours révocable.

Art. 6. La qualité de membre du conseil se perd par la cessation des contributions à la caisse.

Art. 7. Le conseil est partagé en deux séries.

Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil.

Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série. Art. 8. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire. révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

Art. 10. Le président est nommé par le Roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un secrétaire parmi ses membres.

Art. 11. Le conseil se réunit au moins une fois chaque trimestre.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président.

Art. 12. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement n'aura de force qu'après avoir été approuvé par le ministre des affaires étrangères.

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