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Art. 13. Indépendamment des attributions spéciales résultant des présents statuts, le conseil donne son avis sur toutes les affaires relatives à l'administration de la caisse qui lui sont soumises par le ministre.

Il peut faire au ministre, sur tous les objets qui intéressent la caisse, telles propositions qu'il juge utiles.

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Art. 14. Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, subiront, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble : A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. c.; à moins de 3,000 francs, une retenue de 2 1, p. c. (').

Néanmoins, pour les agents du service extérieur, la retenue ne pourra porter sur un traitement supérieur aux sommes indiquées ci-après :

1o Ambassadeurs, envoyés extraor. et ministres plénipoten. fr. 20,000 2o Ministres résidents 15,000

.

3o Chargés d'affes, consuls généraux rétribués et consrs de légation. 10,000 4o Consuls rétribués et secrétaires de légation. . 7,000 Art. 15. Seront également retenus au profit de la caisse 1° Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements et suppléments, calculés sur les bases indiquées à l'art. 14; s'ils sont inférieurs à 1,200 francs, la moitié du premier mois (article 34, no 2, de la loi); 2o les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, calculée sur les bases ci-dessus, qui sera obtenue à l'avenir (art. 34, no, 3, de la loi); 3o les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires (art. 34, no 4, de la loi).

Art. 16. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira, au profit de la caisse, sur son traitement, tel qu'il est déterminé à l'art. 14, une retenue extraordinaise de 1 1/2 p. c., pendant dix ans (art. 34, no 7, de la loi).

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié.

Art. 17. La retenue mentionnée à l'art. précédent cessera d'être opérée avant l'expiration des dix années, à partir du décès de la femme ou du divorce.

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dû que le complément pour les années restant à courir. Art. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de cette veuve, jusqu'à paiement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt.

Art. 19. Dans les cas prévus par les articles 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'art. 59, la

(1) Depuis le 1er janvier 1855, le montant des retenues est diminué de 1 ojo et fixé respectivement a 2 oo et à 1 1/2 o. (arrête royal du 10 décembre 1854).

disproportion d'âge donnera lieu à une retenue supplémentaire, savoir: p. c., si la différence est de 20 à 25 ans ;

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Cette retenue cessera d'être opérée à partir du décès de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans ou soient décédés.

Art. 20. Le montant des retenues prescrites par les articles 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c (art. 34, no 1, de la loi).

Art. 21.Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments qui, d'après l'art.10 de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite. Le taux moyen déterminé en exécution du no 3 de l'art. 37 de la même loi, servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments.

Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenue (art. 34, no 6, de la loi): De 2 p. c. si la pension est de 2,000 francs et au-dessus; de 1 1, p. c. si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contribution, telle qu'elle est fixée par l'article 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement. Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 16, 17 et 19.

Art. 23. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier : 1o Une somme égale au montant de la retenue ordinaire, à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement; 20 s'il y a lieu, le complément des versements à effectuer, à raison de son dernier traitement, en exécution des articles 16 et 17.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y aura déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeureront acquises (art. 35 de la loi) (').

(1) Le magistrat, fonefionnaire ou employé mis en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits à la pension d'après son dernier traitement d'activité doit en faire la demande dans le délai de trois mois, à partir de la date de sa mise en disponibilité. Dans ce cas, les dispositions du ler, 2e et 3e alinéas de l'art 23 des statuts lui sont applicables. (arrété royal du 7 mai 1849).

Art. 24. Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre des affaires étrangères, le conseil de la caisse entendu.

Le ministre agira de même, au nom de la caisse, dans les affaires judiciaires, après avoir pris l'avis du conseil.

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Art. 25. Les traitements et suppléments de traitement ne seront mandatés au profit des titulaires, qu'à concurrence des sommes auxquelles ils s'élèveront, après déduction des retenues établies au profit de la caisse des veuves et orphelins, soit que ces retenues portent sur le traitement, soit qu'elles portent sur le casuel et les autres émoluments.

Il en sera de même pour les pensions soumises à retenue, au profit de la caisse.

Art. 26. Le montant des retenues opérées sera mis à la disposition de la caisse, par des demandes de paiement spéciales établies à son profit, et formées par le ministre des affaires étrangères.

Le montant de ces demandes sera porté, par le directeur de l'administration du trésor public, à l'avoir de la caisse.

Art. 27. Les paiements, dans les cas prévus par l'art. 23, seront faits entre les mains d'un agent du caissier général de l'État, contre quittance de versement, portant une imputation spéciale au nom de la caisse des veuves et orphelins du ministre des affaires étrangères.

Cette quittance sera transmise au ministère des affaires étrangères.

Art. 28. La comptabilité de la caisse sera tenue au département des affaires étrangères, sous la surveillance du ministre.

Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la caisse seront à la disposition du conseil, et pourront être examinés par chacun de ses membres. Art. 29. Il sera tenu un état permanent des fonctionnaires et employés participant à la caisse.

Un état détaillé des mutations sera dressé chaque année, et remis au conseil. Art. 30. Le directeur de l'administration du trésor public ouvrira un compte courant à la caisse.

Tous les trois mois, il transmettra au ministre des affaires étrangères un extrait de ce compte.

Art. 31. L'état trimestriel de situation sera remis au conseil, après avoir été vérifié, et, s'il y a lieu, avec les observations du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse.

Art. 32. L'avoir de la caisse sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor (art. 32 de la loi).

Le ministre des affaires étrangères, après avoir pris l'avis du conseil, statuera sur le placement; ils seront faits au nom de la caisse, par l'intermédiaire du ministre des finances.

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Toute inscription nominative de rente portera l'annotation suivante : « La présente inscription ne pourra être transférée qu'au vu d'un avis du conseil » de la caisse des veuves et orphelins du ministère des affaires étrangères.

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Art. 33. Les intérêts des capitaux inscrits au nom de la caisse lui seront portés en compte par l'administration du trésor public.

Art. 34. Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant des pensions inscrites.

Le ministre prendra, pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux, telles mesures de précaution qu'il jugera utiles.

Art. 35. Le compte et le bilan de la caisse seront dressés chaque année; ils seront soumis à l'examen du conseil, et, sur le vu de ses observations, arrêtés provisoirement par le ministre.

Dans les six premiers mois de l'année, les comptes de l'année précédente seront adressés, avec les états et pièces justificatives, à la cour des comptes, qui les examinera et les arrêtera définitivement.

Art. 36. L'état de situation annuelle sera inséré au Moniteur.

CHAPITRE III.

DÉPENSES.

PENSIONS ET SECOURS.

SECTION 1re, DES PENSIONS.

1er. Conditions d'admissibilité.

Art. 37. Aucune veuve de fonctionnaire ou employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse : 1o Si le défunt n'a été, pendant cinq années au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le trésor public et soumises à des retenues; 2o si le mariage n'a duré au moins trois années.

Art. 38. La femme qui se marie avec un pensionnaire ou avec un magistrat, un fonctionnaire ou employé démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension. (Art. 56 de la loi).

Art. 39. Pour les fonctionnaires ou employés actuellement en exercice, qui se marieront à l'avenir, et pour les personnes qui, à l'avenir, viendront participer à la caisse, ni la femme devenue veuve, ni les enfants issus du mariage, n'ont de droits à la pension, si la femme était moius àgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires dues à raison de la disproportion d'âge et du mariage ne seront pas opérées.

Art. 40. Les enfants du fonctionnaire ou de l'employé, sans distinction de lits, auront droit à la pension, comme orphelins, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, aura été revêtu, pendant cinq années au moins, d'une des fonctions désignées au no 1 de l'art. 37.

Ils auront le même droit, si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 41. Lorsqu'une femme ayant été revêtue, pendant cinq années au moins, d'nne fonction rétribuée par le trésor public et soumise à des retenues, laissera, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ils n'auront droit à une pension, du chef de leur mère, que si leur père est décédé sans leur laisser de pension sur l'une des caisses établies en exécution de la loi générale.

ans,

Ils jouiront des mêmes avantages, si le père décède postérieurement, avant qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 42. N'ont en aucun cas droit à la pension, ou ne peuvent donner lieu à l'accroissement prévu par l'art. 47 ci-après, que les enfants légitimes ou légitimés.

Art. 43. Dans les cas prévus par l'art. 49 de la loi générale, la pension qui aura été payée sur le trésor public à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, leur sera continuée, le cas échéant, par la caisse, à dater du 1er du mois qui suivra le décès; le tout, conformément aux présents statuts. Art. 44. La veuve et les orphelins du fonctionnaire ou de l'employé qui aura péri dans les circonstances prévues par l'art. 5 de la loi générale, auront droit à la pension indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt.

Il en sera de même, si le fonctionnaire ou employé a reçu, dans ces circonstances, des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort dans l'année de l'événement.

§ 2. Bases des pensions.

Art. 45. La pension de la veuve, admissible aux termes du 1er paragraphe de la présente section, sera réglée : 1o d'après le traitement moyen, calculé sur les bases indiquées à l'art. 14, dont le défunt aura joui pendant les cinq dernières années; 2o d'après la durée de sa participation à la caisse, et ce, conformément au tableau suivant :

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En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

Art. 46. Dans le cas prévu par l'art. 23, le traitement moyen, base de la pension de la veuve, sera le traitement à raison duquel le démissionnaire ou démissionné aura contribué pendant les cinq dernières années.

Art. 47. La pension de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les arti

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