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Art. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des articles 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. % de la pension. Art. 92. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 93. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 94. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de ces retenues.

Art. 95. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse. Art. 96. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

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Art. 97. Le fonctionnaire ou l'employé qui voudra user de la faculté accordée par l'article 62 de la loi générale sur les pensions, déclarera par écrit son intention au ministre des affaires étrangères, dans les six mois, s'il réside en Europe, et sinon, dans les dix-huit mois de l'institution de la caisse.

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance. Après l'expiration du délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le § précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 98. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en exer

cice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

Art. 99. A dater du 1er janvier 1845: 1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions; toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts. 2o Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitements et émoluments des fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'article 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel. Donné à Paris, le 29 décembre 1844.

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CHANCELLERIE : TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES; – LÉGALISATIONS; VISA ET DÉLIVRANCE DES RÉCLAMATIONS RELATIVES A DES MATIÈRES D'IN

PASSE-PORTS;

--

TÉRÊT PRIVÉ : SUCCESSIONS OUVERTES A L'ÉTRANGER, RECOUVREMENTS SUR PARTICULIERS, ÉTAT DES SERVICES MILITAIRES; - ÉTAT-CIVIL DES BELGES A L'ÉTRANGER; - ACTES DRESSÉS PAR LES

CONSULS REMPLISSANT LES FONCTIONS DE NOTAIRES.

CHAPITRE Ier

TRANSMISSION DES ACTES JUDICIAIRES ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES;
LEGALISATIONS; VISA ET DÉLIvrance des passe-ports.

I. Transmission des actes judiciaires et des commissions rogatoires.

Le mode de transmission des exploits à l'étranger, est réglé par l'arrêté du 1er avril 1814 et par la loi du 26 mars 1833. L'arrêté du 1er avril 1814, stipule :

Art. 1er. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées en Belgique, se feront par édit et missive, de la manière suivante :

L'huissier affichera ces exploits à la porte de la cour supérieur de justice ou

au tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double, sous enveloppe, par la poste ordinaire, qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne.

Art. 2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait dans les journaux imprimés dans le lieu où siége ladite cour ou le dit tribunal, et, s'il n'y a pas de journal, les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le département.

Art. 3. Néanmoins, tous ces exploits pourront être faits, à la personne, si elle se trouve en Belgique.

La loi de 1833 statue que lorsqu'un directeur de la poste aux lettres déclarera qu'il ne peut se charger d'une copie d'exploit, l'huissier constatera cette déclaration dans son exploit dont il adressera copie sous enveloppe chargée au ministre des affaires étrangères.

La transmission des commissions rogatoires a lieu par la voie diplomatique. Une urgence extrême légitimerait seule une exception à cette règle. Ces actes sont adressés par nos magistrats au ministre de la justice; celui-ci les transmet au ministre des affaires étrangères qui les fait exécuter par l'entremise des légations belges. II. Légalisations, visa et délivrance des passe-ports.

I. Les actes et les documents étrangers destinés à valoir en Belgique, doivent être légalisés par nos agents à l'étranger et par le ministre des affaires étrangères. Les actes belges à produire à l'étranger doivent être légalisés au département des affaires étrangères et par l'agent diplomatique du pays où l'acte est destiné à sortir ses effets.

Le passe-port de l'étranger qui se rend en Belgique, doit être visé par l'agent diplomatique belge. A son arrivée à destination dans notre pays, l'étranger présente son passe-port au chef de la police locale. Ce n'est qu'à la suite du visa de ce fonctionnaire que le département des affaires étrangères et les chefs de missions à Bruxelles, visent les passe-ports.

Le passe-port du belge qui se rend à l'étranger doit être visé à Bruxelles par l'agent diplomatique du pays de destination. A l'aide d'un visa, le département des affaires étrangères peut changer la destination des passe-ports belges non périmés.

II. Il est évident que les occupations du ministre, ne lui permettent pas de viser personnellement les passe-ports et de légaliser les actes. Dans le principe, le secrétaire général fut délégué par le ministre pour les visa et les légalisations; plus tard, le directeur de la chancellerie et de la comptabilité partagea la délégation, qui, en

dernier lieu, fut étendue à deux chefs de bureau du département. Un arrêté royal portant la date du 31 décembre 1855 a modifié l'ordre des choses existant; en voici le texte :

« Vu notre arrêté du 31 novembre 1846, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Considérant qu'il est de l'intérêt du service que la délégation pour les visa et légalisations puisse être étendue à des fonctionnaires autres que le secrétaire genéral;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. unique. Le ministre des affaires étrangères est autorisé (') a déléguer sa signature pour les visa et légalisations au secrétaire général ainsi qu'aux fonctionnaires d'un grade supérieur à celui de chef de bureau.

Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

III. Le gouvernement français ayant frappé de droits les visa et légalisations demandés dans l'intérêt d'étrangers, la Belgique a usé de représailles.

Une loi du 28 juillet 1849, a autorisé le gouvernement à fixer, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie. Les arrêtés de S. M. du 7 août 1849 et du 24 mai 1854 ont pourvu à l'exécution de cette loi : En voici les dispositifs combinés :

« Art. 1er. Les visa et les légalisations demandés, soit au département des affaires étrangères, soit à nos légations à l'extérieur, dans l'intérêt de sujets français, sont soumis à l'acquittement d'un droit.

Ce droit sera perçu conformément aux règles suivantes :
Pour visa d'un passe-port. . .

Pour légalisation sur un acte de naissance,—de décès.

Pour légalisation sur un acte de mariage, de reconnaissance d'enfant naturel, — de naissance avec mention de reconnaissance d'enfant naturel faite par acte de mariage, d'adoption.

-

Pour légalisation sur un certificat de publication de mariage, de non opposition.

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Pour légalisation sur un certificat de vie.

a) Pour motifs non énoncés ou pour rentes ou pensions au-dessus

de 1.000 fr.

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b) Pour rentes ou pensions de 300 francs à mille francs. c) Pour rentes ou pensions au-dessus de 300 francs. Pour légalisation sur tous autres certificats non dénommés. Pour légalisation sur tous actes de la juridiction criminelle, civile ou commerciale, sur tous actes du ministère des huissiers.

Pour légalisation sur une procuration, sur un acte de révocation, prorogation, rectification ou décharge de mandat, de consentement à mariage,- de notoriété, de vente ou de bail,sur un testament et généralement sur tous actes unilatéraux, bilatéraux, commutatifs, aléatoires, de bienfaisance ou à titre onéreux du ministère du notariat.

fr. 5 00

309

6 00

1 50

6.00 4.50

3 00

3.50

6 00

6.00

(1) En présence d'un usage de 25 années et des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 21 novembre 1846, on est tente de se demander si l'autorisation donnée au ministre n'est pas quelque peu surabondante.

Art. 2. La légalisation par le ministère des affaires étrangères sur un acte quelconque déjà légalisé par un agent diplomatique belge, donne lieu à une taxe uniforme d'un franc.

Art. 3. Si le même acle est présenté, en même temps, à la légalisation en plusieurs expéditions, la première seulement donne lieu au paiement du droit entier et les suivantes au demi-droit.

Art. 4. Les visa et les légalisations ne sont soumis qu'à l'acquittement d'un demi-droit, lorsque l'état de fortune du redevable lui rendrait trop onéreux le paiement du droit entier, et qu'il ne serait cependant pas dans le cas de les obtenir gratis.

L'exemption complète du droit n'est admise que pour les individus indigents et pour les visa ou légalisations demandés d'office par le gouvernement français. Art. 5. Le produit des taxes sera versé dans les caisses de l'État, après déduction des frais de perception.

Art. 6. Le chiffre et les conditions des indemnités auxquelles la perception donnera lieu, ainsi que le mode de comptabilité, seront réglés par arrêtés de notre ministre des affaires étrangères. »

IV. La délivrance des passe-ports ne concerne la division de chancellerie et de comptabilité que sous le rapport du maniement de fonds qu'elle entraîne: les passe-ports sont signés par le secrétaire général, comme délégué du ministre, et toutes les questions de principe qu'ils soulèvent sont, nous l'avons vu, du ressort de la direction politique.

Le département ne délivre, d'ailleurs, de passe-ports à l'étranger qu'à ses agents, et, par exception, aux personnes auxquelles pour des raisons graves, d'urgence ou autres, le ministre permet la remise d'un titre de voyage.

Les formules de passe-ports sont préparées par les soins du département des finances, comme les autres papiers timbrés.

Le directeur du timbre, à Bruxelles, transmet les formules timbrées au ministre des affaires étrangères qui les signe et les lui renvoie. Le directeur du timbre en adresse ensuite, suivant les besoins, au ministre des affaires étrangères lui-même et aux fonctionnaires de l'intérieur chargés de la délivrance des passe-ports.

Les agents du service extérieur, qui sont autorisés à délivrer des passe-ports à l'étranger, recevaient aussi autrefois des formules timbrées et signées à Bruxelles.-Les embarras et les frais qu'occasionnait la tenue d'une comptabilité spéciale avec chaque agent ont fait abandonner ce système et le gouvernement a, comme cela se pratique généralement, autorisé les chefs de missions diplomatiques et les consuls, à délivrer des passe-ports non timbrés.

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