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Légation (consulat) de Belgique, à...

N° (2).

SIGNALEMENT.

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AU NOM DU ROI DES BELGES.

Nous... (nom, prénoms et qualité),

Prions tous les magistrats et officiers tant civils que mili-
taires, quels qu'ils puissent être, des Princes et États étrangers,
de laisser passer librement M... (prénoms, nom, qualité),
avec ses hardes et bagages, allant...., sans permettre qu'il
lui soit opposé aucune entrave ou empêchement, et de lui
donner ou faire donner tout aide et secours, ainsi que nous
le ferions nous-même, en étant requis.

Donné à..., le... (la date en toutes lettres).

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Lorsque le porteur se rend dans un endroit ou réside un agent diplomatique ou un consul du Roi, il est tenu de présenter son passe-port au visa de cet agent.

(1) Les passe-ports à délivrer sont reliés en un volume L'agent coupe la feuille au milieu des mots: Légation (ou consulat) de Belgique, à. La souche reste à la chancellerie,

(2) No du passe-port délivré.

III. Réclamations relatives à des matières d'intérêt privé: actes de l'état-civil, successions, états de services militaires, etc.

Les personnes qui désirent obtenir de l'étranger des renseignements ou des documents relatifs à des objets d'intérêt privé, peuvent. en général, les recevoir par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Les divers gouvernements se prêtent à se transmettre réciproquement ces renseignements.

Les requérants doivent formuler leur demande d'une manière claire et précise: s'il s'agit d'un acte de l'état civil, par exemple, il faut indiquer la date de l'acte, le lieu où il a été reçu et donner exactement les nom et prénoms de la personne qui en est l'objet. En matière de succession, il est indispensable de faire connaitre les nom et prénoms du défunt, le lieu et la date au moins approximative de son décès.

Quant aux documents constatant les services des belges à l'étranger', le réclamant doit faire connaître les motifs sur lesquels il fonde sa demande et donner, autant que possible, des indications précises sur les points suivants :

1o Les nom et prénoms de ce militaire, ceux de ses père et mère, la date de sa naissance, la commune et la province où il est né;

2o Le corps sur lequel il a été dirigé et la date précise de son incorporation. (Ces renseignements étant consignés sur les listes de contingent des conscriptions déposées dans les archives des gouvernements provinciaux, on pourra, au besoin, les obtenir du gouverneur de la province où le conscrit a tiré au sort).

3o Les bataillons ou escadrons, et les compagnies auxquels il aurait successivement appartenu (à défaut, les noms de ses capitaines), ainsi.que le numéro de son immatriculation;

4o Les corps dans lesquels il aurait ultérieurement servi, l'époque précise de son admission dans chacun d'eux et les grades qu'il y aurait obtenus.

(Désigner également les bataillons ou escadrons, et les compagnies, ainsi que les numéros matriculaires).

5o Le lieu d'où il est parti pour rentrer dans ses foyers la date de son départ et le corps auquel il appartenait alors.

(Indiquer si le depart a eu lieu en vertu d'un congé d'ancienneté, ou de réforme ou par suite d'une proposition pour la retraite).

Le nombre de belges qui ont servi dans les armées françaises sous l'empire est considérable.

CHAPITRE II.

ETAT-CIVIL DES BELGES A L'ETRANGER. CONSULS EXERÇANT LES

FONCTIONS DE NOTAIRE.

SECTION Ire

AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR OFFICIERS DE L'ÉTAT-CIVIL.

1. Principes généraux.

On appelle actes de l'état-civil, les documents destinés à constater les faits d'où résultent les droits et les devoirs des personnes dans leurs rapports avec la famille et la société.

L'état-civil se fonde principalement sur trois évènements: la naissance, le mariage et la mort. La loi les constate avec soin. Ces faits ne sont pourtant pas les seuls qui établissent ou modifient l'état des personnes. L'adoption, le divorce et la reconnaissance des enfants naturels y apportent un changement considérable; c'est par ce motif qu'ils sont aussi consignés parmi les actes de l'état-civil.

L'état-civil des belges qui se trouvent hors de leur patrie peut se constater de deux manières suivant les formes étrangères ou suivant la loi belge.

Pour faire foi en Belgique, l'acte passé suivant les formes étrangères doit avoir été dressé par l'officier de l'état-civil compétent. Le moyen le plus simple d'attester cette compétence, est la légalisation par l'agent belge dans le pays où l'acte a été reçu : l'ordonnance de 1681 l'exigeait expressément.

Si le belge préfère suivre la loi de son pays, le code lui en offre le moyen en déclarant valable tout acte de l'état-civil des belges reçus conformément aux lois belges, en pays étranger, par les agents diplomatiques ou par les consuls belges.

Les actes de l'état-civil passés à l'étranger n'ont pas besoin d'être transcrits sur les registres de l'état-civil belge pour être valablement employés en Belgique, mais leur transcription est une précaution

utile: elle assure leur conservation et leur publicité, l'officier de l'état-civil ne peut s'y refuser '.

Tous les actes de l'état-civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils ont été reçus, ainsi que les nom, prénoms, âge, profession et domicile de toutes les personnes qui y sont dénommées. On ne peut y insérer que ce qui doit être déclaré par les comparants. Les témoins appelés doivent tous être du sexe masculin, majeurs, parents ou autres; ils peuvent être belges ou étrangers; ils sont choisis par les intéressés. Les condamnés à la peine de travaux forcés, du bannissement, de la réclusion, du carcan, de la dégradation civique et certains condamnés en matière correctionnelle, ne peuvent être témoins.

Les actes doivent être, après rédaction, lus aux parties et aux témoins, et porter la mention expresse de l'accomplissement de cette formalité; ils sont ensuite signés par l'officier de l'état-civil, par les comparants et les témoins. Si l'un ou l'autre de ces derniers ne sait écrire, la cause qui l'empêchera de signer doit être indiquée. Si les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, c'est-à-dire notariée. Au cas de comparution d'un fondé de pouvoirs, l'officier de l'état-civil exprime les noms, etc., du mandant et du mandataire, la date de la procuration, le notaire qui l'a reçue et son enregistrement. Aucun acte ne peut être écrit sur une feuille détachée ou volante.

La loi veut aussi que dans les actes de l'état-civil rien ne soit écrit par abréviation, aucune date ne soit mise en chiffres, sous peine d'amende.

L'inscription des actes se fait sur un ou plusieurs registres tenus en double, c'est-à-dire qu'il est dressé deux originaux identiques de chaque acte. Les agents peuvent n'avoir qu'un registre tenu en double pour la réception de tous les actes de l'état-civil proprement dits;

Lorsque les actes de l'état-civil passés à l'étranger sont rédigés en langues étrangères l'officier de l'état-civil belge exige que l'on joigne à l'acte une traduction faite par un traducteur juré; il fait transcrire la traduction sur ses registres, paraphe et fait parapher par les parties produisantes, tant l'acte même que sa traduction et annexe le tout aux registres.

Les actes de l'état-civil, reçus en pays étrangers doivent être timbrés, aux termes des articles 1 et 15 de la loi du 15 brumaire an VII; avant donc de les présenter pour transcription, à l'officier de l'état-civil, on les fait viser pour timbre.

ils doivent avoir, pour les publications de mariage, un registre spécial qui ne doit pas être tenu en double. Les registres sont cotés et paraphés par première et dernière par le ministre des affaires étrangères ou son délégué 1 (articles 40, 41, 63 du Code civ.)

1

Les agents diplomatiques et les consuls, comme les officiers ordinaires de l'état-civil, ne peuvent valablement recevoir un acte qui les concerne personnellement, ou qui concernerait leurs épouses, leurs père et mère, ou leurs enfants (ann. du 8 juin 1823).

La rédaction des actes de l'état-civil et leur inscription sur les registres ne donnent lieu à aucune perception.

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Le 1er janvier de chaque année, les registres sont clos et arrêtés 2 par les agents. L'un des doubles est conservé à la chancellerie, l'autre est expédié au ministère des affaires étrangères. Le registre des publications de mariage reste déposé dans la chancellerie de la légation ou du consulat. Les procurations et autres pièces qui ont servi à rédiger l'acte suivent le double des registres déposés au ministère des affaires étrangères.

L'envoi des registres ne dispense pas les agents de transmettre au département des affaires étrangères une expédition de chaque acte de l'état-civil immédiatement après sa réception, afin que, si elle n'a été opérée à la requête des intéressés, la transcription puisse être provoquée par le gouvernement.

L'acte de l'état-civil reçu, l'officier de l'état-civil ne peut rien y changer. La rectification des actes de l'état-civil est du ressort exclusif des tribunaux. L'incompétence des agents du service extérieur, à cet égard, quel que soit leur grade, est absolue.

Lorsqu'un acte a été rectifié, le jugement de rectification est transcrit sur les registres et il en est fait mention en marge de l'acte

■ Jusqu'aujourd'hui les agents belges, officiers de l'état-civil, ont coté et paraphé eux-mêmes leurs registres Cela ne devrait pas être les garanties que la loi a voulu donner en exigeant cette formalité ne sont pas sérieuses quant aux agents de service extérieur.

2 Clôre et arrêter, c'est énoncer sur les registres après le dernier acte de l'année, que tel jour ils ont cessé de recevoir l'inscription des actes. Il est bon d'exprimer le nombre d'actes que le registre contient, celui des mentions faites en marche en ajoutant que les numéros d'ordre des actes sont exactement suivis, ou, le cas échéant, qu'il y a lacune dans leur succession entre tel et tel numéro.

Si un registre demeure en blanc, il doit être clos avec la mention qu'il n'y a eu dans l'année aucun acte à y inscrire.

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