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rectifié. La rectification opérée, il ne peut plus être délivré, sous peine de tous dommages intérêts, d'expédition de l'acte réformé, sans qu'il y soit ajouté la mention qui énonce la rectification.

Les mêmes principes s'appliquent aux cas d'omission des actes de l'état-civil sur les registres : les agents ne peuvent recevoir les actes après le terme fixé par la loi qu'en vertu d'un jugement.

La loi a placé les prescriptions relatives à la constatation de l'étatcivil sous la protection de sanctions pénales. C'était une nécessité d'autant plus urgente, que la nature même des choses empêchait de frapper de nullité les actes entachés d'irrégularités dans la forme. Par ce motif, des peines sévères sont comminées non-seulement contre les officiers de l'état-civil, mais contre les dépositaires des registres, indépendamment de la responsabilité civile. L'art. 195 du code pénal porte que les peines encourues par l'officier de l'étatcivil sont indépendantes de la validité de ses actes.

Les condamnations sont prononcées par les tribunaux civils ou criminels selon qu'il s'agit de contraventions ou de délits.

La responsabilité civile et pénale des officiers, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur du royaume, s'applique à l'observation des conditions et formalités exigées suivant les différents cas, à la rédaction, à l'inscription des actes, à la conservation des registres et pièces, à leur dépôt et aux extraits qu'ils délivrent.

Ceux qui manquent à faire les déclarations prescrites ou qui sciemment, font des déclarations fausses; les témoins qui se rendent coupables de faux témoignages, sont également passibles de peines. Les dépositaires des registres répondent des altérations qui y sont faites, de l'infidélité des expéditions qu'ils délivrent et de l'omission des mentions de rectification.

Une amende qui ne peut excéder 100 fr.,est comminée par l'art. 50 du code civil en cas de contravention aux dispositions générales du titre des actes de l'état-civil; une amende qui ne peut excéder 300 fr., est édictée par l'art. 192 du code civil, en cas de célébration du mariage sans les publications prescrites par la loi, ou non publiquement; - une amende de 300 fr. et des dommages intérêts peuvent atteindre l'officier de l'état-civil qui célébrerait un mariage nonobstant une opposition; une amende de 16 fr. à 300 fr. est encourue par l'officier de l'état-civil qui célèbre le mariage d'une veuve avant l'expiration du délai de dix mois révolus depuis la dissolution de son précédent mariage.

L'officier de l'état-civil qui sciemment procéderait au mariage d'un individu déjà marié, s'exposerait à la peine des travaux forcés pendant 5 ans, au moins, et 20 ans au plus.

Un emprisonnement de trois mois à un an est infligé à l'officier de l'état-civil qui laisse détruire les registres; un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 16 à 300 fr. sont prononcés contre l'officier qui marie sans s'assurer de l'existence du consentement requis. Une amende de mille florins, et, en cas d'insolvabilité, un emprisonnement d'un à deux ans est encouru par l'officier de l'état-civil qui marie un individu n'ayant pas satisfait à ses devoirs en matière de milice nationale. Pour couvrir sa responsabilité à cet égard, l'officier de l'état civil doit exiger la production d'un certificat de milice de tout individu âgé de moins de 38 ans qui désire se marier.- Un emprisonnement d'un à trois mois et une amende de 16 à 200 francs sont comminés pour emplois de feuilles volantes pour l'inscription des actes; l'art. 50 du code civil punit d'une simple amende l'inscription d'un acte fait autrement que sur les registres à ce destiné; cet article suppose l'inscription sur un registre, d'un acte qui devrait être porté sur un autre registre. Le fait est beaucoup moins grave que l'inscription sur une feuille volante; il rend seulement les recherches plus pénibles, tandis que l'inscription sur une feuille volante met en danger l'existence même de l'acte.

Les contraventions en matière d'état-civil ne donnent pas, par elles-mêmes, ouverture à une action en dommages intérêts. C'est aux personnes lésées à exercer des poursuites de ce chef.

Les faux commis par les officiers de l'état-civil constituent le crime de faux en écriture publique.

II. Principes spéciaux à chaque espèce d'actes de l'état-civil.

Actes de naissance.

La naissance doit être déclarée dans les trois jours de l'accouchement. Le jour de l'accouchement ne compte point. Passé ce délai, l'officier de l'état-civil ne peut plus recevoir la déclaration qu'après un jugement qui ordonne l'inscription. - L'enfant est, à moins qu'il n'y ait danger pour lui, présenté à la chancellerie.

Les agents ne peuvent recevoir aucune déclaration d'où résulterait une naissance adultérine ou incestueuse.

La reconnaissance d'un enfant doit être faite par acte authentique. L'acte est inscrit à sa date sur les registres de l'état-civil, et mention de la reconnaissance est faite en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. A compter de cette époque, l'officier de l'état-civil ne peut plus délivrer d'expédition de cette acte sans la mention inscrite en marge.

En ce qui concerne l'adoption, l'intervention des officiers de l'étatcivil se borne à la transcription sur les registres des arrêts qui l'ont autorisée.

Actes de mariage.

Le mariage ne peut être célébré par nos agents qu'entre Belges. Les agents belges sont donc incompétents pour recevoir l'acte de mariage d'un Belge avec une étrangère, et, à plus forte raison, d'un étranger avec une belge: leur compétence est tracée par les termes mêmes de l'art. 48 du Code civil, dont les agents tirent leurs pouvoirs. (Arrêt de la cour de cassation de France, du 10 août 1819).

Quand un cas semblable se présente, les agents doivent renvoyer les parties devant l'autorité territoriale 1.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état-civil fait deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de Dimanche, devant la porte de la chancellerie. — Un extrait de l'acte de publication est, et reste affiché à la porte de la chancellerie pendant les huit jours qui séparent l'une et l'autre publications. — Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de

Les pouvoirs des agents français sont plus restreints encore que ceux des consuls belges; l'art. 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1833 permet seulement aux consuls de France de dresser les actes de mariage des français domiciliés depuis six mois dans le lieu de leur résidence.

La juridiction des agents anglais est établie par la loi du 28 juillet 1849. Ces consuls sont autorisés à recevoir les actes de mariage à contracter, nonseulement entre sujets anglais, mais encore entre un Anglais et une étrangère.

l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après de nouvelles publications.

Les actes d'opposition sont signifiés, en copie, à l'officier de l'étatcivil qui vise l'original. En cas d'opposition, l'officier de l'état-civil ne peut célébrer le mariage avant qu'on lui ai remis la main-levée des oppositions; mention de l'opposition et de la main-levée sont faites sur le registre des publications; s'il n'y a pas d'opposition, l'acte de mariage l'indique.

Si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties produisent un certificat délivré par l'officier de l'état-civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. Les publications doivent être faites au domicile de chacune des parties contractantes; si le domicile n'est établi que par six mois de résidence, les publications sont faites en outre au dernier domicile ; si les parties ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous puissance d'autrui, les publications ont encore lieu au domicile de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent : père, mère, aïeul; ou dans la commune où le conseil de famille se réunit.

L'officier de l'état-civil se fait remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux, et le certificat de milice du futur, ou l'acte constatant la permission de contracter le mariage, donné par le ministre de la guerre ou le ministre de la marine.

L'acte de naissance peut être remplacé par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix compétent. Cet acte contient la déclaration de sept témoins de l'un ou de l'autre sexe.

Ces précautions prises, si les parties ont les qualités requises pour contracter mariage, s'il n'existe pas d'empêchement d'âge (l'homme 18 ans, la femme 15), de parenté, et si pour la femme dix mois se sont révolus depuis la dissolution d'un mariage antérieur, l'agent peut procéder à la célébration.

Au jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état-civil, en présence de quatre témoins, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du titre du mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, il prononce au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur le champ. D'ordinaire l'acte est préparé d'avance.

On énonce dans l'acte de mariage :

1o Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux;

2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; les actes respectueux s'il en a été fait; les oppositions, s'il y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a pas eu d'opposition;

5o Les publications dans les divers domiciles;

6o La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union;

7° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration, s'il sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré;

8° La date des conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les a reçues, faute de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l'ignorance du contrat. (Loi du 16 décembre 1851).

Le mariage est célébré publiquement, c'est-à-dire que l'accès du local où l'acte se fait doit être ouvert à tout le monde. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit dressé en chancellerie ni dans la maison de l'agent diplomatique ou consulaire.

S'il Y a lieu, la reconnaissance des enfants naturels est faite dans l'acte même de mariage.

Actes de décès.

L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état-civil en présence de deux personnes qui cumulent les rôles de comparants et de témoins. Il faut toutefois que les témoins soient du sexe masculin ; si donc une sage femme fesait la déclaration, elle ne pourrait être témoin. Avant de rédiger l'acte de décès, l'officier de l'état-civil doit constater ou faire constater le décès. Dans tous les cas de mort violente, de décès dans les prisons et maisons de reclusion ou d'exécution à mort, il ne peut être fait aucune mention de ces circonstances; les actes de décès sont rédigés dans la forme ordinaire.

Lorsqu'on lui présente le cadavre d'un enfant qu'on dit mort-né, l'officier de l'état-civil déclare que l'enfant lui a été présenté sans

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