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DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR.

(Un directeur. — Un chef de bureau. Un commis de 1re classe.

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Correspondance avec les ministres, les fonctionnaires, autorités et corps constitués de l'intérieur du royaume sur les objets qui concernent les intérêts commerciaux et maritimes du pays; - travail de préparation pour les traités et conventions de commerce et de navigation; -- communication au commerce et à l'industrie des renseignements et rapports des agents politiques et des consuls; collection des tarifs de douanes et des règlements de commerce étrangers, leur appréciation dans l'intérêt économique du pays; travail de préparation pour les mesures de tarif, de douane, de transit et de navigation; services réguliers de navigation à voiles et à vapeur subsidiés par le Gouvernement, et encouragements divers au commerce d'importation; - écoles de navigation, collation des bourses instituées près de ces écoles; - primes pour construction de navires de mer; - lettres de mer pour navires d'origine étrangère; — pêches maritime et caisse de prévoyance pour les pêcheurs; - chambres de commerce: approbation des listes des commerçants notables pour l'institution des juges des tribunaux de commerce; - bourses de commerce, agents de change et courtiers; sociétés de commerce, sociétés de prévoyance avec chances tontinières, compagnies d'assurances mutuelles, comité consultatif pour les affaires de sociétés; règlements et mesures de commerce intérieur ventes à l'encan de marchandises neuves; questions concernant les rapports qui existent entre l'institution des livrets et celles des conseils de prud'hommes et d'autres intérêts commerciaux; règlements pour l'épreuve des armes à feu et d'autres produits; — indicateur de la direction.

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dépenses secrètes;

Travaux relatifs à la rédaction et à la discussion du budget; traitements des fonctionnaires et des employés; matériel de l'administration centrale; comptabilité du département; correspondance avec les agents diplomatiques et consulaires sur toutes les matières de comptabilité et sur tout ce qui s'y rapporte; - liquidation des frais de service de tous les agents; celle des indemnités de voyage, des frais de courriers, des frais des commissions d'examens et autres; pensions de retraite; - caisse des veuves et orphelins; - transmission des actes judiciaires et des commissions rogatoires; légalisations, visa, délivrance des passe-ports; - instruction des réclamations relatives à des matières d'intérêt privé; état civil; successions ouvertes en pays étranger; recouvrement sur particuliers, états de services; correspondance sur les renseignements de toute nature, qui ne rentrent pas dans les attributions des autres branches de service; · indicateur de la direction.

DIRECTION DE LA MARINE.

(Un directeur ou un chef de division, — Un chef de bureau. — Un commis de 1re classe Un commis de 2e classe. Un commis de 3e classe.

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Personnel des officiers, sous-officiers et marins des bâtiments de l'État; approvisionnement en vivres et objets de matériel rélatifs à la marine; magasins de la marine; — habillement des équipages des bâtiments de l'État; - levée des marins; conseils de guerre maritimes; — hôpitaux ; — liquidation des masses d'habillement des marins congédiés ou morts au service; contrôle ou liquidation des pensions de toute nature de la marine ; — entretien et destination des bâtiments de l'Etat; admission des aspirants de la marine à l'École militaire; - service des bâteaux à vapeur dans l'Escaut; service des bâteaux à vapeur entre Ostende et Douvres; — pilotage à la mer et à l'intérieur;- pensions aux pilotes, à leurs veuves et à leurs orphelins; - éclairage des côtes; - service des secours maritimes sur les côtes de la mer du Nord ; commissariats maritimes; surveillance à exercer sur l'Escaut;

copie et expédition des lettres et pièces émanées de la direction; - enregistrement des pièces adressées à la direction de la marine et indicateur de sortie.

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Art. 10. Les traitements des fonctionnaires et employés sont fixés conformément au tableau suivant :

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Les membres des corps diplomatique et consulaire en congé ou en disponi

bilité pourront être admis à participer aux travaux de l'administration avec le titre d'attaché.

Des surnuméraires, au nombre de quatre, pourront être placés où les besoins de service l'exigent.

Art. 11. Après dix ans de grade, le traitement de secrétaire général pourra être porté à 9,000 francs; celui des directeurs à 7,000 francs et celui des chefs de division à 6,000 francs.

Cet article a été modifié, dans les termes suivants, par arrêté royal du 28 juin 1847.

<< Tout membre du corps diplomatique ou consulaire ayant le grade de chef de mission, de conseiller ou secrétaire de légation de 1re classe, de consul général ou consul salarié et remplissant les fonctions soit de secrétaire général, soit de directeur ou chef de division, peut être admis à jouir du bénéfice de l'art. 11 de l'arrêté du 21 novembre 1846, sans être astreint à la condition posée par cet article relativement à la durée de ses fonctions. >>

Art. 12. Lorsque les dépenses du personnel employé à des services spéciaux, ou payé sur le crédit des dépenses imprévues, auront été ajoutées, d'après le montant actuel, aux crédits ordinaires du budget pour le personnel, il ne pourra plus étre fait aucune imputation pour traitements ou gratifications sur d'autres fonds, sous aucun prétexte.

Une somme de 2,000 francs sera tenue en réserve sur le fonds du personnel, afin de pourvoir aux travaux extraordinaires.

L'excédant du crédit total, s'il y en a, pourra être distribué à titre d'encouragement ou de récompense.

Art. 13. Nous nous réservons d'accorder un traitement supérieur ou un supplément de traitement aux fonctionnaires et employés, à raison de l'importance des services rendus par eux à l'administration du département, lorsque la situation du fonds du personnel le permettra, sans aggraver les charges de l'Etat.

Ces augmentations personnelles ne pourront, en aucun cas, excéder le cinquième des traitements, tels qu'ils sont fixés aux articles 10 et 11.

Des suppléments de traitements pourront être accordés aux employés et gens de service, lorsque, par suite de maladies, de malheurs de famille ou d'autres circonstances exceptionnelles, le besoin en sera démontré.

Art. 14. Il ne peut être disposé sur le fonds du personnel, dans le cas prévu par l'article précédent, ni pour les travaux extraordinaires mentionnés à l'art. 12, que par arrêté royal motivé, qui sera inséré au Moniteur.

Art. 15. Aucun supplément de traitement, aucune gratification ne peuvent être accordés, si ce n'est à la fin de l'année, dans les cas prévus et de la manière établie par les trois articles précédents.

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Art. 16. Les fonctionnaires et employés du grade de chef de bureau et audessus sont nommés et révoqués par Nous.

Les autres employés sont nommés et révoqués par le ministre.

Art. 17. Pour être nommé surnuméraire, il faut 10 être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation; 20 avoir satisfait aux lois sur la milice, et, s'il y a lieu, aux lois sur la garde civique; 3o posséder par soimême ou par sa famille des moyens d'existence suffisants pour être employé sans traitement pendant deux ans; 40 subir un examen devant une commission et d'après un programme à déterminer par notre ministre.

Art. 18. Pour être nommé expéditionnaire ou commis, il faut remplir les conditions indiquées aux nos 1, 2 et 4 de l'article précédent.

Art. 19. Pour être nommé chef de bureau, il faut satisfaire aux conditions reprises aux nos 1 et 2 de l'article 17, et de plus, subir une épreuve dans la forme et d'après les bases à déterminer par notre ministre.

Art. 20. Un règlement d'ordre intérieur déterminera le programme des examens et de l'épreuve mentionnés aux trois articles précédents, ainsi que la composition de la commission devant laquelle devront se présenter les aspirants dont les requêtes lui auraient été envoyées à cette fin par le ministre. Art. 21. Les docteurs en droit et en lettres (') peuvent être dispensés, par arrêté motivé de notre ministre, des examens et épreuves.

Peuvent en être dispensés, par arrêté royal motivé, ceux qui ont, pendant cinq ans au moins, occupé des fonctions publiques.

Art. 22. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir servi au moins deux ans comme titulaire du grade immédiatement inférieur.

De même, nul n'obtient une augmentation de traitement avant deux ans de service dans le même grade.

Art. 23. Les avancements ne sont accordés que par suite de vacances, dans les limites de la hiérarchie établie, et des traitements fixés pour chaque emploi. Le grade ne peut être séparé du traitement.

Art. 24. Il peut, néanmoins, être dérogé à l'art. 23, si l'intérêt de l'administration l'exige, ou lorsqu'il s'agit de récompenser soit des services dont l'importance a été dûment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'un zèle extraordinaires.

Dans ce cas, quel que soit le grade de l'employé, sa nomination sera faite par arrêté royal motivé.

Art. 25. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale prêtent, avant d'entrer en fonctions, entre les mains du ministre, le serment établi par le décret du 20 juillet 1831.

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Art. 26. Les fonctionnaires et employés de l'administration centrale ne peuvent occuper simultanément aucun autre emploi rétribué par l'état, les provinces, les communes ou les autres administrations publiques.

Il leur est interdit d'accepter, sans l'assentiment du ministre, aucun mandat électif, d'exercer aucune profession lucrative, de faire, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur épouse, ou par toute autre personne interposée,

(1) Il est très-probable que les docteurs en droit politique et administratif seront assimilés aux docteurs en droit et en lettres quand cette partie du règlement sera exécutée.

aucune espèce de commerce ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Le ministre pourra, dans des cas particuliers, relever des interdictions établies par les deux paragraphes précédents, les employés du grade de chef de bureau et au-dessous.

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Art. 27. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans autorisation du ministre. Sauf le cas de maladie, dûment constaté, les congés de plus de quinze jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement.

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé de traitement pour le temps pendant lequel son absence a eu lieu ou a été prolongée indûment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires, s'il y a lieu.

La portion du traitement, non payée en cas d'absence ou de congé, est dévolue à la caisse des veuves et orphelins du département, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

Art. 28.-Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité des faits, sont : L'avertissement simple, la réprimande, — la privation du traitement, la suspension, la révocation.

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En tous cas, le fonctionnaire ou l'employé sera préalablement entendu. Art. 29. L'avertissement simple est donné par écrit au fonctionnaire ou à l'employé, soit par le ministre, soit par le secrétaire général.

Les autres peines disciplinaires sont prononcées par le ministre.

La privation de traitement est infligée pour un terme qui ne peut excéder deux mois.

La suspension entraine l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation du traitement; elle ne peut excéder six mois.

Art. 30.

– La réprimande, la privation de traitement et la suspension sont mentionnées à l'état de services.

La mention des peines encourues pourra être rayée dudit état, en raison de bons services ultérieurs et par décision motivée du ministre.

Art. 31. Le montant des retenues opérées sur les traitements, en vertu des peines disciplinaires, est versé à la caisse des veuves et orphelins, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

CHAPITRE VI.

Art. 32.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MESURES TRANSITOIRES.

Les fonctionnaires et employés en exercice conservent, à titre personnel, les traitements et grades dont ils jouissent actuellement.

L'examen et l'épreuve prescrits par les articles 17, 18 et 19 seront respectivement exigés comme conditions d'avancement des employés qui occupent actuellement un grade inférieur à celui de chef de bureau.

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Art. 33. — Les grades et traitements fixés par la nouvelle organisation seront successivement accordés à mesure des vacances de places et dans les limites du budget.

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