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énoncent le jour, l'année et le lieu où ils sont passés, les nom, prénoms, qualités et résidence du consul qui les reçoit, ainsi que les noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des témoins. Ils expriment en toutes lettres les sommes et les dates; si des parties sont représentées par des fondés de pouvoirs, les procurations sont transcrites à la suite de l'acte et l'original est annexé à celui des deux registres qui doit demeurer en la chancellerie. Le consul signe les actes avec les parties et les témoins, après leur en avoir donné lecture, ce dont il est fait mention à la fin de l'acte.

Lorsque des parties ne savent ou ne peuvent signer, leurs déclarations à cet égard sont également consignées à la fin de l'acte.

Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après indiquée, être écrits qu'en marge. Ils sont signés et paraphés tant par les consuls que par les autres signataires. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il doit être, non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties.

Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être vérifié; ce nombre est constaté à la marge de la page qui les contient, ou à la fin de l'acte; la mention de radiation est approuvée de la même manière que les renvois écrits en marge.

L'un des doubles du registre des actes demeure dans la chancellerie du consulat; l'autre est clos tous les ans par le consul qui l'adresse immédiatement au département des affaires étrangères. Il demeure déposé dans les archives du département, où il peut en être délivré des expéditions ou extraits aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants-droits, en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.

Les consuls délivrent des grosses et des expéditions des actes reçus par eux.

Il n'est délivré expédition ni donné connaissance des actes reçus par les consuls, à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants-droits, à moins d'une ordonnance spéciale du juge compétent, qui est mentionnée en marge de l'acte.

Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées de la même manière que les jugements et portent le sceau du consulat. Il est fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties inéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans raison grave.

Les règles spéciales à suivre pour la rédaction des contrats maritimes sont consignées dans le II livre du code de commerce.

Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, sont dispensés de certaines formalités prescrites par les lois pour leur validité, par exemple, du timbre ou de l'enregistrement, lorsqu'il y a impossibilité matérielle de les observer. Les causes de l'impossibilité doivent être relatées dans l'acte.

Les actes passés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, et les jugements rendus par les consuls, dans les limites de leur compétence et de leur juridiction, sont exécutoires tant dans les pays où ils ont été passés ou rendus qu'en Belgique sans visa ni pareatis, sur expéditions dûment délivrées et légalisées.

II. Modèles d'actes notariés.

Les formules qui suivent n'ont rien de sacramentel; il suffit que l'agent énonce clairement les faits ou rende les déclarations qui lui sont faites, pourvu que les actes ne renferment aucune condition prohibée par la loi.

La rédaction doit être simple et lucide avant tout, le vœu et les conventions des parties peuvent être reproduits à peu près littéralement, dans les mêmes termes que les parties employent pour les

énoncer.

I. Modèle d'un acte de suscription d'un testament olographe ou mystique (1). Pardevant nous, .... consul de Belgique à . . . ., soussigné et en présence des quatre témoins ci-après dénommés, est comparu le sieur (nom, prénoms, profession et domicile du testateur), lequel nous a remis un papier clos et scellé (ou bien : lequel a fait clore et sceller en notre présence et celle des témoins et nous a remis, ainsi clos et scellé un papier) qu'il a déclaré contenir son testament écrit et signé par lui.

S'il s'agit d'un testament mystique, la déclaration pourra varier ainsi qu'il suit son testament écrit de la main d'un autre personne (ou de telle personne, s'il veut la nommer), mais signé de lui (ou bien : et non signé de lui, parce qu'il ne sait ni écrire ni signer . . . . parcequ'il n'a pu le signer à cause de . .)

....

....

En conséquence, nous avons dressé le présent acte de suscription écrit sur le dit papier et cet acte a été signé par le testateur (déclaration contraire s'il y a lieu), par MM. (noms, prénoms, professions et demeures des témoins), tous quatre témoins à ce requis et par nous consul, après lecture

(1) Le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur. Le testament mystique peut être fait par des personnes qui ne savent ou ne peuvent signer.

faite. Tout ce que dessus fait de suite sans dévertir à autres actes à le . . . . . du mois de . . . . de l'an. . . .

.....

(L. S.) (Signatures.)

II. Modèle d'un testament par acte public. Pardevant nous . . . . . ., consul de Belgique à.... .. soussigné, en présence de . . . . ., tous quatre témoins à ce requis ('), est comparu M . . . . . (nom, prénoms, profession et demeure du testateur), né à . . ., le.... lequel étant malade de corps mais sain d'esprit (ou sain de corps et d'esprit) comme il nous est apparu ainsi qu'aux témoins susnommés, nous a dicté, en présence des quatre témoins, son testament ainsi qu'il suit :

Je donne et lègue . . . . . ou j'institue . . . . .

.....

Ce testament a été ainsi dicté au consul soussigné, qui l'a écrit tel qu'il lui a été dicté, lu ensuite au testateur qui a dit le bien comprendre et y persévérer; le tout en présence des dits témoins.

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Fait et passé au consulat de Belgique à . l'an . . . ., le . . . du mois de...., à . . . . heures du . . . . ., et le testateur a signé avec nous et les témoins après lecture faite du tout.

(L. S.) (Signatures.)

Si le consul avait dû se transporter à la demeure du testateur pour y recevoir ses volontés, cette circonstance serait mentionnée. On pourrait le faire de la manière suivante :

A. . . . cejourd'hui. . . . . du mois de . . . . de l'an . . . .

Nous, consul de Belgique à ....., ayant été appelé de la part de.... sujet helge, né à. . . . et demeurant actuellement en cette ville rue . . . n°. . ., nous sommes transporté audit domicile; étant arrivés dans une pièce au étage, et en présence des sieurs . . . . . ., tous quatre témoins à ce requis, ledit... (testateur), nous a requis de recevoir ses dernières volontés; et le sieur . . . . qui nous a paru, ainsi qu'aux personnes susnommées, sain de corps et d'esprit, ou quoique malade de corps, sain d'esprit et d'entendement, nous a dicté son testament, mot à mot, ainsi qu'il suit :

......

....

Je recommande mon âme à Dieu.

Je donne et lègue à . . . .

......

Tout ce que dessus nous a été dicté par . . . . et lui a été lu et relu ainsi qu'aux témoins susnommés; M . . . . . . (testateur) a déclaré, en présence des mêmes témoins, le bien comprendre et y perséverer.

Et pour que personne n'ignore que telle est sa volonté, il a signé le présent avec nous et MM. . . . . (témoins) (2).

....

Fait et passé en minute à ...

mois et an que dessus.

.... 9

dans la pièce désignée plus haut, les jour,

(L. S.) (Signatures.)

(1) Ces témoins ne peuvent être ni les légataires du testateur, ni ses parents ou alliés, ní ceux de la personne chargée de recevoir le testament.

(2) Si le testateur ou l'un des témoins ne sait ou ne peut écrire, ni signer, il en sera fait mention.

Si un accès de mal empêchait subitement le testateur de signer, il faudrait mentionner égale

ment ce fait.

.......

III. Modèle de testament olographe. Ceci est mon testament : Je soussigné (prénoms, nom, et profession du testateur, si c'est une femme mariée ou veuve, ajouter femme de . . . . . ou veuve de . donne et lègue..

1o à ..., etc., avoir soin d'indiquer les sommes en toutes lettres. 2o à.....

M.

.....

.)

. (prénoms, nom,

Je nomme pour exécuteur du présent testament, profession et domicile), que je prie de vouloir bien se charger de ce soin. Je le prie d'accepter comme gage de mon amitié tel objet (désigner clairement l'objet), ou une somme de . . . . une fois payée.

Je revoque tous les testaments ou codicilles que j'ai pu faire avant le présent auquel seul je m'arrête, comme contenant mes dernières volontés. Fait..., le.... (quantième et année en toutes lettres.)

(Signature du testateur.)

III. Dispositions du Code civil relatives aux
testaments.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

895. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.

897. Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.

900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.

II. DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR TESTAMENT.

901. Pour faire un testament, il faut être sain d'esprit.

902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans, pourra disposer par testament, jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

905. La femme mariée n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.

906. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins le testament n'aura son effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer par testament au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

908. Les enfants naturels ne pourront par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions (').

(1) Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité,

756. Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leurs père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mére.

757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il

suit:

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. 758. l'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribue par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

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