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Art. 34. Les fonctionnaires ou employés qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'art. 26, devront, dans le délai de six mois, renoncer aux emplois non électifs ou aux professions incompatibles avec leur position à l'administration centrale.

Ceux qui peuvent, d'après le même article, être relevés des interdictions qu'il établit, devront en faire la demande dans le délai de trois mois.

Art. 35. Le ministre fixe, par des règlements d'ordre intérieur, conformément aux principes du présent arrêté, les relations de service, les devoirs des fonctionnaires et employés, et toutes les mesures relatives au travail et à l'ordre des bureaux.

Art. 36. Le ministre nomme le concierge, les huissiers et gens de service attachés à son département; il fixe leur nombre et le montant de leur traitement, et règle le service de chacun d'eux, ainsi que les punitions disciplinaires. Art. 37. Toutes les dispositions antérieures concernant l'organisation et le service de l'administration centrale sont abrogées.

Art. 38. — Le présent arrêté sera mis à exécution à partir du 1er janvier 1847. Il sera inséré au Moniteur. Aucune modification n'y pourra être apportée, si ce n'est dans la même forme et avec la même publicité.

Art. 39. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné au château de Laeken, le 21 novembre 1846.

Par le Roi :

Le ministre des affaires étrangères,

A. DECHAMPS.

SECTION II.

LÉOPOLD.

RÉVISION DU TRAVAIL DE TOUTES LES DIRECTIONS.

Par la révision du travail de tous les fonctionnaires et employés, le secrétaire général exerce un véritable contrôle sur la marche de l'administration entière. Cette attribution constitue son rôle le plus important au département des affaires étrangères, le secrétaire général est un véritable sous secrétaire d'État. Si l'idée de supprimer les secrétaires généraux venait à prendre de la consistance, il ne saurait jamais entrer dans la pensée d'un homme pratique de faire disparaître le secrétaire général du département des affaires étrangères. La nécessité de ce fonctionnaire est incontestable.

En effet, s'il est vrai que les classes principales d'affaires diplomatiques désignées sous le nom d'affaires politiques et d'affaires commerciales, s'appliquent à des faits d'ordres différents, il n'est pas moins vrai que les intérêts auxquels elles se rapportent tendent sans cesse à se confondre. Il existe, en réalité, bien peu de questions

diplomatiques absolument simples et ne touchant qu'au domaine politique ou au domaine commercial: la plupart d'entre elles affectent les deux intérêts à la fois.

Chaque direction ne peut donc travailler isolément; il faut coordonner les intérêts qui s'enchevètrent ou qui se combattent. Or, le soin de leur assurer une marche régulière, de veiller à ce que les uns n'empiètent pas sur les autres, constitue la tâche importante et difficile du secrétaire général; ce sont là ses attributions éminentes.

On aurait tort de penser que le rôle que nous attribuons au secrétaire général est le véritable rôle du ministre. Jetons les yeux sur ce qui se passe dans les gouvernements constitutionnels, et surtout chez les nations jeunes: tant d'hommes nouveaux arrivent aux affaires, que le ministre n'est presque jamais assez homme de métier pour bien faire un tel travail. Si, par exception, il était à même de le faire, ses travaux à la chambre, ses relations multipliées ne le lui permettraient pas. Le ministre ne peut s'occuper que des questions capitales; il doit se contenter de donner l'impulsion et d'exercer une surveillance suprême.

SECTION III.

CONSERVATION DES TRAITÉS ET CONVENTIONS ET DES ARRÉTÉS
ROYAUX ET MINISTÉRIELS.

Tous les traités et conventions concernant le royaume, quel que soit leur objet, sont conservés au département des affaires étrangères. Les arrêtés royaux, pris sous le contre-seing du ministre des affaires étrangères, et les dispositions ministérielles, de quelque direction qu'ils émanent, qu'ils nomment des agents diplomatiques, des consuls ou des agents de change, sont réunis au secrétariat général; les directions conservent pour leur usage, des copies certifiées conformes des arrêtés dont l'objet rentre dans leurs attributions.

SECTION IV.

SOMMIER CONTROLE DU PERSONNEL, ÉTATS DES SERVICES.

Il est tenu au secrétariat général un registre contenant l'état des services des fonctionnaires et employés de l'administration centrale;

ce registre mentionne la date et le lieu de la naissance, l'état de marié ou de célibataire, les services antérieurs à l'entrée dans l'administration des affaires étrangères, les dates des nominations successives dans cette administration, le chiffre des traitements attachés aux diverses fonctions remplies, les grades académiques ou les distinctions honorifiques obtenus par chaque fonctionnaire ou employé.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

SECTION I.

BUREAU D'ENREGISTREMENT ET D'EXPÉDITION.

PERSONNEL: un chef de bureau, deux commis de 3o classe, cinq expéditionnaires.

ATTRIBUTIONS: Indicateur général, enregistrement de toutes les pièces entrantes et distribution de ces pièces dans les directions et divisions ; — transcription et collation des lettres et pièces ; — indicateur de sortie, expédition des lettres 1.

§ 1er Indicateur général.

Toutes les lettres adressées au ministre sont ouvertes par le secrétaire particulier qui les place sous les yeux du ministre ; celuici, après en avoir pris connaissance, les renvoie au secrétaire général qui les examine à son tour, puis les transmet au chef du bureau d'enregistrement et d'expédition. Cet employé les inscrit, c'est-à-dire indique en deux lignes l'objet de la lettre sur un registre spécial nommé Indicateur général, et les distribue ensuite, suivant leur objet, aux divers chefs de services qui, après les avoir fait analyser dans un registre qui est l'Indicateur particulier de la direction, les remet aux chefs de bureau et commis-rédacteurs en donnant à ceux-ci les instructions nécessaires pour la suite à donner aux af

L'art. 9 du règlement organique de l'administration centrale des affaires étrangères place dans les attributions du bureau d'enregistrement et d'expédition: la garde des arrêtés royaux et ministériels et de la collection des traités et conventions, le classement des documents parlementaires et le sommiercontrôle du personnel.-C'est une erreur, ces objets rentrent dans les attributions générales de secrétaire général.

faires. Lorsque les projets de lettres sont rédigés, ils sont soumis à la révision du chef de service et du secrétaire général; si le rédacteur n'est pas le chef de bureau, celui-ci exerce également son contrôle. Ce n'est qu'après ces révisions successives que les minutes sont soumises à l'approbation du ministre. Le ministre envoie les minutes qu'il a approuvées au bureau de la copie. Il va sans dire les que chefs de services se chargent généralement de traiter les affaires les plus difficiles et les plus importantes.

§ 2. Transcription et collation des lettres et pièces.

Toutes les lettres émanant du ministère, et toutes les pièces dont la marche de l'administration réclame la transcription sont copiées au bureau d'expédition. — Les pièces copiées sont collationnées, c'est-à-dire comparées avec la minute, par le chef de ce bureau qui, sur chaque pièce, appose un signe constatant son contrôle.

Les pièces collationnées sont transmises par le chef de bureau d'expédition à la signature du ministre ou du secrétaire général.

§ 3. Indicateur de sortie et expédition des lettres.

Les lettres signées sont renvoyées à l'employé chargé de les adresser à leur destination. Chaque pièce sortante est inscrite sur un registre indiquant le numéro du dossier auquel elle appartient et la date de l'envoi. Ce registre est l'Indicateur de sortie. Les lettres destinées aux agents diplomatiques ou consulaires portent, outre le numéro du dossier, un numéro d'ordre dont la série est renouvelée chaque année. Ce numéro d'ordre, que les agents de service extérieur doivent également employer dans leur correspondance avec le département des affaires étrangères, permet de vérifier s'il n'y a aucune lacune dans la correspondance, si aucune lettre n'a été égarée.

Les directions du commerce intérieur et de la marine dont les attributions n'appartiennent pas, en principe, aux affaires étrangères, ne correspondent pas avec les agents étrangers accrédités à Bruxelles, ni avec les agents belges du service extérieur lorsqu'il se présente dans l'une ou l'autre de ces directions une affaire qui est de nature à provoquer une correspondance avec ces agents, le directeur adresse une note au ministre et les choses se passent pour

les branches de service que nous venons de citer, comme pour les départements ministériels autres que celui des affaires étrangères.

Les minutes des lettres expédiées sont, comme les pièces entrantes, analysées à l'Indicateur particulier de la direction dont elles émanent. Les indicateurs particuliers sont donc des résumés des dossiers et ils ont pour but principal de remplacer ceux-ci en cas de perte partielle ou totale.

SECTION II.

BUREAU DES ORDRES ET DE LA NOBLESSE.

PERSONNEL: Un chef de bureau.

ATTRIBUTIONS: Travail auquel donne lieu la collation de l'Ordre de Léopold aux fonctionnaires du département et aux étrangers; - la tenue des registres de l'Ordre; l'envoi des décorations; la rédaction des brevets et l'exécution des statuts; les autorisations de porter des insignes d'Ordres étrangers; - l'instruction des demandes de concession et de reconnaissance de titres de no

blesse ; - la rédaction des lettres patentes; la tenue des listes de la noblesse; la correspondance avec le conseil héraldique; le travail du greffe au conseil héraldique; la bibliothèque du ministère; le classement des documents parlementaires; - la conservation des archives générales, des collections héraldiques et la traduction du chiffre.

§ 1er. Ordre de Léopold.

L'art. 76 de la constitution donne au Roi le pouvoir de conférer les Ordres militaires, en observant à cet égard ce que la loj prescrit.

En 1882, un projet de loi créant un Ordre national, Ordre à la fois civil et militaire, fut soumis à la législature.

L'institution d'un Ordre civil fut vivement combattue. Un amendement conçu dans les termes suivants, fut même adopté par 38 voix contre 33. 2

La correspondance à laquelle donne lieu la collation de l'Ordre de Léopold aux fonctionnaires des autres départements rentre dans les attributions de ces départements. Dans ce cas, le ministère des affaires étrangères n'intervient que pour l'envoi du bijou et pour la tenue des registres de l'Ordre. > Séances des 2, 3 et 4 juillet 1832.

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