Images de page
PDF
ePub

Il est créé un Ordre militaire, destiné à récompenser les services éminents rendus à la Patrie. »

Cette décision de la Chambre des Représentants écartait l'Ordre civil; mais au second vote sur le projet de loi, le principe contraire fut adopté par 37 voix contre 35 1. La création d'un Ordre national, destiné à récompenser les services rendus à la Patrie, fut sanctionnée. Au Sénat, le projet fut adopté par 32 voix contre 2.

L'administration de l'Ordre de Léopold a été jointe au ministère des affaires étrangères par arrêté royal du 8 novembre 1832.

Loi qui crée l'Ordre de Léopold.

LEOPOLD, etc.

Art. 1er. Il est créé un Ordre national destiné à récompenser les services rendus à la patrie. Il porte le titre d'ORDRE DE LEOPOLD.

Art. 2. Le Roi est Grand Maître de l'Ordre.

Art. 5. L'Ordre se divise en quatre classes:

Les membres de la 1re portent le titre de Grand Cordon;

Ceux de la 2me, celui de Commandeur;

Ceux de la 3me, celui d'Officier;

Ceux de la 4me, celui de Chevalier.

Art. 4. Les nominations de l'Ordre appartiennent au Roi. Aucune nomination ne peut avoir lieu que par arrêté royal, précisant les motifs pour lesquels l'Ordre a été décerné. Cet arrêté devra être inséré textuellement au Bulletin officiel (remplacé aujourd'hui par le Moniteur belge).

Art. 5. Sera soumis à une réélection tout membre des Chambres qui accepte l'Ordre à un autre titre que pour motifs militaires.

Art. 6. La devise de l'Ordre est la même que celle du pays : L'Union fait la FORCE.

La forme de la décoration est déterminée par un arrêté royal.

Art. 7. Tout militaire d'un grade inférieur à celui d'officier, qui est membre de l'Ordre, jouit d'une pension annuelle, inaliénable et insaisissable, de cent francs.

Cette pension n'est pas incompatible avec une pension acquise à un autre titre. Elle cessera, si le militaire est promu au grade d'officier dans l'armée.

Art. 8. La qualité de membre de l'Ordre et la pension qui y est attachée, se perdent ou sont suspendues par les mêmes causes qui, d'après les lois pénales, font perdre ou suspendent les droits de citoyen belge.

1 Séance du 6 juillet 1832.

Art. 9. La décoration d'aucun Ordre autre que celui créé par la présente loi, ne peut être portée par les Belges sans l'autorisation du Roi.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1832. (Bull. offi. 1832, no LII, p. 514.)

Par la loi du 28 décembre 1838 (Bull. offi. 1838, n° CV, p. 922), une nouvelle elasse fut ajoutée à l'Ordre de Léopold qui fut aussi divisé en cinq classes. Les membres de cette classe, qui est la seconde, portent le titre de Grand Officier.

Un premier arrêté du 3 août 1832 avait déterminé la forme de la décoration. Après le vote de la loi de 1888, cette décision fut remplacée par un arrêté du 16 mai 1839 (Bulletin officiel, 1839, XLIV, 337) dont voici la teneur :

Art. 1er. La décoration de l'Ordre consistera en une croix blanche émaillée, portant une guirlande de laurier et de chêne entre chacune des quatre branches, et ayant, d'un côté, au milieu, un écusson noir émaillé, entouré d'un cercle rouge entre deux petits cercles en or, avec le chiffre du Roi, composé de deux LL et de deux RR entrelacées, et de l'autre côté, les armes du royaume avec la devise prescrite par la loi, en lettres d'or, en exergue : le tout surmonté d'une couronne royale.

Art. 2. Le ruban sera ponceau moiré.

Art. 3. Les marques distinctives seront :

Pour les Grands Cordons. — Une étoile à huit raies d'argent, haute de huit centimètres et large de six, brodée sur l'habit, du côté gauche, chargée au milieu d'un écusson aux arines du royaume avec la devise. Les Grands Cordons portent en même temps le bijou de l'Ordre suspendu à un ruban large de onze centimètres, en écharpe, descendant de l'épaule droite vers le côté gauche. (Le bijou est surmonté d'une large rosette fixée sur l'écharpe.)

Pour les Grands Officiers.— La croix de l'Ordre, en argent, du côté où se trouve l'écusson avec la devise, brodée sur l'habit, du côté gauche, garnie de rayons aussi d'argent, entre chacune des branches. Cette plaque aura le diamètre de neuf centimètres.

Pour les Commandeurs.

La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban de la largeur de cinq centimètres cinq millimètres, et portée en sautoir autour du cou.

Pour les Officiers.— La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban large de trois centimètres six millimètres, surmonté d'une rosette et passé à la boutonnière. Cette décoration est commune aux trois premiers grades, lorsqu'ils ne sont point revêtus de leurs autres insignes.

[ocr errors]

Pour les Chevaliers. — La décoration de l'Ordre, suspendue à un ruban large de trois centimètres six millimètres, et passé à la boutonnière.

La décoration est en or pour les quatre premières classes, et en argent pour celle des chevaliers.

Art. 4.- Les Grands Cordons portent, en outre, dans les cérémonies, le collier de l'Ordre, lequel est en or, et partagé en trois parties qui s'alternent, savoir la couronne, le lion et le chiffre.

Art. 5. La marque distinctive de l'Ordre porté par les militaires consiste en

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]

deux glaives, placés en support de la couronne dans le bijou de l'Ordre. Les Grands Cordons et les Grands Officiers porteront les glaives en or croisés sous l'écusson.

Art. 6. Tous les membres de l'Ordre de Léopold recevront leur décoration en même temps que le diplôme.

Art. 7. Il sera assigné aux membres de l'Ordre, dans les cérémonies publiques, civiles ou religieuses, une place réservée après les autorités constituées.

Art. 8. On porte les armes aux Commandeurs, Officiers et Chevaliers; on les présente aux Grands Officiers et aux Grands Cordons.

Art. 9. Nous nous réservons de déterminer ultérieurement les statuts de l'Ordre (1).

§ 2. Autorisation de porter les insignes d'Ordres étrangers.

L'art. 9 de la loi qui a institué l'ordre de Léopold porte : « La décoration d'aucun ordre, autre que celui créé par la présente loi, ne peut être portée par les Belges sans autorisation du Roi. »

Lorsqu'un Belge reçoit une décoration d'un souverain étranger, il doit donc demander au Roi l'autorisation de la porter. La demande est instruite par le département des affaires étrangères, qui soumet à Sa Majesté, s'il y a lieu, l'autorisation de port, dont ampliation est remise au requérant.

La concession de l'autorisation mentionnée à l'art. 9 de la loi du 11 juillet 1832, a été soumise à une condition nouvelle, par l'arrêté royal du 20 mai 1845. Avant cette époque, l'obtention de l'autorisation n'était subordonnée qu'à certaines conditions, que l'on pourrait appeler morales; il suffisait que le motif de la collation d'un Ordre étranger fût honorable pour que l'autorisation de le porter fut accordée.

[ocr errors]

Voici le dispositif de cet arrêté :

« Aucun Belge n'obtiendra l'autorisation de porter les insignes

d'un Ordre étranger, à moins que cette distinction n'ait fait l'objet

» d'un concert préalable entre notre gouvernement et celui qui l'a conférée. (Moniteur belge du 17 juin 1845).

Il a été entendu que les artistes honorés pour leurs talents, et les diplomates décorés par suite de leurs fonctions, ne seraient pas soumis au régime de l'arrêté du 20 mai.

Par une circulaire du 9 juin 1858, le ministre des affaires étrangères a, d'après l'ordre du Roi, rappelé cette disposition aux diverses légations belges pour qu'elles y rendissent attentifs les gou

(1) Jusqu'à présent les statuts de l'Ordre n'ont pas été arrêtés.

« PrécédentContinuer »