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vernements étrangers. Le principe de l'accord préalable n'avait point été rigoureusement observé par tout le monde ; il en était résulté des abus.

On pourrait sans inconvénient aller plus loin dans la voie ouverte par l'arrêté du 20 mai; ne serait-il pas, par exemple, conforme à nos institutions de défendre d'une manière absolue, le port des insignes des ordres de chevalerie basés sur un principe contraire à la législation belge, tels que les distinctions de naissance. Ces décorations ne sont que des hochets de pure vanité.

A une autre point de vue, n'y aurait-il pas aussi quelque chose à faire.

En France, l'autorisation d'accepter et de porter une décoration étrangère n'est accordée qu'après paiement d'un droit de 60, de 100 ou de 150 fr., selon que l'autorisation s'applique à une décoration portée à la boutonnière, en sautoir ou en écharpe.

De plus, une décoration en sautoir ne peut être portée que par les officiers supérieurs et les fonctionnaires d'un rang analogue.

Les grands cordons ou plaques sont seulement portés par les officiers généraux ou les fonctionnaires publics d'un rang correspondant. § 3. Noblesse 1.

L'article 75 de la Constitution attribue au Roi « le droit de con»férer des titres de noblesse sans pouvoir jamais y attacher aucun » privilége.

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I. On n'admet comme nobles ou ayant droit à un titre quelconque en Belgique, que les personnes qui, par elles-mêmes ou par leurs ascendants, ont obtenu, soit du roi des Pays-Bas, pendant l'Union, soit du roi des Belges, des lettres patentes de reconnaissance, de confirmation ou de concession de noblesse.

Les personnes anciennement nobles, c'est-à-dire connues pour telles avant 1795, ou les personnes qui ont obtenu des titres pendant la domination française, doivent, pour régulariser leur position nobiliaire, adresser au roi une demande de reconnaissance.

II. L'ordre des nobles entre eux est, en allant de l'inférieur au supérieur écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince.

1 Législation : art. 75 de la Constitution; loi du 6 fructidor an II et du 11 germinal an XI; art. 259 du code pénal; arrêtés royaux du 28 décembre 1816, du 26 janvier 1822, du 31 mai 1824, du 26 septembre 1843, du 6 février 1844, du 20 mai 1845 et du 50 avril 1855.

Les prédicats sont pour tous Messire ou monsienr; en flamand, Jonckheer, pour les simples gentilshommes, et hoog geboren pour les titrés.

III. Les marques d'honneur qui accompagnent les armoiries ont été fixées par décision de Sa Majesté en date du 12 décembre 1838. Il était essentiel de les déterminer pour distinguer la noblesse belge de la noblesse étrangère et pour mettre fin à plusieurs usurpations et abus.

Ces marques consistent en six décorations : l'écusson noble, la devise, la couronne, le cimier, les supports et le manteau.

Toute personne annoblie obtient un écu, à moins qu'elle ne possède déjà des armoiries patriciennes, de tolérance doctorale, de licencié ou autres, auquel cas, celles-ci sont soumises à l'approbation du Roi 1.

L'anobli reçoit, en même temps, une couronne directement placée sur l'écu et obtient une devise suivant le bon plaisir de Sa Majesté. La couronne varie suivant le titre nobiliaire.

La devise peut être permise, même aux simples anoblis.

Les supports ne s'accordent qu'aux barons, vicomtes, comtes, marquis, ducs ou princes.

Le manteau recouvrant les armoiries est affecté aux seuls princes de la Maison royale, à l'exclusion de tous autres gentilshommes, sauf le cas où Sa Majesté veut bien, par une faveur extraordinaire, déroger à cette règle.

Le Roi n'accorde plus de bannières, étendards, ni cris de guerre. Les règles précédentes ne sont pas applicables aux anciens gentilshommes; ceux-ci conservent, lorsqu'ils obtiennent des diplômes de reconnaissance ou de confirmation, les marques d'honneur dont ils ont la possession, soit en vertu d'un diplôme authentique, soit en vertu d'un usage immémorial et incontestable.

IV. On suit pour la rédaction des lettres patentes une formule autant que possible uniforme. Entrer dans l'appréciation des services ou des titres antérieurs, ce serait ouvrir la porte à une foule de prétentions. Dans certains cas très-rares, et par une faveur toute particulière, on ajoute à la formule ordinaire les mots : Voulant donner une marque de notre bienveillance.

1 Sa Majesté a permis à quelques personnes haut placées, ou qui avaient rendu des services éminents, de porter un chef aux armes de Belgique, au lion naissant.

Formule des lettres patentes.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENER, SALUT.

Messire (si c'est une anoblissement : Le sieur) domicilié à ... fils de . . . . et de dame

et de..

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nous ayant, par requête en date du

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que (analyse concise de la requête); et nous ayant supplié de lui accorder .. .; Nous, sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères, avons par notre disposition du . . . . . de la présente année, favorablement accueilli sa demande. En conséquence, désirant profiter de la grâce que Nous lui avons faite, le . . . . . s'est retiré par-de vant notre ministre des affaires étrangères, spécialement à ce par Nous commis, à l'effet d'obtenir les lettres patentes nécessaires.

A ces causes, considérant que de tout temps les concessions et reconnaissances de noblesse et de titre ont été utilement employées, non-seulement à récompenser les belles actions et les services rendus à l'Etat, mais encore à en perpétuer le souvenir dans les familles; si est-il qu'il Nous a plu conférer, et, par ces présentes, signées de notre main, Nous conférons de notre propre volonté, autorité royale et constitutionnelle, au dit . . . . ., le titre de ... ou reconnaissance .....(mode de transmission du titre).

Voulant qu'il jouisse de toutes les prérogatives que la Constitution et les lois du royaume attachent ou pourront par la suite attacher à la dignité de . . . . . (ou à la noblesse et au titre d'écuyer); qu'il soit inscrit en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet près notre conseil héraldique et qu'il y fasse dessiner ses armoiries. Permettons au . . . . . de prendre en tous lieux et en tous actes, le titre de . . . . et de porter les armes de sa famille (ou simplement les armes, si la famille n'en avait pas), telles qu'elles sont décrites et figurées aux présentes, savoir (description des armoiries, suivie du dessin en émail de celles-ci).

Nous requérons les empereurs, les rois, les ducs, les princes, les comtes, seigneurs et souverains, quels qu'ils puissent être, ainsi que tous ceux à qui il appartiendra ultérieurement, de reconnaitre comme (la qualité) le susdit messire. . . . . et ses descendants légitimes (indication de l'ordre de transmission), et de les laisser jouir librement de l'effet des présentes et des prérogatives y attachées.

Mandons et ordonnons aux cours et tribunaux, aux autorités provinciales et communales, et à tous autres officiers, autorités et fonctionnaires quels qu'ils soient, non-seulement de reconnaître ledit . . . . . et ses descendants légitimes en tout ce qui précède, mais de les maintenir et protéger au besoin. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons ordonné que les présentes lettres patentes soient revêtues du sceau de l'Etat.

Donné à . . . . . . . . . ., sous notre seing royal et le contre-seing de notre ministre des affaires étrangères, le . . . jour du mois de .... de l'an de grâce. . .

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V. Avis officiel de la décision prise sur toute demande de noblesse est donné à l'impétrant. Si la décision est favorable, l'impétrant est tenu de prendre l'engagement de payer, outre les frais d'exécution des lettres patentes, etc., tous les droits qui sont ou qui pourront être légalement perçus sur les lettres patentes.

Les lettres patentes doivent être levées dans le délai d'un an, après la date de la décision royale.

Les lettres patentes de reconnaissance de noblesse ou de titres sont, jusqu'à ce jour, exemptes de tout droit d'enregistrement; celles de concession sont passibles d'un droit d'enregistrement de cent florins au profit de l'État.

Il est tenu un registre, dans lequel sont transcrites des copies authentiques de tous les diplômes de noblesse.

Le département tient également un registre matricule des nobles. Ce registre contient les noms, prénoms et qualités, la date de la décision royale et du diplôme, ainsi que le dessin en émail des armoiries.

Sauf quelques exceptions, les arrêtés royaux en matière de noblesse n'ont pas, jusqu'à présent, été publiés : ils ne reçoivent pas d'autre publicité que celle qui résulte de la liste insérée dans l'Almanach royal, laquelle est complétée, chaque année, au moyen des diplômes délivrés dans le cours de l'exercice.

Par suite de la non-publication officielle de la liste, les nobles sont obligés de produire leurs lettres patentes toutes les fois qu'ils veulent faire usage de leurs titres dans des actes authentiques.

VI. L'arrêté royal du 20 mai 1845, stipule qu'aucun Belge n'obtiendra la reconnaissance de titres de noblesse étrangers, à moins que ces distinctions n'aient fait l'objet d'un concert préalable entre le Gouvernement belge et le Gouvernement qui les a conférées.

Cette disposition avait, sans doute, écarté certains abus, mais elle ne les avait pas fait disparaître tous.-Le gouvernement a cru devoir aller plus loin.

Toutes les législations qui se sont succédé dans nos provinces, ont réservé au souverain seul, la faculté de créer des nobles. L'édit de Philippe II du 23 septembre 1595; le décret d'Albert et d'Isabelle du 14 décembre 1616, l'édit de l'Impératrice MarieThérèse de 1754, ont proclamé le principe que « personne dans les Pays-Bas ne pouvait se prévaloir de titres accordés par des princes étrangers.»

La loi fondamentale des Pays-Bas stipulait : « à l'avenir les lettres de noblesse conférées par un prince étranger ne peuvent être acceptées par aucun sujet du Roi, »

Ce principe est en vigueur partout où il y a une noblesse.

La noblesse étant destinée à récompenser les services rendus au pays; au Roi et au gouvernement seuls appartient l'appréciation du mérite de ces services. Un souverain étranger pourrait juger dignes d'une distinction des actes qu'au point de vue belge on envisagerait sous un aspect tout différent. D'un autre côté il était urgent de mettre fin à des tentatives faites à l'étranger à l'effet d'obtenir des lettres-patentes de noblesse ou de titres. Il est vrai qu'en Belgique les titres étrangers ne pouvaient être portés qu'après avoir été confirmés et reconnus par le Roi, mais on résiste difficilement aux importunités actives et persistantes.

Cet état de choses avait, à plusieurs reprises, appelé l'attention du conseil héraldique. Ce conseil demanda qu'au principe de l'entente préalable on substituât le principe absolu qu'aucun titre obtenu à l'étranger ne serait reconnu. Ce désir a été accueilli par le Roi, et l'arrêté du 30 avril 1853 porte « qu'à l'avenir les concessions de noblesse ou de titres accordés par des souverains étrangers ne seront plus confirmées. »

§ 4. Port illégal de noms et de titres.

Changements de nom.

La loi du 6 fructidor an II défend expressément de prendre aucuns noms et prénoms autres que ceux exprimés dans les actes de naissance, et d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi, jusqu'à l'époque du 6 fructidor, à distinguer les membres d'une même famille 1.

L'art. 259 du Code pénal commine la peine d'un emprisonnement de six mois à deux ans contre les individus qui se seraient attribué des titres royaux qui ne leur auraient pas été légalement conférés. La question de savoir si, sous le régime actuel, cet article serait appliqué par nos tribunaux aux personnes qui s'attribuent des titres de noblesse est au moins douteuse : le ridicule semble

La peine comminée est : 6 mois d'emprisonnement et une amende égale au quart des revenus du délinquant. La récidive entraine la dégradation civique.

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