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la seule peine que la société doive infliger aux victimes d'une étroite vanité.

Les changements de noms ne concernent pas le département des affaires étrangères. Lorsque le changement est désiré en vue de redresser une erreur commise dans un acte de l'Etat civil, la rectification de l'acte de l'état civil et, par suite, le rétablissement du nom est du ressort exclusif du pouvoir judiciaire. - Le requérant doit obtenir un jugement.

Lorsqu'une personne a quelque raison de changer son nom ou de le modifier en y ajoutant un surnom, elle doit en faire la demande au gouvernement.

Le gouvernement prononce : s'il admet la demande, il autorise le changement de nom par un arrêté royal qui n'est exécutoire qu'un an après le jour de son insertion au Moniteur.

Pendant le cours de cette année, tout ayant droit peut s'adresser au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté d'autorisation.

S'il n'y a pas d'opposition ou si les oppositions qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom sort son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

Les changements de nom dans ce dernier sens sont du ressort du département de la justice.

$5. Conseil Héraldique.

L'arrêté royal du 26 septembre 1843 a institué, sous le titre de conseil héraldique, une commission consultative, pour la vérification des titres et l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse.

Le conseil héraldique est composé de sept membres ayant voix délibérative, et d'un greffier ayant voix consultative, nommés et révocables par le Roi, sur la proposition du ministre des affaires étrangères.

Le conseil choisit dans son sein un président qui dirige ses délibérations; le président exerce ses fonctions pendant une année. Le président sortant est toujours rééligible. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le conseiller le plus ancien dans l'ordre de nomination.

Le conseil est consulté chaque fois que le ministre doit présenter

à Sa Majesté un rapport sur une demande de reconnaissance ou de confirmation de noblesse et de titre.

Il est appelé à constater l'état nobilaire de toute personne qui demande soit une élévation en grade, l'extension de ses titres à d'autres membres de sa famille ou un changement dans ses armoiries.

Le ministre des affaires étrangères adresse au conseil héraldique une expédition des arrêtés par lesquels le Roi accorde de son propre mouvement des titres de noblesse, afin que la commission puisse soumettre ses observations sur le projet des lettres patentes, les armoiries et les autres détails d'exécution.

Le conseil tient la liste matricule des nobles et le registre des lettres patentes. Les inscriptions et copies sont signées par le président et contre-signées par le greffier.

Le conseil peut délivrer des attestations de filiation et de quartiers, et certifier la possession et l'usage des armoiries.

Le conseil ne peut prendre de résolution que si cinq membres au moins sont présents à la délibération.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si l'affaire soumise au conseil intéresse un parent ou allié d'un conseiller, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui-ci doit s'abstenir.

Les autres cas d'abstention ou de récusation sont, s'il y a lieu, soumis au conseil, qui en décide.

Le conseil garde un double, aux frais des intéressés, des généalogies, blasons, et de toutes pièces produites à l'appui des décisions favorables qui ont été prises. Ces doubles, dont la conformité est certifiée par le président et le greffier, sont confiés à la garde de ce dernier. Ils forment une collection de documents héraldiques et accroissent les archives relatives à la noblesse belge que le gouvernement néerlandais a restituées à la Belgique à la suite du traité de 1839.

Aucun document appartenant aux archives du conseil ne peut être communiqué à des tiers que sur l'autorisation écrite du ministre des affaires étrangères. Les copies de documents qui sont toujours délivrées aux frais des requérants, sont certifiées conformes par le greffier du conseil héraldique.

§ 6. Projet d'impôt sur la noblesse.

Dans la séance du sénat du 7 février 1844, lors de la présentation du rapport sur le projet de loi établissant un droit d'enregistrement sur les naturalisations, la Commission proposa de mettre un impôt sur les titres de noblesse. Elle formula même à ce sujet, un projet de loi qu'il n'est pas inutile de rappeler.

Art. 1er. Les lettres patentes conférant purement et simplement la noblesse sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de fr.

Les mêmes lettres conférant le titre héréditaire de chevalier à un droit de.

Celles conférant le titre de Baron à un droit de

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1000

2000

3000

4000

5000

6000

20000

Art. 2. Les lettres patentes conférant aux personnes déjà nobles, un titre plus élevé, dans la hiérarchie nobiliaire, sont soumises à un droit d'enregistrement égal au chiffre de la différence du droit ci-dessus fixé, pour le titre que possède le titulaire au droit fixé pour le nouveau titre qu'il obtient. Art. 3. Les lettres patentes confirmant des titres de noblesse conférés par un souverain étranger, sont soumises à un droit double de ceux indiqués aux deux articles précédents.

Ce projet de loi touche à trois ordres d'idées : l'intérêt du fisc; l'institution de la noblesse; la prérogative royale.

Examinons la question sous chacune de ces phases. I. Pour bien apprécier l'intérêt du fisc, il faudrait être en mesure de prévoir combien il plaira à Sa Majesté de créer de nobles ou de conférer de titres de noblesse. Or, on doit partir de cette idée que les concessions nouvelles seront nécessairement en petit nombre, et, par conséquent, que l'intérêt du fisc ne peut être que minime. Sous le royaume des Pays-Bas, un tarif des droits à fixé

payer a été par arrêté royal du 22 février 1821 1. Mais cet impôt avait des

Il était dû pour anoblissement fl.

1200

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compensations. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas avait donné à la noblesse des prérogatives politiques très-importantes. Non-seulement les nobles formaient une classe, un état distinct du reste de la nation; mais ils composaient dans les corps équestres provinciaux, un collége électoral perpétuel dont les membres tenaient leurs droits d'abord de la concession ou de la reconnaissance royale, ensuite de leur naissance. On conçoit donc, jusqu'à un certain point, qu'un privilége aussi étendu accordé non-seulement à

Pour changements ou augmentation d'armoiries.

100

En sus de ces droits fixés, il y avait à payer pour chaque diplôme, à titre de leges.

120

Tout titre intermédiaire se payait; ainsi la personne à laquelle on accordait le titre de Comte, payait en outre les droits dûs pour les titres inférieurs de Vicomte, Baron ou Chevalier.

Les droits fixés pour une reconnaissance ne variaient pas, quel que fût le titre. Ils étaient invariablement de fl.

275

Enfin l'art. 13 de la loi du 31 mai 1824 (Bulletin officiel, no 34), avait établi un droit d'enregistrement sur les diplômes montant, non compris les centimes additionnels, à fl.

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Celui qui obtenait un titre de Comte avait donc à payer :

Pour le titre susdit

Pour celui de Vicomte.

Pour celui de Baron

Pour celui de Chevalier

Pour anoblissement.

Pour enregistrement du diplôme.

Pour leges.

100

700

600

500

400

1200

100

120

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Ces divers droits dans lesquels ne sont pas compris ce qui est dû aux référendaires qui introduisent les demandes à la chancelerie, font partie des revenus de l'état et sont versés au trésor. Il y a en outre à payer à ces référendaires des honoraires qui varient selon l'importance des titres.

un individu, mais à toute sa postérité, ait pu avoir une valeur positive, et par conséquent ait pu être estimé à un certain prix.

Dans notre pays, au contraire, la noblesse est destituée de tout privilége politique ou civil. Si le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, c'est « sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége » (art. 75 de la constitution).

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II. Si les titres de noblesse sont frappés d'un impôt, soit à la concession, soit à la reconnaissance, n'est-il pas à craindre que l'opinion ne les fasse considérer comme des choses qui s'achètent?

Dans l'intérêt de l'institution de la noblesse, il faut donc renoncer à l'idée de frapper d'un impôt la concession ou la reconnaissance des titres de noblesse.

III. Enfin, un impôt quelconque limiterait la prérogative royale. L'homme le plus digne de porter un titre peut être privé des dons de la fortune. Et qu'on ne dise pas que le Roi aurait le droit de remettre ou de modérer l'impôt en faveur du citoyen illustre qui ne pourrait l'acquitter. D'abord, on sait, en général, que ces remises deviennent souvent des sujets d'abus, et qu'il est bien difficile de résister aux intrigues et aux sollicitations.

En la considérant donc sous le triple rapport de l'intérêt du fisc, de l'institution de la noblesse et enfin au point de vue de la prérogative royale, un impôt sur la concession même du titre serait une innovation fâcheuse.

Peut être, à l'aide de cette mesure, donnerait-on satisfaction à une opinion qui semble considérer la noblesse comme une institution déplacée dans un état constitutionnel. On sait, en effet, que les envieux ne la tolèrent qu'avec peine. Il est bien entendu pourtant que ce dédain cesse lorsqu'ils trouvent l'occasion d'obtenir un titre : alors, ces rigides amis de l'égalité deviennent des aristocrates de la pire espèce.

IV. Mais n'y a-t-il rien à faire?

Un système nouveau qui semble avoir l'avantage de faire une meilleure part au fisc, de ne pas nuire à la considération de la noblesse et de respecter toute la prérogation royale a été mis en avant. Il consiste à établir un droit de succession, à payer, lors de la transmission par décès de la noblesse ou du titre, par ceux qui sont appelés à les recueillir. Ce droit serait gradué selon l'élévation du titre transmissible.

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