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Un droit d'enregistrement modéré continuerait à être payé sur les diplômes pour donner date certaine à ces actes.

Les droits frappant les générations successives feraient au fisc une part bien plus considérable qu'un droit une fois à payer sur la la concession de la noblesse ou d'un titre. En rapportant au trésor, la noblesse aurait, en outre, le droit de se faire administrer convenablement; on pourrait alors frapper de pénalités sérieuses ceux qui usurperaient des titres.

§7. Bibliothèque, archives, traduction du chiffre.

BIBLIOTHÈQUE.

Chaque direction du ministère conserve dans ses bureaux, les ouvrages qui lui sont de l'utilité la plus fréquente. Outre ces collections spéciales, il existe au département une bibliothèque générale composée d'ouvrages et de recueils diplomatiques et politiques.

ARCHIVES. A l'expiration de chaque année, les dossiers relatifs aux affaires terminées sont extraits des archives des directions et rassemblés dans un local particulier. Cette mesure a pour but d'empêcher l'encombrement en ne laissant dans les bureaux que les dossiers concernant les affaires en instance. Des tables tenues avec soin facilitent les recherches dans ce dépot.

TRADUCTION DU CHIFFRE. Il arrive que les agents du service extérieur adressent au gouvernement des informations qui doivent être mises à l'abri de toute indiscrétion. Ils emploient dans ces cas une correspondance chiffrée.

La clef du chiffre est confiée au chef du bureau des ordres et de la noblesse.

TROISIÈME PARTIE.

DIRECTION POLITIQUE.

Par arrêté royal du 28 juin 1847', les attributions de la direction politique ont été transférées au secrétariat général. Strictement donc, on devrait placer le travail politique au nombre des attributions du secrétariat général. Nous n'avons pas cru devoir le faire : le travail politique forme un ensemble bien limité et auquel dans l'avenir une existence indépendante peut être rendue. Personnel: Un directeur. Un chef de bureau. Un commis de 3o classe.

-

Attributions: rédaction du travail politique; - instructions et correspondances diplomatiques; - négociations des traités, conventions, déclarations et actes politiques de toute nature, autres que ceux qui concernent le commerce et la navigation; exécution des traités et conventions; limites; extraditions; - répression des offenses commises par la voie de la presse envers les chefs des gouvernements étrangers; droit d'aubaine; relations postales; télégraphes électriques ; — personnel du corps diplomatique; questions politiques concernant les passe-ports et les Belges résidant à l'étranger; protocoles: pleins pouvoirs et ratifications du Roi; lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance; cérémonial, audiences, priviléges diplomatiques; - traduction pour toutes les directions des documents écrits dans une langue autre que le français.

(1) LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté d'organisation du ministère des affaires étrangères, en date du 21 novembre 1846.

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Art. 1er. Les attributions de la direction politique sont transférées au secrétariat général.
Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Londres, le 28e jour du mois de juin 1847.

Par le Roi:

Le ministre des affaires étrangères,

A. DECHAMPS,

LÉOPOLD.

TITRE ler.

RÉDACTION DU TRAVAIL POLITIQUE ;

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INSTRUCTIONS; NÉGOCIATION ET EXÉCUTION DES TRAITÉS ET CONVENTIONS, LIMITES, EXTRADITIONS, RÉPRESSION DES OFFENSES COMMISES ENVERS LES CHEFS DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS, DROIT D'AUBAINE, RELATIONS POSTALES, TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES, QUESTIONS PRATIQUES CONCERNANT LES PASSE-PORTS ET LES BELGES RÉSIDANT A L'ÉTRANGER.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES RÉDACTION DU TRAVAIL POLITIQUE,
INSTRUCTIONS, NÉGOCIATIONS.

Impossible de tracer des règles positives en ce qui concerne la rédaction du travail politique, la négociation et l'exécution des traités et conventions. Outre les connaissances théoriques qui se rattachent à la matière, le fonctionnaire chargé de la branche du service dont nous nous occupons, doit avoir acquis, par une pratique assez longue, l'habitude de ces sortes de travaux. Il doit unir à la science nécessaire, la connaissance des hommes, une fermeté suffisante et une conscience toujours droite. La diplomatie manquant de franchise n'est plus de mise. Au lieu de chercher à tromper, le négociateur doit aborder nettement les questions, discuter loyalement et mettre son habileté à connaître parfaitement le terrain de la négociation et les intérêts de ses adversaires. Presque toujours les intérêts bien compris sont divers et il est généralement possible, dans toute négociation volontaire, que les deux parties obtiennent, chacune à son point de vue, un résultat également satisfaisant. Les principes contraires qui ont valu aux diplomates une réputation de fausseté, quelque peu méritée, il faut bien en convenir, doivent être rigoureusement bannis de nos jours.

CHAPITRE I.

CONVENTIONS D'EXTRADITION.

I. L'extradition est l'acte par lequel un gouvernement livre l'individu prévenu ou accusé d'un crime ou délit à un autre gouvernement qui le réclame afin de le juger à raison de cette infraction aux lois commise sur son territoire.

Le principe qui a déterminé les nations à admettre l'extradition,

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repose sur l'intérêt qu'ont tous les peuples à ce que les faits qui sont considérés partout comme attentatoires à la morale publique et à l'existence même de la société civile, ne restent pas impunis.

Il en résulte que l'extradition ne doit avoir lieu qu'au préjudice d'individus inculpés de faits que la législation de tous les États regarde comme punissables, ce qui exclut les crimes et délits purement politiques.

L'extradition n'est obligatoire qu'en vertu du droit positif. Dans les traités conclus par la Belgique, le gouvernement inscrit même la stipulation suivante : « s'il se présentait des cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par la loi tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé, parut blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance des motifs du refus au gouvernement qui réclame l'extradition. »

Cette hypothèse se réalise notamment lorsque la conduite de l'étranger en Belgique pendant une longue suite d'années a été irréprochable, lorsque le crime, si l'on peut s'exprimer ainsi, se trouve moralement prescrit bien qu'il ne le soit pas légalement. Le cas s'est présenté en Belgique.

II. La matière est réglée en Belgique par la loi du 1er octobre 1833 et du 22 mars 1856.

Loi du 1er octobre 1853.

Art. 1er. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays élrangers, à charge de réciprocité, tout étranger mis en accusation ou condamné par les tribunaux desdits pays pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

1o Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Pour incendie; - 5o Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics; -4° Pour fausse monnaie; - 5o Pour faux témoignage; 6o Pour vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;-7° Pour banqueroute frauduleuse (1).

Art. 2. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation, ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique, délivrés par l'autorité compétente, et après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

(1) Quelques personnes ont regretté que la nomenclature des faits prévus par la loi ne fût pas plus complète. Pourquoi, par exemple, n'y pas comprendre le crime de supposition de part; les blessures graves qui, dans certains cas, peuvent donner lien à la peine de la réclusion? Cette critique n'est pas sans quelque fondement.

Le ministère public et l'étranger seront entendus en chambre du conseil. Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au ministre de la justice.

Art. 3. L'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé.

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 et 90 du Code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire, dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis, au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu.

Art. 4. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un jugement de condamnation ou d'un arrêt d'accusation.

Art. 5. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés dans le Moniteur Belge; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans les traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu, si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

III. Malgré la légitimité du droit d'extradition, le principe de la loi du 1er octobre 1833 a été vivement combattu à la Chambre des Représentants. On a prétendu que ceux qui ont commis des crimes à l'étranger n'ont pas offensé nos lois; que les lois qui autorisent le gouvernement à expulser les étrangers suffisaient complètement à la sécurité du pays.

1 Lois du 3 brumaire an IV et du 9 vendémiaire an V.

La loi de brumaire soumet à l'expulsion l'étranger qui s'est rendu coupable d'un crime hors du territoire français; elle exige l'intervention judiciaire. La loi de vendémiaire va plus loin elle n'exige ni intervention judiciaire, ni crime antérieur. Elle laisse une large part à l'arbitraire.

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