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Les adversaires de la loi perdaient de vue que la loi de 1833, permettant au gouvernement de livrer les criminels étrangers, lui donne également le moyen d'empêcher que les Belges qui ont violé nos lois puissent se soustraire à la vindicte publique en passant la frontière et quand aux lois de la République auxquelles on renvoyait, elles reçoivent leur application nonobstant l'existence d'une loi sur les extraditions. On y a recours notamment lorsque l'étranger réfugié en Belgique s'est rendu coupable d'un crime ou délit qui ne le soumet pas à l'extradition ou lorsque, abstraction faite de tout crime ou délit antérieur, sa présence est de nature à compromettre la sureté publique.

Les dispositions législatives invoquées, ont d'ailleurs été complétées en France par une loi sur les extraditions aussitôt que la République eut cessé d'être en guerre avec l'Europe entière; le traité d'Amiens contient l'engagement réciproque des parties contractantes de se livrer les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse.

IV. Le législateur a entouré l'exercice du droit d'extradition de garanties spéciales : l'étranger ne peut être livré qu'en vertu d'un traité stipulant la réciprocité; ce traité doit recevoir une grande publicité, afin que le coupable soit averti à temps et qu'un délai suffisant lui soit accordé pour quitter le pays. On a vu dans le seul fait de l'arrivée, même d'un criminel, sur notre terrritoire, un acte de confiance envers la nation dont il lui est tenu compte.

V. On a soutenu, lors de la discussion de la loi, qu'elle était incomplète en ce qu'un Belge, après avoir commis au dehors un crime contre un étranger, peut revenir en Belgique et y jouir de l'impunité. Il est à remarquer que dans ce cas, il ne s'agit nullement d'extradition. Une disposition à cet égard devait donc trouver sa place dans une loi spéciale.

La loi du 30 décembre 1836, dont le dispositif suit, a rempli la lacune que présentait à ce point de vue notre droit criminel.

Art. 1er. Tout Belge qui se sera rendu coupable hors du territoire du royaume d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume.

Art. 2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'art. 1er de la loi du 1er octobre 1833, pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et

il sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis.

Art. 3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, auquel cas, il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.

VI. Conformément au principe généralement admis, l'art. 6 de la loi interdit l'extradition de l'étranger poursuivi ou condamné pour un délit politique ou pour un fait connexe à un semblable délit.

Le terme délits politiques n'étant point définis par la loi, on a pu se demander si l'attentat contre la vie du chef de l'État, lorsqu'il constitue le meurtre ou l'assassinat, jouit d'une sorte d'immunité au point de vue de l'extradition. La négative ne pouvait être sérieusement douteuse, mais aujourd'hui toutes les causes trouvent des défenseurs, toutes les absurdités des représentants. Pour éviter que l'application d'une loi qui se rattache si essentiellement à l'ordre public et aux relations internationales fut exposée à rencontrer de l'hésitation, le gouvernement belge a proposé à la législature un projet de loi déclarant explicitement que l'extradition pourra avoir lieu toutes les fois que l'attentat contre la vie du chef de l'État se produira avec les caractères du meurtre, de l'assassinat et de l'empoisonnement. La loi du 22 mars 1856 (') a consacré ces principes. En voici le dispositif.

« Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 6. de la loi du 1er octobre 1853. «Ne sera pas réputé délit politique ou fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit du meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »

VII. Touchons ici quelques questions pratiques.

a). L'individu dont l'extradition est demandée n'est pas sujet du gouvernement qui réclame l'extradition. La remise de l'accusé ne peut être affectuée qu'avec l'assentiment de l'État dont il est citoyen. b). L'acte d'extradition énonçant le crime qui donne lieu à l'extradition, l'extradé ne peut être jugé que sur ce fait. Si, pendant

1 Moniteur Belge du 27 mars, no 87.

qu'on procède à l'instruction de ce fait, il surgit des preuves d'un nouveau crime prévu par la loi de 1833, l'extradé ne peut être jugé de ce dernier chef que du consentement du gouvernement qui l'a livré. C'est là la marche suivie en Belgique et en France. S'il résulte de l'instruction que l'extradé est innocent du fait qui a donné lieu à l'extradition mais qu'il est coupable d'un délit non prévu par la loi sur les extraditions, il ne peut être poursuivi et doit être mis en liberté. Il n'est justiciable en effet que dans les limites d'une loi d'exception et les exceptions sont de stricte interprétation.

c). L'extradition d'un individu étant accordée à la France, par exemple, par la Prusse, les autorités belges pourraient-elles d'office concourir à la translation de l'extradé à travers notre territoire? Des agents de la force publique belge pourraient-ils accompagner, un directeur de prison pourrait-il recevoir l'extradé? Évidemment non. La loi règle les cas où la privation de la liberté peut être ordonnée et consacre des formes protectrices. Il faudrait, dans le cas indiqué, qu'une demande d'extradition régulière fut présentée par le gouvernement français au gouvernement belge. Cette demande faite, le gouvernement disposerait comme il le fait d'ordinaire en matière d'extradition.

CHAPITRE II.

RÉPRESSION Des offenses commises envers les chefs des gouverNEMENTS

ÉTRANGERS.

En matière de répression des offenses commises envers les chefs des gouvernements étrangers, le département des affaires étrangères n'a d'autre rôle que celui d'intermédiaire : il communique au département de la justice les plaintes que lui adressent les légations accréditées à Bruxelles.

Je me bornerai donc à donner ici le texte de la loi du 20 décembre 1852.

Loi du 20 décembre 1852. (Moniteur du 21 décembre 1852).

LÉOPOLD, etc.

Art. 1er. Quiconque, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, ou aura mécham

ment attaqué leur autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Dans le cas de récidive prévu par l'art. 58 du code pénal, le coupable pourra de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 2. Nul ne pourra alléguer, comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction des publications faites en Belgique ou en pays étrangers.

Art. 3. La poursuite n'aura lieu que sur la demande du représentant du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

Cette demande sera adressée au ministre des affaires étrangères et ne sera pas jointe aux pièces du procès.

La dépêche de ce ministre sera seule visée dans le requisitoire du ministère public.

Art. 4. La procédure tracée par les art. 4,5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 (1), sera suivie pour les délits prévus par la présente loi.

(1) Voici le texte de la loi du 6 avril 1847, relative à la répression des offenses cominises envers le Roi et les membres de la famille royale de Belgique.

Loi du 6 avril 1847. (Moniteur du 8 avril 1847).

LÉOPOLD, etc.

Art. 1. Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 à 3000 francs.

Art. 2. Quiconque, par les mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offenses envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'un amende de 100 à 2000 francs.

Art. 3. Le coupable d'un des faits prévus aux articles 1 et 2 pourra, de plus être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du code pénal, pendant un intervalle de deux à cinq ans.

Cette peine et une amende de 300 à 3000 francs, pourront également être prononcées contre le coupable d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

Art. 4. Par modification à l'art. 261 du code d'instruction criminelle, les individus renvoyés devant la cour d'assise du chef d'un des délits prévus par la présente loi, seront jugés, si les délais le permettent, dans la session des assises ouvertes au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi. Toutefois, ils ne pourront être jugés dans la séric commencée alors que de leur consentement.

Art. 5. Si le prévenu ne comparait pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencée, la cour d'assise décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultéricurement procédé conformément au code d'instruction criminelle.

Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencée, l'affaire sera continuée comme s'il était demeuré présent et l'arrêt sera définitif.

Art. 6. Le prévenu arrêté en vertu de l'article précédent, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire, sous caution, en s'adressant soit à la cour d'assises, soit à la chambre des mises en accusation, si la session des assises est close; la caution à fournir, qui sera débattue contradictoirement avec le ministère public, ne pourra être moindre de mille frs ni supérieure à 3000 frs. Art. 7. Les articles 293 à 299 (*) d'instruciion criminelle ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.

(*) Ces articles sont remplacés par les § suivants de l'article 7.

La disposition suivante qui remplace l'art. 6 de la même loi du 6 avril 1847, est applicable aux mêmes délits :

« Le prévenu arrêté en vertu de l'art. 5 de la loi du 6 avril 1847, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour, si la session est close. La caution à fournir sera débattue contradictoirement avec le ministère public.

>> S'il existe des circonstances atténuantes, la cour d'assise pourra modifier les peines énoncées à l'art. 1er de la présente loi, conformément à l'art. 6 de la loi du 25 mai 1849 (1). »

Art. 5. Les poursuites seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire. Art. 6. La loi du 28 septembre 1816 (1) (Journ. Offic., no 56) est abrogée. Promulguons, etc.

CHAPITRE III.

CONVENTIONS RÈGLANT LE MODE DE SUCCÉDER ET D'ACQUÉRIR.

1. Le droit d'aubaine est un droit en vertu duquel le fisc s'empare, au préjudice des héritiers naturels, des biens qu'un étranger laisse à sa mort dans le royaume.

L'origine de ce droit est incertaine; on sait qu'il était inconnu des Romains. Suivant quelques auteurs, il aurait été introduit

Le prévenu, à dater de la signification de l'arrêt de renvoi aura trois jours francs, outre un jour par trois myriamètres, pour déclarer son pourvoi en cassation, au greffe de la cour qui aura rendu l'arrêt. Dans les trois jours qui suivront la déclaration du pourvoi, le procureur général transmettra les pièces au ministre de la justice; la cour de cassation statuera toutes affaires cessantes. Si le prévenu n'a pas choisi un conseil, le président de la cour d'assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désigne un de son ressort, à moins qu'il n'obtienne du président la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Art. 8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.

L'article 463 du code pénal sera applicable aux mêmes délits.

Art. 9. Est abrogée la disposition de l'article 3 du décret du 20 juillet 1831 (*), ainsi conçu : « ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du Roi. » Promulgons, etc.

(1) Qui permet de réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 francs, et même de substituer l'amende à l'emprisonnement, sans que les peines puissent être au-dessous des peines de simple police.

(2) Règlant les peines à encourir par ceux qui publient des injures contre les puissances étrangeres.

(*) (Art. 3 du décret du 20 juillet 1831).

a Quiconqne aura méchamment et publiquement attaqué, soit l'autorité constitutionnelle du Roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six inois à trois ans. »

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