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possède ne peut les aliéner, en réaliser la valeur, il n'en est que le tenancier.

L'étranger jouit des propriétés foncières pour le terme précité en vertu d'un titre acquisitif quelconque, soit entre vifs, soit par

testament.

La personne qui transmet les biens, a la faculté de les mettre à l'abri de la confiscation en stipulant leur reversion, après 21 ans, à une personne qui est légalement en droit d'en être propriétaire. Il importe que la clause de reversion, soit clairement énoncée au moment même où la transmission des biens est faite.

CHAPITRE IV.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES.

Le ministère des affaires étrangères, n'intervient en ce qui concerne les relations postales et télégraphiques que pour la négociation des conventions internationales et pour la solution des difficultés qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de ces conventions. Et encore son rôle n'est-il que secondaire; le travail principal incombe au département des travaux publics, qui prépare les projets des traités et donne son avis sur toutes les difficultés d'exécution.

Des conventions sont intervenues entre la Belgiques et tous les États avec lesquels un intérêt réel engageait à traiter.

Nous croyons faire chose utile en analysant très-sommairement la législation belge sur le transport des lettres et paquets et sur les télégraphes électriques.

SECTION I.

POSTES.

I. La taxe des lettres affranchies expédiées d'un bureau de poste pour un autre bureau de poste, soit de perception, soit de distribution, est fixée par lettre simple dont le poids ne peut excéder dix grammes:

1o A dix centimes, lorsque la distance entre le bureau d'origine et celui de destination n'excède pas trente kilomètres ;

2o A vingt centimes pour toute distance plus grande à parcourir dans le royaume.

Les lettres pesant de 10 à 20 grammes inclusivement, paient deux fois le port; celles de 20 à 60 grammes inclusivement, quatre fois le port; celles de 60 à 100 grammes, six fois le port, et ainsi de suite, en ajoutant deux fois le port simple de quarante en quarante grammes.

Les lettres sont affranchies au moyen de timbres qui sont débités dans tous les bureaux de poste du Royaume. L'insuffisance de valeur des timbres appliqués sur les lettres et échantillons à destination de l'intérieur donne lieu, 1o à la taxe nécessaire pour compléter le port, 2o à une taxe supplémentaire de dix centimes. Ces taxes sont perçues du destinataire.

Les lettres à destination de l'étranger peuvent être affranchies au moyen de timbres postes pour la France, l'Algérie, l'Angleterre, la Suisse, la Sardaigne, les Pays-Bas, le Grand Duché de Luxembourg, la Prusse et les autres Etats d'Allemagne, l'Autriche, Hambourg, Brème et Lubeck. Lorsque la valeur des timbres postes apposés sur les lettres pour l'étranger n'équivaut pas au port, les lettres sont considérées comme non affranchies.

L'affranchissement préalable est obligatoire pour le Portugal, les Colonies et pays d'Outre-Mer, à l'exception des possessions françaises en Algérie, de Constantinople, Smyrne, Alexandrie et Beyrouth, et des villes où l'administration anglaise a des établissements de poste.

Il est perçu, en sus des taxes progressives établies ci-dessus : 1° Pour les lettres non affranchies à l'intérieur, une taxe de dix cent.; 2o Pour les lettres recommandées ou chargées, une taxe fixe de vingt centimes.

Le port des lettres recommandées ou chargées doit être payé d'avance.

Les lettres chargées doivent être présentées sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte.

Les lettres chargées sont soumises à des mesures de précaution toutes particulières de la part de l'administration.

En cas de perte de lettres et paquets chargés, l'administration accorde une indemnité de cinquante francs pour chaque lettre ou paquet.

Cette indemnité est due de préférence à celui auquel la lettre est adressée; à défaut de réclamation de sa part dans le mois, elle est payée à la personne qui justifie avoir fait le charge

ment.

Les lettres affranchies et non chargées pour lesquelles il n'est point délivré de bulletin ni payé double port, ne donnent lieu à aucune indemnité en cas de perte.

La taxe des lettres transmises par l'intermédiaire des offices de postes étrangers se compose du port dû pour le parcours en Belgique et du port à payer à ces offices.

La taxe pour voie de mer, à laquelle sont assujetties les lettres de et pour les pays d'Outre-Mer, transportées par d'autres voies que celles indiquées dans les conventions postales, est fixée à deux décimes par lettres simple, non compris le port interne.

Cette taxe augmente en raison du poids des lettres, suivant l'échelle de progression déterminée ci-dessus.

Tout paquet autre que les lettres missives paie, outre la taxe pour le parcours intérieur, la même taxe supplémentaire et progressive, sans cependant que celle-ci puisse, dans aucun cas excéder deux francs, quel que soit le parcours par mer ou le poids du paquet.

II. Le port des journaux, ouvrages périodiques, livres, papiers de musique, prospectus, annonces et avis imprimés de toute nature, affranchis dans l'intérieur du royaume, est fixé, sans avoir égard à la distance parcourue dans le royaume, à un centime par feuille, quelle qu'en soit la dimension.

La moitié du produit de la taxe sur les journaux, est versée au trésor; l'autre moitié est repartie entre les employés chargés de l'expédion et de la réception. Cette taxe est perçue d'avance.

Pour jouir du bénéfice du port réduit, les imprimés doivent être expédiés sous bandes, ne couvrant pas plus d'un tiers de la surface du paquet.

Ces imprimés, à l'exception des épreuves, ne peuvent contenir ni chiffre, ni aucune espèce d'écriture, si ce n'est la date et la signature.

Les journaux et imprimés de toute nature, venant non affranchis de l'étranger, sont soumis à une taxe de 5 centimes par feuille, quelle que soit sa dimension, et quelle que soit la distance parcourue dans le royaume.

Les journaux et imprimés trouvés dans les boltes, sont taxés

comme lettres, excepté les journaux destinés pour l'Angleterre, qui peuvent être expédiés sans affranchissement préalable.

III. Les échantillons de marchandises sont soumis à la taxe des lettres. IV. Les billets de banque ou autres objets de valeur trouvés dans les lettres tombées en rebut, et qui ne peuvent être remis au destinataire ou à l'envoyeur, sont acquis au trésor, s'ils ne sont réclamés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de leur dépôt à la poste.

V. Le Gouvernement est autorisé à régler la taxe des lettres originaire ou à destination de l'étranger, selon les circonstances et selon la nature des conventions.

VI. Le droit à payer pour les envois d'argent avec garantie entière, est calculé d'après le tarif suivant :

Pour toute somme jusqu'à 10 fr. inclusivement, 10 c., de 10 à 20 fr., 20 c., de 20 à 30 fr., 30 c. et ainsi de suite.

Par le chemin de fer, pour toutes les stations, le port n'est que de un pour mille.

VII. Toute lettre doit être mise à la boîte, à l'exception des lettres à charger et à affranchir. Les dépêches et paquets administratifs contresignés par les fonctionnaires publics doivent être remis à la main au guichet établi à cet effet; ceux trouvés dans les boîtes son sujets à la taxe. Les lettres ne peuvent contenir ni or, ni argent, ni aucune autre matière précieuse; celles présumées en contenir, trouvées dans les boîtes, sont mises au rebut.

Les lettres sont remises à domicile, excepté :

1o Les lettres qui portent sur la suscription les mots : Poste restante; 2° celles que les destinataires demandent à retirer au bureau cette demande doit être faite par écrit ; 3° celles destinées aux militaires de tous grades présents sous les drapeaux.

VIII. Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et en dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatif au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du poids d'un kilogramme sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l'article précédent.

Les personnes qui renferment des lettres dans les colis, expédiés par les messageries ou le chemin de fer, ou dans les journaux ou imprimés affranchis à la poste, sont passibles d'une amende de 150 fr. à 300 fr., par chaque contravention. (Arrêté du 27 prairial an IX).

La défense faite à toute personne étrangère à l'administration des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, ne s'applique pas au voyageur qui, accidentellement et sans salaire, se charge d'une ou même de plusieurs lettres. (Cass. de Belgique, 2 janvier 1835). Elle ne s'applique pas davantage à ceux qui font prendre et porter leurs lettres dans les bureaux de poste voisins de leur résidence.

IX. Depuis 1851, le chemin de fer de l'État est en correspondance directe avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'lrlande pour le transport des petits paquets.

Ces paquets sont transportés avec les dépêches postales et par conséquent avec la plus grande célérité.

SECTION II.

TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES.

Le gouvernement a établi des télégraphes électriques sur le chemins de fer de l'État, il a conclu des conventions avec les États voisins pour la transmission des dépêches télégraphiques.

Service télégraphique intérieur et international.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Les dépêches doivent être présentées au bureau télégraphique même. 2. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs, ou de leur arrivée aux stations intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après :

1o Dépêches d'État, c'est-à-dire, celles qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, ou des Agents diplomatiques ou consulaires ;

2o Dépêches de service urgentes relatives au télégraphe ou à des accidents graves sur les chemins de fer;

3o Dépêches des particuliers.

Entre deux bureaux en relation immédiate, les dépêches de même rang passe dans l'ordre alternatif.

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