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3. Les dépêches d'État sont passibles des taxes ordinaires; elles sont acceptées et transmises par les bureaux belges sans payement préalable, sauf liquidation périodique.

Les dépêches d'État doivent être revêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur.

Toutes les langues sont admises. L'emploi d'un chiffre secret est également admis, pourvu qu'il ne contienne que des lettres de l'alphabet ou des chiffres arabes susceptibles d'être reproduits par les appareils télégraphiques en usage. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'État.

4. Les dépêches des particuliers doivent être écrites à l'encre, sans ratures ni abréviations, avec clarté et dans un langage intelligible.

Elles doivent porter dans l'ordre suivant : 1o l'adresse; 2o le texte; 3o la signature.

L'emploi des caractères romains est obligatoire dans la rédaction des dépêches déposées aux bureaux belges.

5. La transmission d'une dépêche dont le texte dépasse cent mots, peutêtre retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.

6. Un même expéditeur ne peut faire passer plusieurs dépêches consécutives, que dans le cas où le service de l'appareil ne sera pas réclamé par d'autres personnes.

Ces réserves ne s'appliquent pas aux dépêches d'État.

7. Les bureaux télégraphiques au point de départ ou de destination, ont le droit de refuser, de transmettre ou d'expédier toute dépêche dont la teneur leur paraîtrait contraire aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique.

Sauf dans les stations principales où le service est permanent; les bureaux télégraphiques sont ouverts tous les jours, y compris les dimanches et les fêtes :

a. Du 1er avril à la fin de septembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir.

b. Du 1er octobre à la fin de mars, depuis 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir.

A moins qu'il ne s'agisse d'une dépêche dont la transmission est commencée, le travail hors des heures ci-dessus indiquées est réputé travail de nuit.

9. Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, toute dépêche de nuit doit être annoncée pendant le service de jour avec l'indication de l'heure de présentation.

Le minimum à déposer comme arrhes, au moment où la dépèche est annoncée, est égal à la taxe de la dépêche simple du tarif des dépêches de nuit. 12. Les règles suivantes sont observées pour appliquer la taxe au nombre de mots :

a. Le nom du bureau de départ et la date de l'expédition sont transmis d'office. La date et le lieu d'origine de la dépêche, ne sont taxés que lorsque l'expéditeur les inscrit dans le texte;

b. Il est accordé, pour chaque adresse, de 1 à 5 mots qui ne sont pas taxés; c. Les mots réunis par un trait d'union ou séparés par une apostrophe, sont comptés séparément pour autant de mots, ainsi : « c'est-à-dire » compte pour quatre mots.

Le maximum de longueur d'un mot est fixé à 7 syllabes, l'excédant est compté pour un mot.

d. Les traits d'union, les apostrophes, les virgules et les points ne sont pas comptés. Tout autre signe dont l'expéditeur demande la transmission, compte pour le nombre de mots employés à l'exprimer.

Exemple: A (E dans un triangle), 4 mols.

e. Tout caractère isolé (lettre ou chiffre) est compté pour 1 mot.

f. Tout nombre de 5 chiffres ou moins est compté pour 1 mot. Les nombres

de plus de 5 chiffres représentent autant de mots qu'ils contiennent de fois

5 chiffres, plus un mot pour l'excédant.

Les virgules et les barres de fractions sont comptées pour un chiffre :

Exemple: 444, 5 — un mot : 444 1/, — deux mots.

On compte pour un mot le signe % (pour cent).

g. Dans les dépêches d'État. on additionne tous les chiffres ou lettres dont se compose le texte chiffré : le produit de la division du nombre total par 5 donne le nombre de mots.

Le texte rédigé en langage ordinaire entre dans le compte des mots d'après la règle générale.

h. Le nom du signataire est compté pour un mot; mais les titres, prénoms, initiales, particules et qualifications sont comptés pour autant de mots.

13. L'expéditeur peut réclamer les opérations accessoires ci-après en acquittant les taxes supplémentaires correspondantes.

a. Accusé de réception du bureau destinataire avec l'indication de l'heure d'arrivée de la dépêche.

b. Collationnement : c'est-à-dire, répétition complète par le bureau destinataire au bureau d'origine, qui délivre à l'expéditeur la copie collationnée : moitié de la taxe de la dépêche.

c. Copie à délivrer au lieu de destination.

d. Identité du signataire attestée par le bureau d'origine. Taxe de 1 f. 25 c. e. Annulation d'une dépêche en cours de transmission. Demi-taxe de la dépêche simple en sus de la taxe ordinaire, qui n'est pas restituée.

f. Transport par la poste au-delà du bureau de destination. Ce transport a toujours lieu par lettre chargée. Taxe de 50 c. pour les localités de l'État où se trouve le bureau de destination, et de 1 fr. 50 c. pour les localités en dehors de cet État, sur le continent européen.

g. Transport par piéton ou exprès. Taxe uniforme de 2 fr. 50. Ce transport n'est admis que dans un rayon limité. (Voir les dispositions spéciales).

h. Transport par estafette. Taxe de 4 fr. par myriamètre. Ce transport n'est admis que dans les bureaux de destination qui disposent des moyens nécessaires.

14. Lorsque le destinataire demande le collationnement de la dépêche reçue, il le paye comme une seconde dépêche.

15. Les dépêches adressées à deux ou plusieurs bureaux télégraphiques sont considérées et taxées comme autant de dépêches séparées.

16. Le remboursement intégral de la taxe d'une dépêche est accordé à l'expéditeur :

a. Lorsque la dépêche est retirée par lui avant que la transmission en soit commencée;

b. Lorsque la dépêche ne parvient pas à destination par la faute du service télégraphique;

c. Lorsqu'il est constaté, par la production de la copie délivrée par le bureau destinataire, que la dépêche y est parvenue dénaturée au point de ne pouvoir remplir son but;

d. Lorsque par une cause quelconque, la dépêche arrive plus tard qu'elle ne serait parvenue par la poste.

17. Conformément à la loi du 1er mars 1851, l'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique. Cette disposition est également en vigueur dans les autres États.

18. Chaque gouvernement a la faculté d'interrompre le service de la télégraphie pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin sur certaines lignes.

19. Les agents du service télégraphique sont astreints à garder le secret le plus rigoureux sur les correspondances.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

§ 1. Services à l'intérieur relations avec la France, la Suisse, la Sardaigne, l'Espagne, la GrandeBretagne et l'Irlande.

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Les dépêches peuvent être rédigées en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol.

Dans le service intérieur, l'emploi des langues flamande et hollandaise est également admis.

21. Les dépêches des particuliers sont divisées en deux classes: a. Dépêches urgentes. b. Dépêches ordinaires.

Les dépêches urgentes payent triple taxe.

Elles prennent rang après les dépêches d'État et les dépêches de service urgentes.

22. La taxe de l'accusé de réception, est égale à la moitié de la taxe de la dépêche simple.

La taxe de chaque copie supplémentaire à délivrer au lieu de destination est de fr. 1. », quelle que soit la longueur de la dépêche.

25. Le rayon dans lequel est ad mis le transport par exprès est fixé à un myriamètre, à partir du bureau de destination.

24. Dans les stations où le service n'est pas permanent, les dépêches de nuit sont soumises à une taxe double.

§ 2. Relations avec les États faisant partie de l'Union Austro-Allemande, les Pays-Bas, le Danemarck, la Suède, la Norwège, la Russie, la Servie, la Valachie, la Moldavie, la Turquie et l'Italie (par l'Allemagne).

25. Ces relations sont taxées d'après le tarif suivant :

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(1) Les taxes sont augmentées d'un tiers de la taxe appliquée à la dépêche simple pour chaque série de 5 mots ou fraction de série au-delà de 15 indefiniment.

(2) La distance est comptée en ligne droite.

(3) Au-delà de 100 mots, la taxe de 1 à 25 mots recommence à être appliquée.

26. Tous les bureaux télégraphiques de l'Union, les bureaux principaux Danois, Norwégiens et Suédois, admettent l'emploi des langues allemande, française et anglaise.

Les bureaux Néerlandais admettent également les dépêches rédigées en flamand.

Les correspondances pour la Russie doivent être rédigées en français ou en allemand seulement, et encore ne peuvent-elles être transmises qu'aux stations de St Pétersbourg, Mariampol, Dunabourg, Varsovie, Riga et Revel. Lorsqu'elles sont destinées aux autres stations russes, elles sont adressées par le télégraphe à St Pétersbourg et de là expédiées par la poste à destination.

Les correspondances à destination du Royaume de Naples ne peuvent être rédigées qu'en français ou en italien. Les dépêches rédigées en anglais ou en allemand ne sont transmises que jusqu'à Terracine, elles sont expédiées de là, par la poste, au lieu de destination.

27. Le rayon dans lequel est admis le transport par exprès au-delà des lignes télégraphiques est fixé à 15 kilomètres, excepté pour la Russie où il est de 7 1/2 kilomètres.

28. Il n'y a pas de surtaxe de nuit dans les états faisant partie de l'Union Austro-Allemande, même pour les bureaux où le service n'est pas permanent. Vers les autres États susinentionnés la taxe est doublée pour les bureaux où le service n'est pas permanent.

29. A moins de déclaration contraire de la part de l'expéditeur, le collationnement des dépêches d'État chiffrées est effectué d'office et donne lieu à la perception d'une demi taxe en sus.

Cette latitude n'est pas applicable aux relations avec la Suède, la Norwège et la Russie, pour lesquelles le collationnement des dépêches d'État chiffrées est toujours obligatoire.

30. Les bureaux Russes ne sont ouverts que de 8 heures du matin à 8 heures du soir. – Les dépêches privées d'un caractère politique ne sont pas admises en Russie.

CHAPITRE V.

QUESTIONS POLITIQUES CONCERNANT LES PASSE-PORTS ET LES BELGES
QUI RÉSIDENT A L'ÉTRANGER.

Les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à délivrer des passe-ports; ils visent les passe-ports étrangers délivrés pour la Belgique. En général ils doivent se borner à accorder des titres de voyage aux Belges ; ils ne peuvent que très-exceptionnellement en donner à des étrangers; et, à moins qu'il ne s'agisse d'une circonstance tout à fait extraordinaire et pressante, dont ils rendent immédiatement compte au département des affaires étrangères, ils ne sont autorisés à le faire qu'après en avoir obtenu l'autorisation spéciale du ministre.

Les agents du service extérieur expédient trimestriellement à Bruxelles, un état ou les souches des passe-ports qu'ils ont délivrés.

Résumé des lois et des instructions sur les passe-ports, en tant
qu'elles concernent les étrangers.

I. Nul étranger ne peut être admis en Belgique s'il n'est porteur d'un passeport valable. Toutefois, afin de ne pas entraver les relations de bon voisinage, il est admis que les habitants des communes limitrophes, de part el d'autre, peuvent circuler sans papiers réguliers et sans avoir aucune formalité à remplir, jusqu'à la première ville frontière. Dans la pratique, cette faculté est étendue à toute la province ou tout le département frontière.

II. Sont valables, pour autant qu'ils ne sont pas périmés :

a. Les passe-ports délivrés pour voyager à l'étranger par les autorités compétentes et les agents diplomatiques et consulaires, à des voyageurs de leur nation (1).

b. Les passe-ports délivrés à des étrangers par le ministre des affaires étrangères, les agents diplomatiques et consulaires.

c. Les livrets passe-ports pourvus de signalement.

III. Le visa apposé sur un passe-port par les agents diplomatiques ou consulaires, n'a d'autre effet que d'en attester l'authenticité, sans couvrir les irrégularités et omissions qui peuvent s'y rencontrer. Les agents doivent donc éviter soigneusement de viser des passe-ports périmés (2).

IV. Les passe-ports contiennent le signalement (3) de ceux auxquels ils sont délivrés, leur signature ou la mention qu'ils ne savent signer, leur âge, leur profession, le lieu de leur naissance, celui de leur domicile et l'indication du pays où se rend le voyageur.

Bien que les passe-ports doivent légalement être délivrés individuellement, les passe-ports collectifs sont admis pour les membres d'une même famille, à la condition d'être réguliers en ce qui concerne le chef de la famille au nom duquel ils sont délivrés. Les noms des domestiques mâles doivent de plus y être inscrits.

V. L'étranger est tenu d'exhiber son passe-port à toute réquisition des autorités compétentes, des commissaires maritimes et autres officiers de police judiciaire, des préposés des douanes, de la gendarmerie, de la garde civique et de la troupe de ligne en service.

(1) Les consuls étrangers en Belgique sont, en strict droit, sans qualité pour délivrer des passeports à des individus même de leur nation, pour voyager à l'intérieur du royaume. Les agents diplomatiques seuls peuvent délivrer de tels passe-ports, qui doivent être soumis à l'administrateur de la sûreté publique, avant qu'il en soit fait usage. Toutefois, les passe-ports delivrés par les agents consulaires sont également respectés, pour autant qu'ils aient été visés, soit par l'administrateur de la surêté publique, soit par les colléges échevinaux de la ville où ces agents ont leur résidence. (2) D'après les règles adoptées par le Foreign office, un passe-port anglais n'est jamais périmé Il est délivré pour tout le temps que le porteur pourra materiellement le conserver.

(3) Il est d'usage que les passe-ports délivrés directement par les ministres des affaires etrangères ne contiennent pas le signalement des porteurs.

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